Quatre décrets mettent en musique l’ordonnance du 26 septembre dernier relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées(1). Pour mémoire, l’ordonnance vise à remédier à l’impossibilité de respecter l’échéance du 1er janvier 2015 – fixée par la loi « handicap » du 11 février 2005 – pour cette mise en accessibilité. Il s’agit plus précisément de permettre aux acteurs publics et privés de bénéficier d’un nouvel échéancier et de se mettre en conformité avec les règles d’accessibilité en évitant les sanctions pénales prévues par la loi de 2005(2).
Le premier de ces textes est relatif aux agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) créés par l’ordonnance. Ce nouvel outil, rappelons-le, vise à prolonger au-delà de 2015 le délai permettant d’effectuer des travaux de mise en accessibilité en contrepartie de la mise en place d’un dispositif de suivi de l’avancement des travaux prévus. Un projet d’Ad’AP doit ainsi être déposé avant le 28 septembre 2015 par les propriétaires ou exploitants d’ERP et d’installations ouvertes au public (IOP) qui ne sont pas en conformité avec les règles d’accessibilité posées par la loi « handicap » au 31 décembre 2014. Le décret fixe aujourd’hui le contenu du dossier de dépôt d’un Ad’AP ainsi que les conditions de son approbation par le préfet de département. D’autres précisions portent sur l’attestation d’accessibilité, document établissant la conformité d’un établissement aux exigences d’accessibilité.
Un deuxième décret introduit, quant à lui, une « réglementation spécifique » applicable à la mise en accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti existant et des IOP existantes et, plus particulièrement, modifie la procédure de dérogation aux règles d’accessibilité. Les dérogations sont ainsi possibles en cas d’impossibilité technique, de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural, et de disproportion manifeste entre les améliorations apportées par les travaux de mise en accessibilité et leur coût. Elles sont en revanche accordées de plein droit lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage d’habitation existant au 28 septembre 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, s’opposent à des travaux de mise en accessibilité d’un ERP existant ou créé dans ce bâtiment. Il peut s’agir, par exemple, du cabinet d’un médecin libéral.
Deux autres décrets sont relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées des transports publics. L’un fixe le contenu des schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée – dispositif comparable à celui des Ad’AP dans le domaine des transports – ainsi que leur procédure d’instruction. L’autre définit les conditions de détermination des points d’arrêt à rendre accessibles de façon prioritaire et précise la notion d’impossibilité technique avérée conduisant à exclure de l’obligation d’accessibilité un point d’arrêt satisfaisant aux critères de priorité(3).
(1) Une ordonnance prise en application de la loi du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives dans ce domaine – Voir ASH no 2867 du 4-07-14, p. 46 et no 2877 du 3-10-14, p. 44.
(3) Par exemple, pour un point d’arrêt routier, lorsque la pente est supérieure à 5 % et qu’aucune solution technique, tel que le déplacement du point d’arrêt, ne permettrait sa mise en accessibilité sans nuire à la sécurité des usagers.