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Garantie contre les impayés de pensions alimentaires : les expérimentations peuvent commencer

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Conformément à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes(1), un dispositif de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires peut être expérimenté depuis le 23 octobre dernier – date de publication au Journal officiel des textes réglementaires qui en fixe le cadre – pendant une durée de 18 mois. Rappelons que les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation avaient déjà été définies dans un protocole signé par l’Etat, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole(2).

Il s’agit donc d’expérimenter un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires en faveur des bénéficiaires de l’allocation de soutien familial (ASF) résidant dans l’un des départements suivants : l’Ain, l’Aube, la Charente, la Corrèze, les Côtes-d’Armor, le Finistère, la Haute-Garonne, l’Hérault, l’Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, le Morbihan, le Nord, le Rhône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-et-Marne, le Territoire de Belfort et La Réunion.

Sont dans le collimateur, quel que soit leur lieu de résidence, les débiteurs d’une obligation d’entretien ou du versement d’une pension alimentaire mis à leur charge par une décision de justice ainsi que ceux qui sont considérés comme hors d’état d’y faire face parce qu’ils sont insolvables ou sans adresse connue. Une liste des situations ou des motifs permettant à la caisse des allocations familiales (CAF) de qualifier le débiteur comme étant « hors d’état » en raison de son insolvabilité est fixée : titulaire du revenu de solidarité active (RSA) « socle », qu’il soit majoré ou pas, y compris en cas de cumul avec le RSA « activité », bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou à taux réduit en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité, parent mineur, personne incarcérée… Peut en outre être considéré comme hors d’état de faire face à son obligation ou au versement d’une pension le parent débiteur :

→ ayant fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l’enfant ;

→ ayant fait l’objet de condamnations pour de telles violences ou en cas de mention de violences du débiteur dans une décision de justice ;

→ domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d’origine du demandeur ou du bénéficiaire de l’ASF qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.

Dans tous les cas, la CAF doit contrôler la situation du parent débiteur au moins une fois par an. Et s’il ne remplit plus les conditions décrites ci-dessus, il ne sera plus considéré comme hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou de versement de la pension alimentaire.

En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par le juge aux affaires familiales (JAF), la CAF doit transmettre, dans les meilleures délais, au parent bénéficiaire de l’ASF les renseignements dont elle dispose concernant l’adresse et la solvabilité du parent débiteur.

Le droit à l’ASF cesse à compter du premier jour du sixième mois civil suivant celui au cours duquel le parent titulaire de ce droit s’est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

Rappelons enfin que, dans le cadre de cette expérimentation, un droit à l’ASF différentielle est aussi ouvert en faveur du parent dont la créance alimentaire est inférieure au montant de l’ASF (90,40 € depuis le 1er avril), même lorsque le parent débiteur s’acquitte intégralement du paiement de sa dette. Il est précisé que, en l’absence de décision de justice fixant le montant de l’obligation d’entretien, cette allocation différentielle est due au-delà de la quatrième mensualité d’ASF sous réserve que le parent bénéficiaire saisisse le JAF pour faire fixer une pension alimentaire. L’allocation différentielle reste alors acquise à l’allocataire.

[Décrets n° 2014-1226 et n° 2014-1227 du 21 octobre 2014, et arrêté du 21 octobre 2014, NOR : AFSS1423398A, J.O. du 23-10-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2872 du 29-08-14, p. 32.

(2) Voir ASH n° 2837 du 13-12-13, p. 12.

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