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Droit au compte et inclusion bancaire

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Indispensable à la vie quotidienne, l’accès à un compte bancaire et aux services qui y sont attachés, en particulier les moyens de paiement, est garanti par la loi. Face à la montée de la précarité et des situations de surendettement, ce droit a été récemment renforcé et complété par une offre spécifique pour les personnes en situation de fragilité financière.

Le droit au compte bancaire a été mis en place par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, afin de garantir à toute personne physique (particulier) ou morale (entreprise et association) la possibilité de disposer d’un compte de dépôt. Ainsi, une personne se heurtant au refus d’une banque de lui ouvrir un compte peut s’adresser à la Banque de France. Celle-ci désigne alors un établissement de crédit qui est obligé de faire droit à la demande. Selon les données de la Banque de France, 38 417 établissements de crédit ont été désignés pour faire valoir le droit au compte entre janvier et août 2014, majoritairement au profit de personnes physiques.

En 2013, dans le droit fil du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale(1), la loi du 26 juillet de séparation et de régulation des activités bancaires a cherché à consolider le droit au compte. Elle a, en particulier, étendu le droit de saisine de la Banque de France à diverses instances, comme le département, la caisse des allocations familiales, des associations et les centres communaux d’action sociale. La loi a également prévu la mise en place d’une offre spécifique de services bancaires, à tarif préférentiel, pour les personnes qui se trouvent en situation de fragilité.

Plus récemment, dans un arrêt du 10 septembre 2014(2), le Conseil d’Etat a aussi conforté le dispositif en jugeant que le droit au compte bancaire, contesté en l’espèce par un établissement de crédit, ne mettait en cause ni la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, ni le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de ce texte. La Haute Juridiction a rappelé que le législateur est en droit d’apporter à la liberté contractuelle « des limitations justifiées par un motif d’intérêt général, à condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ». En l’occurrence, ont souligné les magistrats, ce droit répond à « l’objectif d’intérêt général de lutte contre les situations d’exclusion bancaire, dans un contexte où la généralisation de l’utilisation des virements, notamment pour le versement de salaires et de prestations, rend indispensable la détention d’un compte bancaire », y compris lorsqu’est en cause une personne morale à but lucratif (entreprise).

Enfin, au Journal officiel du 13 novembre, est paru un arrêté homologuant la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement élaborée par ­l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et qui tend notamment à faciliter l’accès de tous aux services bancaires, en particulier s’agissant des moyens de paiement.

I. LE DROIT AU COMPTE BANCAIRE

A. Les bénéficiaires

Selon l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, bénéficient du droit au compte bancaire :

→ toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt. Ainsi, les personnes de nationalité étrangère domiciliées en France peuvent bénéficier de ce droit sans avoir à justifier de la régularité de leur séjour en France (un justificatif de domicile et une pièce d’identité suffisent, voir page 54). Ce principe a été rappelé dans une ordonnance du tribunal administratif de Paris du 16 mars 2005(3). En l’espèce, une mère de 3 enfants de nationalité malgache et résidant en France avait sollicité l’ouverture d’un compte bancaire afin de pouvoir percevoir les prestations familiales(4). Mais elle a essuyé un refus de la part de La Poste, puis de la Banque de France au motif qu’elle devait présenter une attestation provisoire de séjour. Le tribunal administratif de Paris, saisi en référé, a rejeté cet argument. Selon lui, la production d’un titre de séjour valide ne constitue pas une condition posée par la loi, seule la justification de l’identité étant requise ;

→ toute personne physique de nationalité française résidant hors de France et dépourvue d’un compte de dépôt. Dans ce cas, la nationalité française est, en revanche, requise.

Le droit au compte bancaire s’applique même si la personne est inscrite sur les fichiers gérés par la Banque de France (fichier central des chèques, fichier national d’incidents de remboursement des crédits aux particuliers, fichier national des chèques irréguliers) ou est en situation de surendettement (code monétaire et financier, art. L. 312-1).

B. La procédure

En principe, pour obtenir l’ouverture d’un compte de dépôt auprès d’un établissement bancaire ou postal, toute personne physique doit simplement justifier de son domicile et de son identité (code monétaire et financier, art. R. 312-2). L’établissement de crédit peut toutefois refuser l’ouverture du compte. Dans ce cas, il doit remettre systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte(5) et l’informer qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit qui sera chargé de lui ouvrir un compte (code monétaire et financier, art. L. 312-1).

1. Le déclenchement de la procédure

A Par l’intéressé lui-même

En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit qui sera obligé de lui ouvrir un compte bancaire (code monétaire et financier, art. L. 312-1).

Un formulaire type de demande peut être téléchargé sur le site Internet de la Banque de France (www.banque-france.fr). Ce document comporte des informations concernant l’identité et le domicile du demandeur, ses souhaits quant au guichet appelé à ouvrir le compte (notamment en termes de localisation), ainsi que sa signature, la date et l’attestation sur l’honneur qu’il ne dispose d’aucun compte. Selon l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, l’ouverture d’un compte ne peut en effet intervenir qu’après remise auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur du demandeur attestant qu’il ne dispose d’aucun compte de dépôt. Ainsi, si le demandeur dispose seulement, par exemple, d’un compte d’épargne, il peut mettre en œuvre la procédure pour obtenir l’ouverture d’un compte de dépôt. A l’inverse, s’il détient un compte joint de dépôt, il ne peut utiliser la procédure pour obtenir un compte de dépôt personnel.

B Par l’établissement de crédit ayant refusé l’ouverture du compte

La saisine de la Banque de France peut également être effectuée par l’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture du compte. En effet, ce dernier doit proposer à l’intéressé, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte (code monétaire et financier, art. L. 312-1). La personne est libre d’accepter ou non.

C Par divers organismes

Un particulier peut aussi solliciter l’aide d’autres organismes pour transmettre à la Banque de France, à titre gratuit, en son nom et pour son compte, la demande de désignation d’un établissement de crédit. Il peut s’agir (code monétaire et financier, art. L. 312-1) :

→ du département dont il dépend ;

→ de la caisse d’allocations familiales (CAF) dont il relève ;

→ du centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS) dont il dépend ;

→ d’une association ou d’une fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ;

→ d’une association de consommateurs agréée.

Les associations et fondations doivent toutefois, pour pouvoir effectuer de telles démarches, se faire au préalable connaître de la Banque de France, soit auprès de son siège, soit auprès de ses succursales. Elles doivent préciser le ou les départements dans lesquels elles souhaitent pouvoir exercer cette faculté et communiquer à la Banque de France la liste nominative des personnes habilitées à agir en leur nom dans chaque département (code monétaire et financier, art. D. 312-7). A cet effet, la Banque de France met à leur disposition un formulaire de « déclaration d’intention » sur son site Internet (www.banque-france.fr). Les intéressés doivent y remplir les in­formations concernant l’identification de l’association ou de la fondation (nom, objet social, numéro SIRET/SIREN, adresse et téléphone) ainsi que des données portant sur la liste des personnes habilitées à agir au nom de l’association ou de la fondation (nom, prénom, fonction dans l’organisme, départements concernés).

Les personnes ainsi habilitées doivent recevoir toute l’information nécessaire sur la portée du droit au compte et la procédure à suivre pour l’exercer. Et tout changement dans la liste de ces personnes doit être notifié par écrit par l’association ou la fondation concernée à la Banque de France (code monétaire et financier, art. D. 312-7).

La liste des associations ou fondations ayant déclaré leur intention d’intervenir dans le cadre du droit au compte bancaire est publiée sur le site Internet de la Banque de France (www.banque-france.fr). Elle comporte les coordonnées auxquelles les associations et fondations peuvent être contactées dans chacun des départements concernés. Et doit régu­lièrement être mise à jour (code monétaire et financier, art. D. 312-7).

L’association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d’une personne physique doit préciser à cette dernière les pièces requises pour l’exercice du droit au compte (voir ci-dessous). Elle doit également informer le demandeur que l’établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l’examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (code monétaire et financier, art. D. 312-8).

Les personnes habilitées à agir pour le compte d’une association ou d’une fondation doivent remplir un formulaire de demande d’exercice du droit au compte signé par le demandeur et s’assurer que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Et elles doivent transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet (code monétaire et financier, art. D. 312-8).

2. LES PIÈCES JUSTIFICATIVES

La demande d’exercice de droit au compte adressée à la Banque de France doit comporter un certain nombre de pièces justificatives, différentes pour les particuliers et les personnes morales (arrêté du 30 mai 2014).

A Pour Les personnes physiques

1) Cas général

Les personnes physiques doivent joindre à leur demande la copie recto verso d’un justificatif d’identité, en cours de validité, délivré par une administration publique et comportant leur photographie et leur signature. Il peut s’agir notamment de :

→ leur carte nationale d’identité française ou étrangère ou de leur passeport (français ou étranger) ;

→ leur permis de conduire français ou étranger ;

→ leur carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;

→ leur carte d’identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ;

→ leur carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Les intéressés doivent également justifier de leur domicile en apportant une copie de l’un des documents suivants :

→ titre de propriété de la résidence principale ;

→ dernier avis d’imposition ou de non-imposition ;

→ quittance de loyer de moins de 3 mois ;

→ facture d’eau, de gaz, d’électricité, d’Internet ou de téléphone de moins de 3 mois, sur support papier ou dématérialisée imprimée ;

→ attestation d’assurance logement de moins de 3 mois ;

→ livret de circulation en cours de validité ;

→ attestation d’élection de domicile établissant le lien avec un organisme agréé en cours de validité. Rappelons en effet que, en vertu des articles L. 264-1 et L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un CCAS ou d’un CIAS, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet, pour pouvoir prétendre au service des prestations sociales, à l’exercice des droits civils, à la délivrance d’un titre national d’identité… 

→ pour les personnes hébergées, une attestation sur l’honneur de l’hébergeant indiquant que le déclarant réside à son domicile, une pièce d’identité et un justificatif de domicile de l’hébergeant de moins de 3 mois.

Les demandeurs doivent, enfin, fournir la lettre de refus d’ouverture de compte établie par l’établissement de crédit qui a refusé d’ouvrir un compte de dépôt au demandeur.

2) Cas particuliers

Au-delà des documents cités ci-dessus, d’autres pièces justificatives sont réclamées dans certaines situations.

Ainsi, les personnes physiques agissant à titre professionnel doivent fournir un document officiel attestant de leur activité professionnelle (par exemple, copie de la carte professionnelle pour une profession libérale). Et, dans certains cas particuliers, notamment pour les demandes d’exercice du droit au compte au nom d’une personne mineure ou d’une personne majeure protégée, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées par la Banque de France.

B Pour les personnes morales de droit privé

Un certain nombre de pièces justificatives sont également demandées aux personnes morales de droit privé. Par exemple, pour une association, doivent être joints à la demande :

→ un justificatif d’identité en cours de validité du représentant légal de l’association ;

→ une copie du récépissé de déclaration de l’association à la préfecture ;

→ une copie des statuts de l’association et de la liste des personnes chargées de son administration ;

→ la copie de la décision de l’assemblée désignant le demandeur en qualité de représentant de l’association à l’égard des tiers ;

→ la lettre de refus d’ouverture de compte établie par l’établissement de crédit qui a refusé d’ouvrir un compte de dépôt à l’association.

3. LA DÉSIGNATION D’UN ÉTABLISSEMENT CHARGÉ D’OUVRIR UN COMPTE

La Banque de France doit, dans le délai de 1 jour ouvré à compter de la réception des pièces requises, désigner un établissement de crédit situé à proximité du domicile du demandeur ou d’un autre lieu de son choix (code monétaire et financier, art. L. 312-1).

Selon la charte d’accessibilité bancaire (voir encadré, page 55), la Banque de France informe aussi dans ce délai l’agence bancaire ainsi désignée (par télécopie ou courriel) et, le cas échéant, celle qui a lancé la procédure. Le demandeur recevra un courrier de la Banque de France l’informant notamment du nom et de l’adresse de l’établissement désigné pour ouvrir le compte. Il aura également la possibilité d’obtenir cette information directement auprès de l’agence qui a lancé la procédure, s’il a autorisé cette communication sur le formulaire de demande de droit au compte.

L’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit procéder à l’ouverture du compte dans les 3 jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. Il est tenu d’offrir au titulaire du compte des services bancaires de base à titre gratuit (voir page 53) (code monétaire et financier, art. L. 312-1).

( A noter ) Dans le cas où l’établissement de crédit ainsi désigné décide de clôturer le compte, il doit le notifier par décision écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de 2 mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte avant la fermeture effective du compte de dépôt (code monétaire et financier, art. L. 312-1).

C. Le contenu du droit

Le droit à l’accès à un compte bancaire va de pair avec une offre gratuite de services bancaires de base (code monétaire et financier, art. D. 312-6). Selon l’article D. 312-5 du code monétaire et financier, ces services comprennent :

→ l’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

→ un changement d’adresse par an ;

→ la délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;

→ la domiciliation de virements bancaires ;

→ l’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

→ la réalisation des opérations de caisse ;

→ l’encaissement de chèques et de virements bancaires ;

→ les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;

→ les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

→ des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

→ une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise ;

→ 2 formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.

De plus, il est prévu que les commissions perçues par un établissement de crédit pour le traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire(6) soient plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Deux plafonds sont applicables depuis le 1er janvier 2014, dont un plus bas pour les personnes bénéficiant du service bancaire de base : 4 € par opération et 20 € par mois, au lieu de 8 € par opération et 80 € par mois pour les autres clients (code monétaire et financier, art. L. 312-1-3 et R. 312-4-2).

Par ailleurs, en application de la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement (voir encadré ci-dessous), les établissements de crédit devront, à compter du 14 novembre 2015, proposer à leurs clients bénéficiaires des services bancaires de base « un contact annuel afin d’évaluer si, compte tenu de l’évolution de leur situation personnelle et de leurs besoins, une autre offre de produits et services bancaires serait plus adaptée ». Si le client souhaite bénéficier d’autres services que ceux qui sont inclus dans les « services bancaires de base », sa renonciation expresse au bénéfice de ces services gratuits devra être recueillie.

II. L’OFFRE SPÉCIFIQUE POUR LES POPULATIONS FRAGILES

Depuis le 1er octobre 2014, en application de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, une offre spécifique de services bancaires est en place pour limiter notamment les frais supportés par les populations en situation de fragilité financière en cas d’incidents de paiements. Elle s’inspire des services bancaires de base et de l’actuelle gamme de paiements alternatifs aux chèques, en les enrichissant (code monétaire et financier, art. L. 312-1-3).

La charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement (voir encadré, page 55) précise que les établissements de crédit devront, à compter du 14 novembre 2015, présenter cette offre aux publics auxquels elle est destinée et la faire connaître plus largement dans leurs documents d’information générale. Ils devront aussi s’engager à proposer à leurs clients bénéficiaires d’une autorisation de découvert et en situation de fragilité financière, soit parce qu’ils ont été identifiés comme tels par les mécanismes de détection mis en place, soit lorsque leur conseiller estime que l’usage de l’autorisation de découvert n’est plus approprié, un entretien, téléphonique ou en agence, en vue d’adapter, le cas échéant, les moyens de paiement et le montant de l’autorisation de découvert associés au compte.

A. Les publics concernés

L’offre spécifique s’adresse aux particuliers n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité financière. Cette situation est appréciée par l’établissement teneur du compte à partir (code monétaire et financier, art. R. 312-4-3, I) :

→ de l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement, ainsi que de leur caractère répété constaté pendant 3 mois consécutifs ;

→ et du montant des ressources portées au crédit du compte.

Dans son appréciation, l’établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu’il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte (code monétaire et financier, art. R. 312-4-3, I).

Sont également considérés en situation de fragilité financière (code monétaire et financier, art. R. 312-4-3, I). :

→ les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant 3 mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;

les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable.

B. Le contenu et le tarif de l’offre

L’offre spécifique doit comprendre au moins les services bancaires suivants (code monétaire et financier, art. R. 312-4-3, III) :

→ la tenue, la fermeture et, le cas échéant, l’ouverture du compte de dépôt ;

→ une carte de paiement à autorisation systématique ;

→ le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence de l’établissement teneur du compte ;

4 virements mensuels SEPA(7), dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;

→ 2 chèques de banque par mois ;

→ un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d’effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;

→ un système d’alertes sur le niveau du solde du compte ;

→ la fourniture de relevés d’identités bancaires ;

→ le plafonnement spécifique des commissions d’intervention fixé, depuis le 1er janvier 2014, à 4 € par opération et 20 € par mois ;

→ un changement d’adresse une fois par an.

L’offre spécifique doit être proposée à un tarif ne pouvant dépasser 3 € par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac (code monétaire et financier, art. R. 312-4-3, IV).

C. La souscription et la fin de l’offre

La proposition de souscrire à l’offre spécifique doit être faite par écrit, quel qu’en soit le support, et l’établissement de crédit doit en conserver une copie (code monétaire et financier, art. R. 312-4-3, II).

Si le titulaire d’un compte ayant souscrit l’offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation écrite doit être recueillie par l’établissement de crédit (code monétaire et financier, art. R. 312-4-3, V).

Ce qu’il faut retenir

Bénéficiaires. Le droit au compte bancaire concerne toute personne physique ou morale domiciliée en France dépourvue d’un compte de dépôt, ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France et dépourvue d’un tel compte de dépôt. Il bénéficie y compris aux personnes inscrites sur les fichiers gérés par la Banque de France et aux personnes en situation de surendettement.

Procédure. En cas de refus d’ouverture d’un compte bancaire, l’intéressé, l’établissement de crédit opposant le refus ou d’autres organismes (CAF, CCAS, associations) peuvent solliciter la Banque de France pour qu’elle désigne, dans le délai de 1 jour ouvré, un établissement de crédit qui sera obligé d’ouvrir un compte à l’intéressé dans les 3 jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des justificatifs nécessaires.

Services bancaires de base. Le droit à l’accès à un compte bancaire va de pair avec une offre gratuite de services bancaires de base (ouverture, tenue et clôture du compte, dépôts et retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte, paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire, carte de paiement…).

Offre spécifique. Une offre spécifique à 3 € par mois au maximum est proposée aux personnes en situation de fragilité financière. Elle s’inspire, tout en les enrichissant, du service bancaire de base et de l’actuelle gamme de paiements alternatifs aux chèques.

Textes applicables

• Code monétaire et financier, articles L. 312-1, L. 312-1-1 A, L. 312-1-3, R. 312-2, R. 312-4-3, D. 312-5 à D. 312-8.

• Décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013, J.O. du 19-10-13.

• Décret n° 2014-251 du 27 février 2014, J.O. 1-03-14

• Décret n° 2014-738 du 30 juin 2014, J.O. 1-07-14.

• Arrêté du 18 décembre 2008, NOR : ECET0828268A, J.O. du 26-12-08.

• Arrêté du 30 mai 2014, NOR : FCPT1410818A, J.O. du 11-06-14.

• Arrêté du 5 novembre 2014, NOR : FCPT1419752A, J.O. du 13-11-14.

Où se renseigner sur le droit au compte ?

Il est possible d’obtenir des informations sur le droit au compte bancaire :

• auprès des points d’accueil de la Banque de France ;

• sur le site Internet de la Banque de France – www.banque-france.fr –, rubrique « droit au compte » ;

• auprès du centre d’appel téléphonique 0 811 901 801, du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures (prix d’un appel local à partir d’un poste fixe en France métropolitaine).

Le solde bancaire insaisissable

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une saisie sur son compte bancaire, une somme à caractère alimentaire doit lui être laissée. Son montant correspond au montant forfaitaire pour un allocataire seul du revenu de solidarité active, soit 509,30 € au 1er septembre 2014.

Cette somme est laissée dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie.

En cas de pluralité de comptes détenus, la saisie s’effectue au regard de l’ensemble des soldes créditeurs, la somme étant alors imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue (code des procédures civiles d’exécution, art. L. 162-2 et R. 162-2).

Deux chartes pour faciliter l’accès à un compte bancaire

Pour faciliter la mise en œuvre du droit au compte et renforcer l’accès aux services bancaires, tout en luttant contre le surendettement, deux chartes ont été adoptées par l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI).

Une charte d’accessibilité bancaire. Selon l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, l’AFECEI devait adopter une charte d’accessibilité bancaire afin de renforcer l’effectivité du droit au compte. Cette charte, homologuée par un arrêté du 18 décembre 2008 et applicable à tout établissement de crédit depuis le 1er janvier 2009, vise à « consolider la procédure et l’effectivité du droit au compte ». Elle précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit, à la Banque de France, des informations requises pour l’ouverture d’un compte. Elle définit les documents d’information que les établissements de crédit doivent mettre à la disposition de leur clientèle et les actions de formation qu’ils doivent mettre en œuvre au profit de leurs conseillers de clientèle. Par ailleurs, la charte propose, en annexe, un modèle d’attestation de refus d’ouverture de compte ainsi qu’un modèle de demande d’intervention de la Banque de France pour l’ouverture d’un compte.

Une charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement. Conformément à l’article L. 312-1-1 A du code monétaire et financier, introduit par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, une nouvelle charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement a été adoptée par l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Elle vient d’être homologuée par un arrêté du 5 novembre 2014 et doit être applicable à tout établissement de crédit à compter du 14 novembre 2015. Cette charte a pour ambition de renforcer l’accès aux services bancaires et de faciliter l’usage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de paiement, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Elle a également pour objet de mieux prévenir le surendettement de ces personnes et de préciser les modalités d’information des clients concernés par les offres spécifiques proposées aux personnes en situation de fragilité financière. Cette charte définit également les conditions dans lesquelles chaque établissement de crédit se dote d’un dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière de ses clients et apporte à ces situations des réponses adaptées, en concertation avec le client concerné.

Un Observatoire de l’inclusion bancaire

En application de l’article 56 de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, un Observatoire de l’inclusion bancaire a été mis en place par un décret du 30 juin 2014(8) et installé le 11 septembre dernier(9). Ses missions ? Collecter auprès des établissements de crédit des informations relatives à l’accès et à l’usage des services bancaires et à leurs pratiques en matière d’inclusion bancaire, en particulier à l’égard des populations financièrement fragiles.

Notes

(1) Voir ASH n° 2794 du 25-01-13, p. 39.

(2) Conseil d’Etat, 10 septembre 2014, n° 381183, disp. sur www.legifrance.gouv.fr.

(3) T.A. Paris, 16 mars 2005, n° 0502805/9.

(4) La caisse d’allocations familiales conditionne, en effet, le versement de ces prestations à l’ouverture d’un compte bancaire ou postal.

(5) Un modèle de lettre de refus est annexé à la charte d’accessibilité bancaire, homologuée par un arrêté du 18 décembre 2008 (voir encadré, page 55).

(6) Il s’agit, autrement dit, des frais que prélève une banque lorsqu’elle accepte de laisser passer une opération plaçant un compte dans une situation irrégulière, comme un dépassement de découvert autorisé.

(7) Il s’agit d’une norme de paiement – Single Euro Payments Area (SEPA) – obligatoire depuis le 1er août 2014.

(8) Décret n° 2014-737 du 30 juin 2014, J.O. du 1-07-14 – Voir ASH n° 2867 du 4-07-14, p. 50.

(9) Voir ASH n° 2875 du 19-09-14, p. 6.

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