Le bénéfice des aides personnelles au logement (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale, aide personnalisée au logement) n’est pas ouvert aux locataires dont le logement est la propriété d’un ascendant ou d’un descendant. Afin de mieux lutter contre ceux qui essayent de contourner cette règle par l’intermédiaire de parts sociales dans une société de personnes propriétaires du logement, l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a introduit dans le code de la sécurité sociale et le code de la construction et de l’habitat une disposition de clarification dont le décret d’application vient de paraître.
L’article 85 précité dispose, plus précisément, que les aides personnelles au logement ne sont pas dues « aux personnes qui sont locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit de ce logement, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets ».
Le législateur a toutefois prévu que, par dérogation, en deçà de certains pourcentages de propriété ou d’usufruit du logement ainsi détenu, le versement des prestations resterait ouvert. Renvoyant à un décret le soin de fixer ces seuils. C’est ce texte qui vient de paraître. Applicable aux ouvertures et renouvellements de droit prenant effet à compter du 5 octobre 2014, il fixe les seuils à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d’usufruit, sans que l’ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.