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Individualisation des peines et efficacité des sanctions pénales : précisions sur les dispositions de la loi applicables au 1er octobre

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Dans une volumineuse circulaire, le ministère de la Justice revient en détail sur les dispositions de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales entrées en vigueur le 1er octobre dernier(1). Celles-ci étant aussi applicables aux mineurs, pour ces derniers, les références aux juges de l’application des peines (JAP) et d’instruction doivent être remplacées par celle au juge des enfants et les références au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Rappelons que la contrainte pénale, qui ne concerne que les personnes majeures, a fait l’objet d’un texte spécifique(2).

Ajournement de la peine pour investiguer sur la personnalité

La loi a instauré une césure du procès pénal, en créant une nouvelle possibilité d’ajournement du prononcé de la peine en faveur des personnes physiques lorsqu’il apparaît nécessaire d’ordonner des investigations complémentaires sur leur personnalité ou leur situation personnelle. Ainsi, explicite la chancellerie, le tribunal peut désormais, après s’être prononcé sur la culpabilité de l’intéressé, renvoyer le choix de la sanction à une audience ultérieure – qui doit intervenir dans un délai maximal de quatre mois, renouvelable une fois(3) – et ordonner, dans l’intervalle, une expertise psychiatrique ou psychologique, une enquête sociale ou toute autre investigation qui lui paraît utile. « Bien évidemment, souligne-t-elle, la juridiction pourra, sans attendre cette audience, statuer immédiatement sur l’action civile si le préjudice est en état d’être liquidé. » La circulaire précise en outre que cet ajournement peut intervenir dans tous les cas, y compris pour des faits graves et lorsque le prévenu est présenté détenu en cas de comparution immédiate.

Ces investigations sont confiées au SPIP ou à une personne morale habilitée. Toutefois, le ministère de la Justice indique que, dans la mesure où les SPIP se sont recentrés sur la prise en charge post-sentencielle des détenus, il est souhaitable que, en principe, ils ne soient désignés que dans les hypothèses suivantes :

→ absence d’association sur le ressort du tribunal ;

→ surcroît d’activité temporaire de l’association ;

→ absence de permanence du secteur privé ;

→ éventualité d’une contrainte pénale.

Lorsque le prévenu est mineur, le tribunal pour enfants doit confier les investigations sur la personnalité à un service du secteur public de la PJJ.

Augmentation du nombre maximal d’heures de TIG

Afin de favoriser le travail d’intérêt général (TIG) et de donner aux juridictions une liberté d’appréciation plus large, la loi a porté de 210 à 280 le nombre d’heures maximal pouvant être fixé, le seuil minimal, lui, demeurant fixé à 20 heures. Constituant une aggravation de la répression, cette disposition ne peut alors concerner que les délits commis après le 1er octobre 2014.

Reconnaissance de la justice restaurative

La loi du 15 août 2014 consacre la justice restaurative qu’elle définit comme « permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission ». Toutefois, la circulaire précise qu’une telle mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont expressément consenti à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration pénitentiaire. Une mesure de justice restaurative peut ainsi intervenir lors de l’exécution de la peine, en milieu fermé comme en milieu ouvert, ou au titre d’alternatives aux poursuites. Et mettre en présence l’auteur de l’infraction avec des victimes d’infractions similaires.

Si la loi prévoit que les mesures de justice restaurative sont en principe confidentielles, cette confidentialité peut toutefois être levée en cas d’accord des parties ou si la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République. « En pratique, précise la chancellerie, il s’agit de l’hypothèse où, à l’occasion d’une rencontre entre l’auteur et la victime, une infraction distincte de celles motivant la médiation est révélée ou, à plus forte raison, commise ».

Le ministère indique enfin que la justice restaurative fera ultérieurement l’objet d’une circulaire spécifique.

Notes

(1) Voir ASH n° 2869-2870 du 18-07-14, p. 34 et n° 2871 du 22-08-14, p. 48.

(2) Voir ASH n° 2878 du 10-10-14, p. 46.

(3) Conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, souligne la chancellerie, ces délais ne sont pas institués à peine de nullité, une décision intervenue après leur expiration demeurant valable.

[Circulaire du 26 septembre 2014, NOR : JUSD1422849C, à paraître au B.O.M.J.]

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