Depuis la rentrée de septembre, les auxiliaires de vie scolaire (AVS) recrutés par contrat d’assistant d’éducation laissent la place progressivement aux « accompagnants des élèves en situation de handicap » (AESH). Pour mémoire, les AVS, personnels œuvrant auprès des enfants handicapés scolarisés, étaient jusqu’à présent recrutés :
→ soit en tant qu’assistant d’éducation (AED), par un contrat de droit public de 3 ans renouvelable une fois ;
→ soit par un contrat aidé de droit privé de 2 ans au maximum – le contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE).
Le nouveau statut d’AESH a été mis en place à la suite du rapport « Komitès », qui concluait notamment à la nécessité de professionnaliser la fonction d’accompagnant des élèves handicapés(1). Le gouvernement « Ayrault » avait alors annoncé, en août 2013, des mesures censées offrir aux AVS une véritable perspective professionnelle, parmi lesquelles l’accès au contrat à durée indéterminée (CDI)(2). La loi de finances pour 2014 a concrétisé cet engagement en insérant dans le code de l’éducation un article L. 917-1 qui vise à pérenniser les emplois d’AED-AVS en créant le nouveau statut juridique des accompagnants des élèves en situation de handicap, qui a ensuite été précisé par un décret, deux arrêtés et une circulaire.
Ainsi, au terme d’une période de 6 ans d’exercice en contrat à durée déterminée (CDD), les assistants d’éducation exerçant une fonction d’AVS peuvent se voir proposer de poursuivre leurs missions en CDI. Auparavant, en effet, ces personnels étaient recrutés par l’Education nationale dans le cadre d’un CDD de 3 ans renouvelable une seule fois. Passé ce délai de 6 ans, leur contrat ne pouvait être reconduit. Des palliatifs avaient alors été recherchés sans apporter de solution satisfaisante. Le nouveau dispositif, qui cherche donc à offrir à ces professionnels une plus grande stabilité, n’a toutefois pas complètement satisfait les acteurs de terrain(3).
Aujourd’hui, ces accompagnants peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, y compris en dehors du temps scolaire. Ils peuvent également l’être pour exercer des fonctions d’accompagnement auprès des étudiants handicapés accueillis dans les établissements d’enseignement supérieur et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Selon un communiqué du ministère de l’Education nationale du 2 juillet dernier, ce sont 28 000 AVS dont le contrat d’assistant d’éducation arrive au terme de 6 années qui vont se voir proposer, au fur et à mesure de cette échéance, un CDI. « Ceci met fin à l’aberration qui les contraignait jusqu’alors à cesser leur activité au terme de cette période. » En outre, 350 nouveaux emplois d’AESH ont été créés à la rentrée 2014 et 350 autres doivent l’être à la rentrée 2015.
Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour accomplir, dans les établissements d’enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap (décret du 27 juin 2014, art. 1er).
Les accompagnants des élèves handicapés sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne (décret du 27 juin 2014, art. 2).
Actuellement, il s’agit principalement des diplômes suivants : diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique et mention complémentaire « aide à domicile » délivrée par le ministère de l’Education nationale (circulaire du 8 juillet 2014). Rappelons que ces trois diplômes doivent être prochainement remplacés par un diplôme professionnel unique des métiers de l’accompagnement du secteur social(4).
Par exception, sont dispensés de cette condition de diplôme les candidats qui justifient d’une expérience professionnelle de 2 années dans le domaine de l’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ou de l’accompagnement des étudiants en situation de handicap (décret du 27 juin 2014, art. 2).
Cette dispense concerne notamment les AVS recrutés (circulaire du 8 juillet 2014) :
→ par CUI-CAE ;
→ par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat. Rappelons en effet qu’un décret du 20 août 2009 a permis le recrutement par des associations, dans le cadre d’une convention avec l’Etat, d’AED-AVS arrivés au terme des 6 ans d’exercice correspondant à la durée maximale de leur contrat(5).
Cette règle vaut y compris pour les personnes qui ne sont plus en CUI-CAE ou salariées d’une association au moment où elles présentent leur candidature (circulaire du 8 juillet 2014).
Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui ne sont pas titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne doivent suivre une formation d’adaptation à l’emploi incluse dans leur temps de service effectif. Ils peuvent en outre bénéficier, sur leur temps de service effectif, de la formation nécessaire à l’obtention du diplôme, éventuellement par une démarche de validation des acquis de l’expérience. A cette fin, ils bénéficient d’autorisations d’absence sans récupération pour suivre la formation et se présenter aux épreuves (décret du 27 juin 2014, art. 8 ; circulaire du 8 juillet 2014).
Tous les AESH sont des agents contractuels engagésvia un contrat de droit public qui, dans un premier temps, est à durée déterminée et qui peut devenir un CDI à l’issue de 6 années d’activité.
Sur les modalités spécifiques de reprise, en qualité d’AESH, des personnes exerçant ou ayant exercé les fonctions d’auxiliaires de vie scolaire, voir encadré page 46.
L’article L. 917-1 du code de l’éducation (C. éduc.) autorise l’Etat, les établissements publics locaux d’enseignement et les établissements d’enseignement privés sous contrat à recruter des AESH en contrat à durée déterminée.
(A noter) Ces personnels peuvent également être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d’enseignement. Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l’établissement employeur précise les conditions de cette mise à disposition (C. éduc., art. L. 917-1).
L’autorité chargée du recrutement diffère selon le type de missions confiées à l’AESH (circulaire du 8 juillet 2014) :
→ pour exercer des fonctions d’aide individuelle, les AESH sont recrutés par l’Etat représenté par le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’Education nationale (DASEN) agissant par délégation du recteur d’académie ;
→ pour exercer les fonctions d’aide mutualisée ou d’appui à des dispositifs collectifs de scolarisation, les AESH sont recrutés :
– soit par l’Etat représenté par le recteur d’académie ou le DASEN agissant par délégation,
– soit par un établissement public local d’enseignement (EPLE) ou un établissement privé sous contrat. Pour ces établissements, le recrutement doit être précédé de l’accord du DASEN, formalisé par un visa figurant sur le contrat. En outre, dans les EPLE, le recrutement doit recueillir l’accord préalable du conseil d’administration. Par ailleurs, dans le cas où l’AESH est recruté par un EPLE pour exercer dans une école publique, le directeur de celle-ci peut être associé à la procédure de recrutement.
En cas de renouvellement du CDD, une procédure identique s’applique :
→ les contrats des AESH exerçant des fonctions d’aide individuelle sont renouvelés par l’Etat ;
les contrats des AESH exerçant des fonctions d’aide mutualisée ou d’appui à des dispositifs collectifs de scolarisation sont renouvelés soit par l’Etat, soit par l’EPLE.
Le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée maximale de 3 ans (C. éduc., art. L. 917-1). « Par conséquent, précise le ministère de l’Education nationale, rien ne s’oppose à ce que des CDD soient conclus pour une durée supérieure à l’année scolaire, dès lors que la visibilité sur le besoin d’accompagnement le permet » (circulaire du 8 JUILLET 2014).
En principe, lorsque la prescription de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) correspond au moins à l’année scolaire, le terme du contrat conclu à ce titre est fixé au 31 août de l’année suivante (décret du 27 juin 2014, art. 3). Dans le cas où l’AESH recruté initialement doit être remplacé avant la fin de l’année scolaire (démission, congé de maladie, etc.), le nouvel AESH est recruté pour la durée de l’absence (décret du 27 juin 2014, art. 3 ; circulaire du 8 juillet 2014).
Si la prescription de CDAPH intervient en cours d’année scolaire ou ne couvre pas la totalité de l’année scolaire, la durée du contrat est égale à celle de la prescription (circulaire du 8 juillet 2014).
Le CDD peut être renouvelé dans la limite maximale de 6 années. A chaque renouvellement, un nouveau contrat doit être signé entre les parties (C. éduc., art. L. 917-1 ; circulaire du 8 juillet 2014).
A l’issue de 6 années d’exercice effectif des fonctions d’accompagnant, les AESH ne peuvent être reconduits que par un contrat à durée indéterminée (C. éduc., art. L. 917-1 ; circulaire du 8 juillet 2014). Dans ce cas, le contrat est conclu par le recteur d’académie ou par le DASEN agissant par délégation du recteur d’académie (décret du 27 juin 2014, art. 6).
Le ministère de l’Education nationale explique que, « la seule condition posée par la loi pour l’obtention d’un CDI étant la durée d’exercice des fonctions, la possession du diplôme professionnel, ou l’engagement dans une démarche de validation des acquis de l’expérience en vue de son obtention, ne sont pas obligatoires » (circulaire du 8 juillet 2014).
L’administration peut décider de ne pas renouveler en CDI un accompagnant parvenu au terme de 6 années en CDD. Mais, en cas de contentieux, tout non-renouvellement qui repose sur un motif étranger à l’intérêt du service « serait considéré par le juge administratif comme entaché d’une erreur de droit », prévient le ministère (circulaire du 8 juillet 2014).
Pour vérifier que l’exigence des 6 ans d’exercice effectifs est bien remplie, les règles applicables sont les suivantes (C. éduc., art. L. 917-1 ; circulaire du 8 juillet 2014) :
→ les services accomplis à temps incomplet ou à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps complet ;
→ les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte comme des services continus dès lors que la durée des interruptions entre 2 contrats est inférieure ou égale à 4 mois ;
→ les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation-auxiliaire de vie scolaire comptent comme des services d’AESH. Toutefois, seuls les services d’AVS peuvent être comptabilisés. Ceux qui sont accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer d’autres fonctions (surveillance, accompagnement pédagogique, sécurité et prévention, etc.) sont exclus ;
→ en cas de changement d’académie, de département ou d’établissement d’enseignement, la durée du ou des CDD antérieurs est retenue ;
→ les services accomplis sous le régime du CUI-CAE ne sont pas pris en compte.
Un accompagnant des élèves en situation de handicap en CDI qui change d’académie, de département ou d’établissement d’enseignement, s’il est réemployé, peut l’être directement en CDI (circulaire du 8 juillet 2014).
Les AESH prennent en charge les différents types d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap (circulaire du 8 juillet 2014) :
→ l’aide individuelle auprès d’un ou plusieurs élèves ou l’aide mutualisée lorsque les besoins des élèves n’impliquent pas une prise en charge individuelle, sachant qu’un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle ;
→ l’appui à un dispositif collectifde scolarisation dans les écoles et établissements d’enseignement.
Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap des élèves (C. éduc., art. D. 351-16-1).
Comme les anciens AVS, leurs missions sont multiples(6) :
→ aide aux déplacements et à l’installation matérielle de l’élève dans la classe, aide à la manipulation du matériel scolaire, aide pendant certains enseignements, facilitation et stimulation de la communication entre le jeune handicapé et son entourage, développement de son autonomie ;
→ participation aux sorties de classes occasionnelles ou régulières ;
→ accomplissement de gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou paramédicale particulière, aide aux gestes d’hygiène ;
→ participation à la mise en œuvre et au suivi des projets individualisés de scolarisation.
Dans tous les cas, le temps de service de l’AESH ne se limite pas à l’accompagnement de l’élève car il contribue au suivi et à la mise en œuvre du projet personnalisé de l’élève. Il participe aux réunions, ainsi qu’aux dispositifs « Ecole ouverte » et stages de remise à niveau, etc., toutes activités pouvant être décomptées dans son temps de travail (circulaire du 8 juillet 2014).
L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé (C. éduc., art. D. 351-16-4).
Selon le document d’accompagnement du décret n° 2012-903 du 23 juillet 2012 relatif à l’aide individuelle et à l’aide mutualisée apportées aux élèves handicapés(7), cette disposition signifie, dès lors, que l’aide humaine individuelle suppose une présence exclusive de l’accompagnant, dans la proximité immédiate de l’élève, pendant le temps notifié et pour les activités définies par la CDAPH.
L’aide individuelle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé (C. éduc., art. D. 351-16-4 ). Elle apparaît donc subsidiaire par rapport à cette aide mutualisée, souligne le document d’accompagnement.
Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées définit les activités principales de l’accompagnant (C. éduc., art. D. 351-16-4). Celles-ci recouvrent trois domaines d’activités, précise le document d’accompagnement : l’accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne, dans l’accès aux activités d’apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Ces domaines d’activités sont ensuite déclinés dans le projet personnalisé de scolarisation (PPS) et dans le document de mise en œuvre du PPS.
L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Dans ce cas encore, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées définit les activités principales de l’accompagnant (C. éduc., art. D. 351-16-2).
Cette aide est apportée à l’élève par un AESH qui peut être chargé d’aider plusieurs élèves handicapés simultanément (C. éduc., art. D. 351-16-3). Dans ce cas, précise le document d’accompagnement, « un seul personnel peut apporter une aide à plusieurs élèves dans le même temps, chacun d’eux bénéficiant d’une notification nominative ». Cela est possible dans la mesure où l’aide mutualisée est discontinue et « n’exige pas une présence permanente de l’aidant auprès de l’élève ».
« Les élèves bénéficiant de l’aide peuvent être dans la même classe ou dans un même établissement, la personne chargée de l’aide mutualisée pouvant se déplacer auprès de chacun d’eux, en fonction des besoins », indique encore le document d’accompagnement. « Si le temps de service de la personne chargée de l’aide est supérieur au temps nécessaire aux accompagnements qu’elle doit effectuer dans l’établissement, son service peut être partagé entre plusieurs établissements d’un secteur donné. »
Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également intervenir en appui à des dispositifs collectifs (circulaire du 8 juillet 2014). Concrètement, il s’agit :
→ des classes pour l’inclusion sociale (CLIS) en école maternelle et élémentaire ;
→ des unités localisées pour l’inclusion scolaire en collège et lycée (Ulis).
Les AESH peuvent également être recrutés pour accompagner des étudiants en situation de handicap et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C. éduc., art. L. 917-1).
Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet. Leur travail se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 607 heures pour un temps complet, sur une période d’une durée de 39 à 45 semaines (décret du 27 juin 2017, art. 4 et 7).
Lors du passage en CDI, l’administration est invitée, sauf situation particulière, à proposer une quotité de travail au moins égale à celle qui est fixée par le CDD précédent (circulaire du 8 juillet 2014).
Le contrat doit notamment préciser (décret du 27 juin 2014, art. 5) :
→ sa date d’effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ;
→ les conditions de rémunération et les droits et obligations de l’AESH lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale ;
→ les fonctions pour lesquelles l’accompagnant est recruté ainsi que les établissements ou écoles dans lesquels il exerce.
Dans le cadre du contrat à durée déterminée initial, une période d’essai est prévue d’une durée correspondant à un douzième de sa durée totale. La période d’essai ne vaut que pour le contrat initial, et non en cas de renouvellement (circulaire du 8 juillet 2014, annexes 1 à 3).
Les AESH exercent leurs fonctions (C. éduc., art. L. 917-1 ; circulaire du 8 juillet 2014) :
→ soit dans un seul établissement d’enseignement du second degré, dans une école ou dans un établissement d’enseignement privé sous contrat ;
→ soit dans plusieurs établissements ou plusieurs écoles, en fonction des besoins d’accompagnement identifiés. « Un service réparti sur plusieurs établissements peut permettre de proposer davantage d’emplois à temps complet et optimise les moyens affectés à la scolarisation des élèves en situation de handicap », explique l’administration.
Les AESH exercent leurs fonctions sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, à savoir, selon le cas, le chef d’établissement dans les EPLE et les établissements privés sous contrat ou le directeur de l’école (circulaire du 8 juillet 2014).
Rappelons que les AESH peuvent également être mis à la disposition des collectivités territoriales (voir page 45).
Les AESH relèvent des commissions consultatives paritaires (CCP) académiques compétentes à l’égard des agents non titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des élèves. Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des AESH (circulaire du 8 juillet 2014).
Par ailleurs, les CCP peuvent recevoir communication du bilan des décisions relatives aux passages en contrat à durée indéterminée des AESH, ainsi que de toute information relative à la mise en œuvre du dispositif des AESH (circulaire du 8 juillet 2014).
Le statut des AESH prévoit la mise en place d’un entretien professionnel devant permettre aux intéressés de faire le point sur leur activité et de tracer des perspectives professionnelles. Les dispositions générales relatives aux entretiens professionnels des agents contractuels de l’Etat, fixées par un décret du 17 janvier 1986(8), leurs sont applicables. Un arrêté précise toutefois les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu de l’entretien (décret du 27 juin 2014, art. 9).
(A noter) En amont de l’entretien, pour les AESH qui viennent d’être recrutés, le supérieur hiérarchique doit fixer leurs objectifs le plus tôt possible au cours de la première année d’engagement (circulaire du 8 juillet 2014).
Les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en CDI doivent bénéficier au moins tous les 3 ans d’un entretien professionnel (décret du 27 juin 2014, art. 9).
Ceux qui sont engagés depuis plus d’une année en CDD peuvent également en bénéficier d’un (décret du 27 juin 2014, art. 9). Le ministère de l’Education nationale recommande au supérieur hiérarchique de l’AESH recruté en CDD d’organiser un entretien professionnel (circulaire du 8 juillet 2014) :
→ à l’issue de la première année en vue de vérifier la qualité du service rendu, de repérer d’éventuelles insuffisances et, le cas échéant, de mettre en place un accompagnement et des formations adaptés ;
→ au cours de la cinquième année afin de préparer le passage en CDI à l’issue de l’année suivante. Cette anticipation vise à repérer d’éventuelles difficultés et à proposer les mesures d’accompagnement utiles dans la perspective de la « CDisation ».
L’entretien professionnel est conduit par le chef d’établissement, ou l’inspecteur de l’Education nationale compétent lorsque l’agent exerce ses fonctions dans une école. L’autorité compétente fixe la date, l’heure et le lieu de l’entretien et en informe l’agent au moins 8 jours avant (arrêté du 27 juin 2014, art. 1).
L’entretien professionnel porte a minima sur l’évaluation de la manière de servir de l’agent et sur ses perspectives d’évolution professionnelle. Il doit aborder notamment ses besoins de formation en rapport avec ses missions et ses projets de préparation aux diplômes professionnels et aux concours d’accès aux corps de la fonction publique (arrêté du 27 juin 2014, art. 2).
L’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent se fait à partir des critères suivants (arrêté du 27 juin 2014, art. 3 et annexe) :
→ pour les compétences professionnelles et la technicité :
– maîtrise technique de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap,
– implication dans l’actualisation de ses connaissances professionnelles,
– volonté de s’informer et de se former,
– connaissance de l’environnement professionnel et capacité à s’y situer,
– capacité d’anticipation et d’innovation,
– capacité d’analyse, de synthèse et de résolution des problèmes,
– qualités d’expression écrite,
– qualités d’expression orale ;
→ pour la contribution à l’activité du service :
– capacité à partager l’information, à transférer les connaissances et à rendre compte,
– dynamisme et capacité à réagir,
– sens des responsabilités,
– capacité de travail,
– capacité à s’investir dans des projets,
– sens du service public et conscience professionnelle,
– capacité à respecter l’organisation collective du travail,
– rigueur et efficacité (fiabilité et qualité du travail effectué, respect des délais, des normes et des procédures, sens de l’organisation, sens de la méthode, attention portée à la qualité du service rendu),
– contribution au respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
→ pour les capacités professionnelles et relationnelles :
– autonomie, discernement et sens des initiatives dans l’exercice de ses attributions,
– capacité d’adaptation,
– capacité à travailler en équipe,
– aptitudes relationnelles (avec le public et dans l’environnement professionnel), notamment maîtrise de soi.
Ces critères sont utilisés pour évaluer les connaissances et les compétences mobilisées et démontrées par l’agent au cours de la période écoulée. L’appréciation prend en compte la nature et la spécificité des fonctions exercées et les moyens mis à disposition. Les critères doivent être adaptés à la situation particulière de la personne évaluée (arrêté du 27 juin 2014, art. 3).
Le chef d’établissement, ou l’inspecteur de l’Education nationale compétent lorsque l’agent exerce ses fonctions dans une école, établit et signe lecompte rendu écrit de l’entretien qui doit notamment comporter une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent. Ce compte rendu est communiqué à l’agent qui, le cas échéant, le complète de ses observations. Il doit être ensuite visé par le recteur d’académie, qui peut formuler des observations, et notifié à l’agent, qui le signe et le retourne au recteur d’académie. Ce dernier le verse au dossier de l’AESH (arrêté du 27 juin 2014, art. 4).
Le recteur d’académie peut être saisi par l’AESH d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Ce recours hiérarchique doit être exercé dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de notification du compte rendu à l’agent. Le recteur d’académie doit notifier sa réponse dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision (décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, art. 1-4, III ; arrêté du 27 juin 2014, art. 5).
A compter de la date de la notification de la réponse du recteur d’académie, l’agent peut saisir la commission consultative paritaire dans un délai de 1 mois afin qu’elle demande à ce dernier la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information. L’autorité hiérarchique doit communiquer à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel (décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, art. 1-4, III).
L’agent qui souhaite contester son compte rendu d’entretien professionnel peut aussi exercer un recours de droit commun devant le juge administratif dans les 2 mois suivant la notification du compte rendu, sans exercer de recours gracieux ou hiérarchique ou après avoir exercé un tel recours. Le délai de recours contentieux est suspendu durant la procédure de recours hiérarchique et repart à compter de la notification de la décision finale de l’administration faisant suite à l’avis rendu par la commission consultative paritaire (circulaire du 8 juillet 2014, annexe 7).
Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une rémunération au prorata du temps de service qui ne peut être (arrêté du 27 juin 2014, art. 1er) :
→ ni inférieure au traitement indiciaire correspondant au SMIC ;
→ ni supérieure au traitement afférent à l’indice brut (IB) 400, qui correspond actuellement à l’indice majoré (IM) 363, soit 1 680,79 € brut par mois.
L’espace indiciaire à l’intérieur duquel est fixée la rémunération de l’AESH s’établit donc comme suit (circulaire du 8 juillet 2014, annexe 6) :
Lors de son premier engagement en contrat à durée déterminée, l’accompagnant est rémunéré conformément à l’indice plancher (IB307, IM313), soit 1449,29€ par mois (décret n° 2014-724, art. 11 ; circulaire du 8 juillet 2014).
Lors de son passage en CDI, il doit être classé à l’indice brut supérieur à celui qui était détenu au titre du CDD précédent (circulaire du 8 juillet 2014).
Par la suite, la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap fait l’objet d’un réexamen au moins tous les 3 ans au vu des résultats de l’entretien professionnel (voir page 49) et de la manière de servir, selon les modalités définies par le recteur de l’académie d’exercice (décret du 27 juin 2014, art. 12). Il appartient à ce dernier « de définir selon quelles modalités la rémunération des AESH évoluera à l’intérieur de l’espace indiciaire […], notamment en précisant la périodicité des entretiens, les conséquences à tirer de leurs résultats et de l’analyse de la manière de servir des agents. Les modalités ainsi définies seront présentées au comité technique académique » (circulaire du 8 juillet 2014). En tout état de cause, l’évolution de la rémunération ne peut excéder 6 points d’indices majorés tous les 3 ans (décret du 27 juin 2014, art. 12).
L’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial lui sont également versés (circulaire du 8 juillet 2014, annexes 5 à 7).
Condition de diplôme. Les AESH doivent être titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne, sauf s’ils justifient d’une expérience professionnelle de 2 années en matière d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ou d’accompagnement des étudiants en situation de handicap.
Contrat. Tous les AESH sont des agents contractuels engagés par un contrat de droit public qui est à durée déterminée dans un premier temps et peut devenir un CDI à l’issue de 6 années d’activité.
Missions et lieux d’exercice. Les AESH assurent l’aide individuelle auprès d’un ou plusieurs élèves, l’aide mutualisée lorsque les besoins des élèves n’impliquent pas une prise en charge individuelle, ou encore l’appui à un dispositif collectif de scolarisation dans les écoles et établissements d’enseignement. Ils exercent leurs fonctions dans un ou plusieurs établissements scolaires, en fonction des besoins d’accompagnement identifiés.
Entretien professionnel. Les accompagnants recrutés en CDI bénéficient au moins tous les 3 ans d’un entretien professionnel. Ceux qui sont engagés depuis plus d’une année en CDD peuvent également bénéficier d’un tel entretien.
Rémunération. La rémunération est fixée au prorata du temps de service, et ne peut être inférieure au traitement indiciaire correspondant au SMIC, ni supérieure au traitement afférent à l’indice brut 400 (indice majoré 363), soit 1680,69 € brut par mois.
• Code de l’éducation, art. L. 917-1.
• Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014, J.O. du 29-06-14.
• Arrêté du 27 juin 2014, NOR : MENH1400614A, J.O. du 29-06-14.
• Arrêté du 27 juin 2014, NOR : MENH1410867A, J.O. du 29-06-14.
• Circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014, NOR : MENH1411625C, B.O.E.N. n° 28 du 10-07-14.
La circulaire du 8 juillet 2014 détaille les règles selon lesquelles peuvent être embauchées en contrat à durée indéterminée (CDI), sous le statut d’AESH, les personnes ayant exercé ou exerçant des fonctions d’auxiliaire de vie scolaire (AVS). Dans tous les cas, les 6 années d’exercice effectif doivent avoir été accomplies soit de manière continue, soit de façon discontinue à condition que les interruptions entre deux contrats soient inférieures ou égales à 4 mois.
Les assistants d’éducation-auxiliaires de vie scolaire (AED-AVS)
• Les AED-AVS parvenus au terme de 6 années d’exercice des fonctions d’accompagnement d’élèves handicapés, et qui souhaitent continuer à exercer ces fonctions, doivent se voir proposer un CDI, avec une quotité de temps de travail au moins équivalente à celle du contrat à durée déterminée (CDD) précédent, sauf situation particulière.
Par ailleurs, les personnes dont les contrats n’avaient pas pu être renouvelés du fait de la limite de 6 ans, et qui souhaitent exercer de nouveau ces fonctions, peuvent être réengagées pour répondre aux besoins du service. L’embauche se fait alors directement en CDI.
• Les AED-AVS qui ont été repris en CDD transitoire de 10 mois doivent aussi se voir proposer un CDI, au plus tard au terme de leur contrat actuel, dès lors qu’ils souhaitent continuer à exercer ces fonctions. Pour mémoire, une note du ministère de l’Education nationale du 27 août 2013 a en effet permis, dans l’attente de la réforme permettant la « CDisation » de ces personnels, de maintenir en fonction ceux d’entre eux qui étaient parvenus au terme de leurs 6 années d’engagement à partir du 1er janvier 2013(9). Le CDI proposé doit prévoir une quotité de travail au moins égale à celle qui est prévue par le CDD précédent et peut modifier les lieux d’exercice de la personne.
• Pour les AED-AVS justifiant de moins de 6 années d’exercice, un CDD d’AESH doit leur être proposé soit par l’Etat, soit par l’établissement, lors du renouvellement de leur engagement. Leurs services antérieurs en qualité d’AED-AVS seront comptabilisés comme des services d’AESH pour le calcul des 6 années ouvrant l’accès au CDI.
• Pour les AED-AVS ayant exercé différentes fonctions au cours de leurs années d’engagement, en principe, seules les fonctions d’AVS sont retenues pour l’accès au statut d’AESH. Toutefois, précise le ministère de l’Education nationale, « une attention bienveillante pourra être portée à titre exceptionnel sur la situation de certains agents qui ne rempliraient pas intégralement les critères permettant d’entrer dans le nouveau dispositif ».
• Pour les personnes engagées successivement en contrat d’AED-AVS puis en contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), deux situations sont possibles :
– soit elles ont été embauchées en CUI-CAE après avoir exercé durant 6 années en qualité d’AED-AVS. Dans ce cas, la condition d’ancienneté est remplie et les intéressés qui souhaitent continuer à exercer ces fonctions peuvent, compte tenu des besoins du service, bénéficier d’un CDI ;
– soit le temps passé en contrat d’AED-AVS préalablement au CUI-CAE est d’une durée inférieure à 6 années. Ces personnes ne peuvent être engagées qu’en CDD d’AESH et le calcul des six années part alors de ce nouvel engagement.
Les personnes parvenant au terme de 2 années d’engagement en CUI-CAE
Les personnes qui achèvent leur engagement de 2 ans en CUI-CAE ont acquis une expérience professionnelle dans le domaine de l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap et peuvent donc bénéficier d’un recrutement en qualité d’AESH. Elles sont alors engagées en contrat à durée déterminée d’AESH en bénéficiant, le cas échéant, de la dispense de diplôme, et peuvent accéder au CDI au terme de 6 années en CDD.
Les personnes engagées par une association après 6 années d’AED-AVS
Pour mémoire, un décret du 20 août 2009 avait ouvert la possibilité aux associations ayant conclu une convention avec l’Etat de recruter des AED-AVS dont le contrat ne pouvait plus être renouvelé du fait de la limite légale maximale de 6 ans(10). Dans ce cas, si les 6 années d’AED-AVS précédant le recrutement par l’association ont été accomplies de manière continue ou de façon discontinue (avec des interruptions entre deux contrats inférieures à 4 mois), les personnes qui le souhaitent peuvent être réemployées pour répondre aux besoins du service et ce, directement en CDI.
Accompagnement des personnels en situation de handicap
Des personnes peuvent également être recrutées pour assurer l’accompagnement des personnels en situation de handicap, dans les conditions applicables aux AESH. Les modalités de reprise en qualité d’AESH de celles qui exercent actuellement ces fonctions doivent être traitées selon les règles détaillées ci-dessus.
(4) Ce nouveau diplôme de niveau V devrait comprendre un tronc commun et trois spécialisations : aide à domicile, intervention en établissement et accompagnement scolaire – Voir ASH n° 2822 du 30-08-13, p. 5.
(5) Décret n° 2009-993 du 20 août 2009, J.O. du 23-08-09– Voir ASH n° 2621 du 28-08-09, p. 5.
(6) Ces missions sont celles qui sont décrites par la circulaire n° 2003-092 du 11 juillet 2003 relative aux assistants d’éducation, B.O.E.N. n° 25 du 19-06-03.
(7) Document d’accompagnement décret aide humaine – Août 2012 – Ministère de l’Education nationale et caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
(8) Il s’agit du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié.
(10) Décret n° 2009-993 du 20 août 2009, J.O. du 23-08-09 – Voir ASH n° 2621 du 28-08-09, p. 5.