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Demandeurs d’asile : l’Intérieur précise aux préfets les nouvelles règles relatives au versement de l’ATA

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Dans une « information » qu’il a adressée le 22 septembre dernier aux préfets, le ministère de l’Intérieur donne un coup de projecteur sur les nouvelles règles entourant le versement de l’allocation temporaire d’attente (ATA), cette aide susceptible d’être versée sous certaines conditions par Pôle emploi aux demandeurs d’asile et à certaines catégories de ressortissants étrangers. La loi de finances rectificative pour 2014 a en effet modifié le champ des personnes bénéficiaires de l’ATA afin, à la fois, de l’élargir pour tenir compte de plusieurs décisions de justice et de le restreindre pour des situations jugées abusives(1).

Elargissement

Tirant les conséquences des jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat, le législateur a, rappelle le ministère, modifié les articles L. 5423-8 et L. 5423-11 du code du travail afin que puissent bénéficier de l’ATA non seulement les demandeurs d’asile dans l’attente de l’examen de leur demande, mais également ceux dont la demande relève de la compétence d’un autre Etat (en application de la procédure dite « Dublin ») et ceux qui sont placés en procédure prioritaire. Et ce, tant qu’ils bénéficient du droit de se maintenir sur le territoire français.

Le ministère de l’Intérieur signale également aux préfets que l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été modifié afin de consacrer le droit des personnes faisant l’objet d’une procédure « Dublin » de se maintenir en France jusqu’à leur transfert effectif à destination de l’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile.

Restrictions

La loi de finances rectificative pour 2014 a, par ailleurs, transposé partiellement l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (dite directive « accueil »), qui autorise les Etats membres, dans certains cas précisément définis, à limiter ou à retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment lorsque le demandeur d’asile ne coopère pas avec les autorités compétentes, dissimule ses ressources financières ou présente une demande de réexamen.

L’article L. 5423-11 du code du travail a ainsi été modifié afin de permettre la suspension de l’ATA dans le cas où le demandeur d’asile n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile. « Ce qui, précise le ministère, vise principalement les personnes placées en procédure “Dublin” en situation de fuite. » La suspension est également prévue lorsque l’intéressé a dissimulé ses ressources financières.

Autre nouveauté signalée aux préfets : « toujours dans un souci de bonne gestion des deniers publics », l’article L. 5423-11 du code du travail prévoit dorénavant la possibilité de suspendre l’ATA à partir de la deuxième demande de réexamen. « Il s’agit d’éviter que l’accès à l’allocation ne constitue un élément d’attractivité suscitant des demandes de réexamen multiples », explique la Place Beauvau.

A noter toutefois : l’article L. 5423-11 du code du travail ne sera applicable, dans sa version modifiée, que dès lors qu’un décret en aura fixé les modalités d’application. « Ce décret est en cours de préparation », indique le ministère.

[Information du 22 septembre 2014, NOR : INTV1421734N, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2871 du 22-08-14, p. 41 .

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