Pour le Conseil d’Etat, le directeur d’un établissement social ou médico-social (ESMS) ou d’un établissement public de santé ne peut, en cas d’empêchement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le remplacer. Cette décision du 22 octobre dernier donne raison à la Fédération hospitalière de France (FHF) et à l’Association nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (ANMJPM) qui, en 2012, avaient notamment contesté le dernier alinéa de l’article 3 d’un décret du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire. Une disposition qui prévoyait que le directeur de l’établissement pouvait, en cas d’empêchement du mandataire judiciaire, le suppléer.
La Haute Juridiction administrative rappelle que, en vertu de l’article 451 du code civil, le juge des tutelles peut, dans l’hypothèse où l’intérêt de la personne soignée ou hébergée dans un établissement public de santé ou dans un ESMS le justifie, désigner une personne ou un service préposé de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département. En outre, l’article L.472-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que les ESMS ne peuvent désigner l’un de leurs agents « en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective ». Et que la désignation de cet agent – qui doit satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle – est soumise à une déclaration préalable de l’établissement au représentant de l’Etat dans le département, qui doit en informer immédiatement le procureur de la République.
Au regard de ces dispositions, le Conseil d’Etat estime donc, « d’une part, que l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire à la protection de majeurs soignés ou hébergés dans un établissement de santé ou dans un [ESMS] est réservé aux personnes ou services répondant aux critères fixés par le législateur, inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département et désignés à cette fin par le juge des tutelles et, d’autre part, que la condition d’exercice indépendant des mesures de protection confiées par le juge fait obstacle à ce que le responsable de l’établissement puisse être désigné en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ». C’est pourquoi, poursuit-il, « le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement prévoir, au dernier alinéa de l’article 3 [du décret du 4 mai 2012], en cas d’empêchement du mandataire judiciaire préposé d’un établissement, l’exécution de ses obligations par le directeur de l’établissement, lequel ne fait pas l’objet, en tout état de cause, d’une désignation par le juge des tutelles ». Dès lors, en conclut-il, la FHF et l’ANMJPM sont fondées à demander l’annulation des mots « ou, à défaut, par le directeur de l’établissement » qui figurent au dernier alinéa de l’article 3 du décret attaqué et qui sont divisibles des autres dispositions. En pratique, en cas d’empêchement du mandataire judiciaire, seul son délégataire peut donc exercer ses missions.