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Compte personnel de formation : ses modalités de mise en œuvre sont connues

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En application de la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale(1), deux décrets relatifs au compte personnel de formation (CPF) précisent les modalités de son alimentation, de sa mobilisation et de son financement, ainsi que les règles de constitution et de publicité des listes de formations éligibles. Pour mémoire, le CPF – qui remplacera le droit individuel à la formation (DIF) à compter du 1er janvier 2015 – est un dispositif d’accès à la formation professionnelle ouvert pour toute personne âgée d’au moins 16 ans, qu’elle soit en emploi, à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelle. Il sera attaché à la personne et non pas au contrat de travail comme l’est actuellement le DIF. Ainsi, les heures de formation inscrites sur le compte demeureront acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son bénéficiaire.

Alimentation

A compter du 1er janvier prochain, le compte personnel de formation sera alimenté en heures de formation chaque année à raison de 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis de 12 heures jusqu’à la limite de 150 heures au total, pour un contrat de travail à temps plein. Le calcul s’établira sur la base de la durée conventionnelle du travail applicable au salarié à temps plein en cas d’accord d’entreprise ou de branche, ou, à défaut, sur la base de 1 607 heures par an.

Pour un temps partiel, l’alimentation du compte s’effectuera au prorata du rapport entre le nombre d’heures effectuées et la durée conventionnelle ou 1 607 heures. Si ce calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce chiffre sera arrondi au nombre entier supérieur. Lorsque des dispositions plus favorables auront été prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche pour les salariés qui n’ont pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’année, l’entreprise devra calculer annuellement le nombre d’heures devant abonder le CPF des salariés concernés. La somme qu’elle devra verser correspondra au nombre d’heures ainsi calculées, multiplié par un montant forfaitaire déterminé par l’accord, sans que ce montant forfaitaire puisse être inférieur à 13 €.

Les employeurs devront, en outre, informer leur organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) avant le 1er mars de chaque année de la durée conventionnelle de travail à temps plein applicable à leurs salariés, de la liste de ceux qui bénéficient des dispositions plus favorables évoquées ci-dessus et du nombre d’heures de formation supplémentaires attribuées. Les employeurs de 50 salariés et plus devront également adresser avant cette date, à leur OPCA, la liste des salariés bénéficiaires d’un abondement de leur CPF qui n’ont pas été formés ou n’ont pas été augmentés sur les six dernières années, ainsi que le nombre d’heures ajoutées à ce titre à leur CPF – 100 heures si le salarié est à temps plein ou 130 heures s’il est à temps partiel. Pour chacun de ces salariés, les employeurs devront en plus verser à leur OPCA 30 € par heure ainsi ajoutée au CPF.

Est également détaillé le mode de calcul de l’alimentation du compte personnel de formation pour les salariés dont la durée de travail est fixée en forfait jours et ceux dont la rémunération n’est pas établie en fonction d’un horaire de travail.

Modalités de mobilisation

Lorsque la formation sera suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié devra recueillir l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation(2). Le salarié devra adresser sa demande au moins 60 jours avant le début de la formation si celle-ci est d’une durée inférieure à six mois, et au moins avant 120 jours dans les autres cas. L’employeur devra lui notifier sa réponse dans un délai de 30 jours calendaires. L’absence de réponse de l’employeur vaudra acceptation.

Les frais pédagogiques et les frais annexes – composés des frais de transport, de repas et d’hébergement – afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, seront pris en charge par l’OPCA ou par l’employeur lorsque celui-ci aura conclu un accord d’entreprise. Les frais de garde d’enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation pourront également être pris en charge. Le financement de tous ces frais sera effectué au regard du coût réel de la formation, mais pourra toutefois être plafonné.

Par ailleurs, afin de permettre la mobilisation du DIF, les employeurs devront informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d’heures acquises et non utilisées au 31 décembre 2014.

Formations éligibles

Le processus d’élaboration, par les partenaires sociaux, des listes de formations éligibles au titre du compte personnel de formation est également précisé. La responsabilité du contrôle de légalité et de conformité de ces listes incombe à l’Etat. Des demandes d’expertise pourront être sollicitées auprès du président de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

Le décret précise également les modalités de transmission de ces listes à la Caisse des dépôts (CDC), ainsi que leurs modalités de publicité à travers un service dématérialisé confié à la CDC et le site Internet de la CNCP.

[Décrets n° 2014-1119 et n° 2014-1120 du 2 octobre 2014, J.O. du 4-10-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2862 du 30-05-14, p. 48.

(2) En cas de formation permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ou la validation des acquis de l’expérience, la demande d’accord préalable de l’employeur ne porte que sur le calendrier de la formation.

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