Recevoir la newsletter

La nouvelle convention d’assurance chômage (suite et fin)

Article réservé aux abonnés

Nous achevons la présentation de la nouvelle convention Unedic avec, notamment, le mécanisme des droits rechargeables et les modifications apportées aux règles de cumul de l’ARE avec une rémunération, qui sont entrés en vigueur le 1er octobre.
II. LE MÉCANISME DES DROITS RECHARGEABLES

Principale nouveauté de la convention d’assurance chômage, le mécanisme des droits rechargeables est entré en vigueur le 1er octobre 2014 et remplace celui dit de la « réadmission ». Rappelons que le principe des droits rechargeables a été inscrit à l’article L. 5422-2-1 du code du travail par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi et ses modalités de mise en œuvre prévues par l’accord national interprofessionnel du 22 mars 2014, puis détaillées par la nouvelle convention d’assurance chômage et ses textes d’application.

Auparavant, quand un demandeur d’emploi avait exercé une activité salariée alors qu’il n’avait pas épuisé ses droits à indemnisation, il bénéficiait, en cas de perte de cette nouvelle activité, de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation (principe dit de la « réadmission »). Il était alors procédé à une comparaison entre les droits initiaux et les droits qui auraient pu être ouverts au titre de la reprise d’emploi. Une fois la comparaison effectuée, était pris en compte le capital de droits le plus favorable. Ce dispositif de « réadmission » a disparu le 1er octobre 2014, laissant la place au mécanisme des droits rechargeables qui vise à conserver l’ensemble des allocations en cas de reprise d’emploi, même de courte durée.

Avec ce nouveau dispositif, il est d’abord procédé au versement du reliquat de droits non utilisés. Puis, une fois les droits initiaux épuisés, un rechargement des droits acquis par l’allocataire entretemps est effectué, sous certaines conditions. L’objectif est de « favoriser le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi, et notamment ceux qui alternent périodes de chômage et de travail de courte durée, et de lutter contre la situation souvent précaire des personnes, notamment les jeunes, dont l’insertion dans l’emploi se réalise à la suite d’une succession de contrats courts ». L’idée est que « plus une personne travaille, plus elle accumule de droits à l’assurance chômage » (convention, p. 3 § 1).

( Exemple ) (source Unedic) Un demandeur d’emploi indemnisé reprend un contrat à durée déterminée (CDD) de 4 mois alors qu’il lui reste 6 mois de droits. Les salaires de l’emploi initial perdu et du CDD sont équivalents.

• Avant le 1er octobre 2014 : une comparaison était effectuée entre le reliquat des 6 mois de droits à indemnisation et le nouveau droit de 4 mois. Le montant le plus favorable était conservé. L’intéressé percevait donc une indemnisation sur la base de 6 mois en payant l’allocation journalière la plus forte.

• Depuis le 1er octobre 2014 : à l’issue du CDD, le reliquat de droits de 6 mois est repris puis, à l’épuisement de ce dernier, la période de 4 mois est réutilisée si nécessaire pour un rechargement de cette durée.

Selon l’Unedic, avec le mécanisme des droits rechargeables, près de 1 million d’allocataires verront leur durée potentielle de droits allongée, notamment pour ceux qui sont indemnisés à la suite d’un contrat court : 7 mois de droits supplémentaires pour plus d’un tiers des CDD et 5 mois pour près de la moitié des intérimaires. En revanche, explique l’organisme, verser systématiquement le reliquat de droits plutôt que l’allocation la plus élevée (dans le cadre du système de « réadmission ») va se traduire, dans un premier temps, par une baisse de l’allocation pour environ 500 000 allocataires.

A. Les conditions du rechargement

A la date d’épuisement des droits à indemnisation, un rechargement est effectué si le demandeur d’emploi justifie avoir accompli au moins 150 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises avant la date de fin de ses droits (règlement annexé, art. 28 ; accord d’application n° 1 § 5).

( Exemple ) (source Unedic) Un demandeur d’emploi arrive à la fin de ses droits alors qu’il a retravaillé 450 heures depuis le début de son indemnisation.

• Avant le 1er octobre 2014 : lorsque la fin de droits était atteinte, le paiement des allocations s’arrêtait. Il fallait qu’il retravaille environ 1 mois de plus pour atteindre les 610 heures d’affiliation et être à nouveau admis pour un droit de 4 mois à l’assurance chômage.

• Depuis le 1er octobre : son droit est rechargé de 450 heures et l’indemnisation reprend immédiatement.

La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement est en principe la dernière qui précède l’épuisement des droits. Par exception, si, au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions d’ouverture du droit à l’assurance chômage ne sont pas remplies, le salarié peut bénéficier d’un rechargement des droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle qui a permis l’ouverture des droits initiale (règlement annexé, art. 28).

Sont prises en considération toutes les périodes d’affiliation comprises dans le délai de 28 mois – 36 mois pour les salariés âgés d’au moins 50 ans – qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits initiale (terme du préavis) (règlement annexé, art. 28).

Si, à la date de fin de ses droits, le demandeur d’emploi ne justifie pas d’une période d’affiliation équivalente à 150 heures de travail, une nouvelle ouverture de droits pourra être prononcée postérieurement lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’allocation de chômage seront remplies (règlement annexé, art. 29).

B. Un droit d’option pour les salariés en alternance

Lorsque le demandeur d’emploi n’a pas épuisé les droits à l’allocation d’assurance chômage qui lui ont été précédemment accordés au titre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et qu’il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits(1), il peut, par dérogation aux règles du dispositif des droits rechargeables, opter pour une durée et un montant d’indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits (code du travail [C. trav.], art. R. 5422-2-1, II). En effet, une fois sa période d’apprentissage ou de professionnalisation terminée, s’il trouve un emploi mieux rémunéré, l’application des droits rechargeables risquerait de le pénaliser. Il peut donc choisir entre percevoir les droits acquis lors de la période d’alternance ou ceux qui sont acquis lors de la période de travail.

Si le demandeur d’emploi décide de faire jouer ce droit d’option, le reliquat de droits lié à la fin du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation est considéré comme déchu. Cette option est irrévocable et peut être exercée à l’occasion d’une reprise de droits pendant toute la durée du droit initial (annexe XI).

L’allocataire doit être informé de l’existence de ce droit d’option et de son caractère irrévocable par le régime d’assurance chômage. L’option peut être ensuite exercée dans les 21 jours à compter de la notification de cette information, étant précisé que la décision de l’allocataire doit être formalisée par écrit (annexe XI).

III. LES DROITS DES ALLOCATAIRES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ

La nouvelle convention d’assurance chômage modifie, à compter du 1er octobre, les modalités de cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) avec une activité professionnelle, ainsi que les règles d’indemnisation des allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant successivement l’une ou plusieurs d’entre elles.

A. Le cumul de l’ARE avec une rémunération professionnelle

Les règles de cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec la rémunération tirée d’une activité professionnelle réduite ou occasionnelle sont modifiées depuis le 1er octobre. Par ces modifications, les partenaires sociaux ont souhaité simplifier le cumul partiel de l’indemnisation avec les revenus tirés d’une activité :

→ en supprimant les seuils au-dessus desquels l’allocataire n’est pas indemnisé (rémunérations supérieures à 70 % de l’ancienne rémunération, 110 heures d’activité et 15 mois de cumul) ;

→ en créant une formule de calcul du nombre de jours indemnisés commune à tous les allocataires (sauf aux intermittents du spectacle).

Selon les données fournies par l’Unedic, avant le 1er octobre, 480 000 allocataires atteignaient chaque mois ces seuils et ne pouvaient donc pas cumuler leur salaire avec leur allocation. Avec la réforme, près de 120 000 d’entre eux devraient désormais être indemnisés en moyenne 6 jours. En revanche, sur les 590 000 demandeurs d’emploi qui percevaient une allocation en plus de leur salaire, 490 000 vont voir leurs allocations baisser d’environ 3 jours.

1. LES CONDITIONS DU CUMUL

Le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions pour bénéficier de l’assurance chômage peut, depuis le 1er octobre 2014, cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non (2) et l’allocation d’aide au retour à l’emploi (règlement annexé, p. 30). Ainsi, contrairement au régime précédent, il n’y a plus de plafond horaire de cumul (110 heures) ni de plafond de durée de cumul (15 mois).

Une réserve toutefois : le cumul des rémunérations issues de l’activité réduite ou occasionnelle reprise avec une partie des allocations journalières n’est possible, pour un mois civil donné, que dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire (règlement annexé, art. 31).

2. LE CALCUL DU NOMBRE DE JOURS INDEMNISABLES

Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé de la façon suivante : l’allocation mensuelle est diminuée de 70 % des revenus issus de la reprise d’activité. Le résultat obtenu est ensuite divisé par le montant de l’allocation journalière. Le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois. En tout état de cause, le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence (règlement annexé, art. 31).

( Exemple ) (source Unedic) Un demandeur d’emploi perçoit 1 250 € d’allocation mensuelle (salaire précédent de 2 190 € par mois) et a l’opportunité de travailler pour 500 € pour une courte durée.

• Dans le régime antérieur : il fallait calculer à combien de jours du salaire perdu était égal le salaire de l’activité reprise (ici 7 jours). Ces 7 jours devenaient un « décalage » pour l’indemnisation. Il recevait donc 23 jours d’allocations en complément des 500 € de salaire, soit une allocation versée égale à : (23 x 1250)/30 = 958 €.

Le revenu total du mois était donc de : 500 + 958 = 1 468 €.

• Dans le nouveau dispositif : 70 % de la rémunération perçue est déduit de l’allocation allouée.

L’allocation versée est alors égale à : 1 250 - (70 % x 500) = 900 €.

Le revenu total du mois est de :

900 € (allocation) + 500 € (salaire) = 1 400 €.

3. LES MODALITÉS DE PAIEMENT

Le cumul ARE-rémunérations d’activité est déterminé en fonction des déclarations d’activité effectuées et des justificatifs de rémunération fournis avant le paiement de l’allocation. Si l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l’échéance du versement des allocations, et « afin de ne pas le priver de revenus », il est procédé à un calcul provisoire d’un montant payable sous forme d’avance (règlement annexé, art. 32).

Au terme du mois suivant l’exercice de l’activité professionnelle (règlement annexé, art. 32) :

→ si l’allocataire a fourni les justificatifs, ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l’avance ;

→ si l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs. A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.

En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire (règlement annexé, art. 32).

B. La situation des salariés ayant plusieurs employeurs

De nouvelles dispositions sont introduites pour faciliter l’indemnisation par l’assurance chômage des personnes ayant plusieurs employeurs. Il s’agit souvent de salariés travaillant dans le secteur des services à la personne ou des emplois à domicile qui exercent sur une même période des activités salariées auprès de différents employeurs.

Auparavant, lorsqu’une personne conservait une activité à l’ouverture de son droit à indemnisation, puis la perdait, le salaire journalier de référence et l’allocation du droit en cours étaient augmentés. En revanche, la durée d’indemnisation demeurait identique et l’affiliation liée à cette activité perdue ne pouvait être utilisée pour ouvrir de nouveaux droits. La nouvelle convention d’assurance chômage permet, depuis le 1er octobre, de prendre en compte dans le calcul de la durée d’indemnisation l’affiliation liée à l’activité professionnelle conservée puis perdue. Elle vise ainsi à intégrer la totalité des périodes travaillées dans le calcul des allocations chômage.

1. LE PRINCIPE

Selon l’article 33 du règlement annexé, le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d’une ou plusieurs d’entre elles dans des conditions ouvrant droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l’ARE calculée sur la base des salaires de la ou des activités perdues. Ce, dans les conditions de cumul entre une rémunération et l’allocation (voir page 51).

L’activité est considérée comme conservée dès lors qu’elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l’une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles de cumul allocation-activité professionnelle classique sont appliquées (règlement annexé, art. 33).

( Exemple ) (source Unedic) Lorsque le salarié « multi-employeurs » perd un emploi n° 1, son allocation chômage est calculée en prenant en compte la durée et le salaire de l’emploi perdu. Cette allocation est cumulable avec le ou les salaires de ses autres emplois.

2. LA RÉVISION DU DROIT EN CAS DE PERTE D’UNE ACTIVITÉ EN COURS D’INDEMNISATION

En cas de perte involontaire d’une activité conservée en cours d’indemnisation, sous réserve de justifier des conditions d’ouverture du droit à l’assurance chômage et par dérogation au principe des droits rechargeables, un nouveau droit à l’ARE est déterminé en additionnant (règlement annexé, art. 34) :

→ le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;

→ le montant global des droits issus de l’activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l’absence de l’ouverture de droits précédente.

Le montant de l’allocation journalière correspond à la somme des montants de l’allocation journalière de la précédente admission et de l’allocation journalière qui aurait été servie en l’absence de reliquat, dans le respect du montant minimal et maximal de l’allocation applicable (règlement annexé, art. 34).

( Exemple ) (source Unedic) Si, après avoir perdu un emploi n° 1, le salarié perd un emploi n° 2, le montant de sa nouvelle allocation est égal à : montant de l’allocation initiale (emploi n° 1 perdu) + montant de l’allocation lié à la perte de l’emploi n° 2.

La durée d’indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant brut de l’allocation journalière, arrondi à l’entier supérieur. Cette durée ne peut dépasser la durée maximale des droits à l’assurance chômage, à savoir 730 jours ou 1 095 jours pour les 50 ans et plus, voire plus pour les allocataires âgés de 62 ans(3) (règlement annexé, art. 34).

Selon l’Unedic, la durée d’indemnisation est ainsi égale à :

Montant de l’allocation n° 1 x durée restante n° 1

Montant de l’allocation n° 2 x durée du droit n° 2

Montant de la nouvelle allocation

IV. LES AUTRES AIDES ACCORDÉES

La nouvelle convention d’assurance chômage maintient l’aide différentielle de reclassement pour les allocataires d’au moins 50 ans ou indemnisés depuis plus de 12 mois, ainsi que l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise. Outre ces aides visant à favoriser le retour à l’emploi et la sécurisation des parcours professionnels, elle prévoit d’autres prestations en faveur du demandeur d’emploi ou, s’il décède, au profit de son conjoint.

A. L’aide différentielle de reclassement

Pour faciliter le reclassement des allocataires de 50 ans et plus ou de ceux qui, quel que soit leur âge, ont été indemnisés depuis plus de 12 mois, une aide différentielle de reclassement peut, sous certaines conditions, leur être versée en cas de reprise d’une activité professionnelle salariée moins bien rémunérée que celle exercée avant la période de chômage (règlement annexé, art. 35).

1. LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION

L’aide différentielle de reclassement est accordée, sous réserve que (règlement annexé, p. 35 ; accord d’application n° 23) :

→ l’emploi soit repris dans une entreprise autre que celle dans laquelle le demandeur d’emploi exerçait son emploi précédent ;

→ la durée de l’emploi repris soit d’au moins 30 jours calendaires, s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée ;

→ les mesures incitatives à la reprise d’un emploi par le cumul de l’ARE et d’une rémunération (voir page 51) ne soient pas ou plus applicables à l’intéressé ;

le salaire brut mensuel de base soit, pour le même volume d’heures de travail, au plus égal à 85 % de 30 fois le salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Autrement dit, à horaires de travail équivalents, le salaire mensuel brut (hors prime exceptionnelle, heures supplémentaires, etc.) de l’emploi repris – qui correspond au salaire d’embauche mentionné au contrat de travail – ne doit pas dépasser 85 % du salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l’ARE, multipliés par 30.

La demande d’aide se fait via un formulaire prévu à cet effet par l’Unedic, qui doit être complété, signé et daté par l’allocataire (règlement annexé, art. 42).

Signalons, par ailleurs, que cette aide ne peut pas être cumulée avec l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (voir page 54) (règlement annexé, art. 35).

2. LE MONTANT DE L’AIDE

Le montant mensuel de l’aide est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l’ARE et le salaire brut mensuel de base de l’emploi repris. Lorsque le mois n’est pas complet (embauche, rupture ou fin de contrat en cours de mois), ce montant est calculé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre de ce contrat (règlement annexé, art. 35 ; accord d’application n° 23).

( A noter ) Les périodes de versement de cette aide réduisent à due proportion le reliquat des droits à l’assurance chômage restant au jour de l’embauche (règlement annexé, art. 35). Ainsi, si l’intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l’ARE, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit d’un nombre de jours obtenu en divisant le montant total brut de l’aide par le montant journalier brut de l’ARE afférente au reliquat (accord d’application n° 23).

3. LES MODALITÉS DE LIQUIDATION

Destinée à compenser la baisse de rémunération, l’aide différentielle de reclassement est versée mensuellement à terme échu sous réserve que le contrat de travail soit toujours en cours. Ce, pour une durée qui ne peut excéder la durée maximale des droits à l’assurance chômage (4) et dans la limite d’un montant total plafonné à 50 % du reliquat des droits à l’ARE (accord d’application, art. 23).

Le versement de l’aide cesse au jour de la fin du contrat de travail ou lorsque le plafond de 50 % du reliquat des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est atteint. Il est également interrompu lorsque le contrat de travail est suspendu pour maladie, maternité ou fermeture de l’établissement pour congés, d’une durée supérieure ou égale à 15 jours au cours d’un même mois civil (accord d’application n° 23).

B. L’aide à la reprise et à la création d’entreprise

Pour faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d’entreprise, une aide spécifique au reclassement, dénommée « aide à la reprise ou à la création d’entreprise », peut être octroyée (convention, p. 3 § 4). Pour l’obtenir, la personne intéressée doit en faire la demande à l’aide d’un formulaire établi par l’Unedic qu’il doit compléter, dater et signer (règlement annexé, art. 43 ; accord d’application n° 24).

1. LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION

L’aide à la reprise et à la création d’entreprise est accordée à l’allocataire qui (règlement annexé, p. 36 ; accord d’application n° 24) :

→ d’une part, est titulaire de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) prévue par le code du travail (exonération de charges, aide financière de l’Etat…) ;

→ et, d’autre part, ne bénéficie pas de l’aide incitative à la reprise d’un emploi par le cumul de l’ARE avec une rémunération (voir page 51).

( A noter ) Dans les départements d’outre-mer, les allocataires bénéficiant de l’exonération de cotisations et de contribution prévue par l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l’obtention de l’ACCRE (accord d’application n° 24).

2. LE MONTANT ET LES MODALITÉS DE VERSEMENT

L’aide à la reprise et à la création d’entreprise est égale à la moitié du montant du reliquat des droits à l’ARE restants (règlement annexé, art. 36) :

→ soit au jour de la création ou de la reprise d’entreprise ;

→ soit, si cette date est postérieure, à la date d’obtention de l’ACCRE.

L’aide ne peut être attribuée qu’une seule fois par ouverture de droits et est incompatible avec l’aide différentielle de reclassement (règlement annexé, art. 36).

Elle donne lieu à deux versements égaux (règlement annexé, art.  36 ; accord d’application n° 24) :

→ le premier intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide et sous réserve qu’il cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ;

→ le second intervient 6 mois après la date de création ou de reprise de l’entreprise, à condition que l’allocataire exerce toujours l’activité professionnelle dans le cadre de cette création ou de cette reprise d’entreprise.

Enfin, la durée que représente le montant de l’aide est imputée sur le reliquat des droits à l’assurance chômage restant au jour de la reprise et de la création d’entreprise. Ainsi, si l’intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient, arrêté au nombre entier, résultant du rapport entre le montant brut de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise versé et le montant journalier brut de l’ARE afférent au reliquat (règlement annexé, p. 36 ; accord d’application n° 24).

C. L’allocation décès

En cas de décès de l’allocataire en cours d’indemnisation ou au cours d’une période de différé d’indemnisation ou de délai d’attente, une allocation décès est versée à son conjoint (règlement annexé, art. 37).

Son montant est égal à 120 fois le montant de l’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt, majoré de 45 fois le montant de l’allocation journalière pour chaque enfant à charge (règlement annexé, art. 37).

D. L’aide pour congés non payés

Une aide pour congés non payés peut être accordée au salarié qui a bénéficié de l’allocation d’assurance chômage ou de l’allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou celle qui lui fait suite immédiatement, et dont l’entreprise ferme pour congés payés (règlement annexé, art. 38).

Le montant de l’aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l’entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l’emploi en cours (règlement annexé, art. 38).

E. L’aide à l’allocataire arrivant au terme de ses droits

Une aide forfaitaire peut être attribuée, à sa demande, à l’allocataire dont les droits à l’assurance chômage arrivent à terme, et qui ne bénéficie pas d’une allocation au titre du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources.

Le montant de l’aide est égal à 27 fois la partie fixe de l’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi, soit 316,44 € au 1er juillet 2014 (règlement annexé, art. 39).

V. LES CONTRIBUTIONS

Le régime d’assurance chômage est financé, d’une part, par des contributions générales assises sur les salaires bruts dans la limite d’un plafond et, d’autre part, par des contributions particulières (règlement annexé, p. 50).

A. Les contributions générales

1. L’ASSIETTE

Les cotisations des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A), soit 12 516 € pour l’année 2014 (règlement annexé, art. 51).

Sont désormais incluses dans cette assiette les rémunérations des salariés de 65 ans et plus (règlement annexé, art. 51). Ainsi, pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2014, les contributions sont dues pour l’emploi de tous les salariés, quel que soit leur âge(5). En conséquence, les employeurs de salariés âgés de 65 ans et plus, qui ne versaient pas de contributions au titre de l’emploi des intéressés, sont tenus de les acquitter au titre des rémunérations versées à compter de cette date. De la même manière, la majoration de cotisations éventuellement dues par les employeurs au titre de certains contrats à durée déterminée est appliquée aux contrats de travail conclus avec des salariés âgés de 65 ans et plus. De leur côté, les salariés de 65 ans et plus doivent acquitter la part salariale des allocations chômage (circulaire Unedic du 17 juillet 2014).

( A noter ) la cotisation due au régime de garantie des créances des salariés (AGS) doit aussi, depuis le 1er juillet 2014, être acquittée pour l’emploi de salariés de 65 ans et plus, l’assiette des cotisations AGS étant identique à celle des contributions d’assurance chômage (C. trav., art. L. 3253-18 ; circulaire Unedic du 17 juillet 2014).

En cas de rappels de salaire ultérieurs au 1er juillet 2014, des règles spécifiques s’appliquent. Ainsi, les taux des contributions et le plafond applicables aux rappels de salaire sont ceux en vigueur au moment du versement du rappel, sauf si le rappel résulte d’une décision de justice (condamnation en conseil de prud’hommes) (circulaire Unedic du 17 juillet 2014).

( Exemple ) (circulaire Unedic du 17 juillet 2014) Un salarié a atteint l’âge de 65 ans en février 2013. Son employeur lui verse en juillet 2014, hors décision de justice, un rappel de salaire correspondant à une prime qu’il aurait dû percevoir en décembre 2013. Ce rappel de salaire donne lieu au versement des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS. En revanche, si ce rappel de salaire est consécutif à une décision de justice, les contributions et cotisations ne sont pas dues.

2. LES TAUX

Il existe différents taux selon les situations. La nouvelle convention d’assurance chômage reprend, en effet, le principe de modulation des taux des cotisations patronales prévu pour les CDD par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, transposé par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi puis précisé par un accord des partenaires sociaux gestionnaires du régime d’assurance chômage du 29 mai 2013(6).

A Taux général des cotisations

Le taux général des contributions est fixé à 6,40 %, répartis à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,4 % à la charge des salariés (convention, p. 4 § 1 ; règlement annexé, art. 52).

B Majoration de la cotisation patronale

La part de la contribution à la charge de l’employeur est majorée, pour les contrats à durée déterminée, en fonction de la durée du contrat et du motif du recours à ce type de contrat de la façon suivante (convention, p. 4 § 1 ; règlement annexé, art. 52) :

→ 7 % pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à 1 mois ;

→ 5,5 % pour les CDD supérieurs à 1 mois mais inférieurs ou égaux à 3 mois :

→ 4,5 % pour les CDD d’usage, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. Rappelons que les contrats d’usage sont notamment conclus par les associations intermédiaires pour leurs activités d’insertion par l’activité économique et par les organismes de services à la personne qui mettent, à titre onéreux, des salariés à disposition auprès de personnes physiques.

Pour l’application de ces taux, seule est prise en compte la durée initialement prévue au contrat (hors renouvellement) ou, à défaut, la durée minimale. Cette durée s’apprécie de date à date (règlement annexé, art. 52).

Par exception, l’employeur ne se voit pas appliquer la majoration de ces taux et sa contribution demeure fixée à 4 % (règlement annexé, art. 52) :

→ lorsque le salarié est embauché en contrat à durée indéterminée à l’issue du CDD ;

→ pour les contrats de travail temporaires ;

→ pour les CDD de remplacement ;

→ pour les contrats de travail conclus avec des employés de maison ;

→ pour les emplois à caractère saisonnier.

C Exonération de contribution patronale

Une exonération de la part patronale des contributions est accordée à l’employeur en cas d’embauche en contrat à durée indéterminée d’un jeune de moins de 26 ans dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d’essai. L’âge de 26 ans est apprécié à la date de prise d’effet du contrat (règlement annexé, art. 52).

L’employeur est ainsi exonéré du paiement de la part de la contribution à sa charge (règlement annexé, p. 52) :

→ pendant 3 mois dans les entreprises de 50 salariés et plus ;

→ pendant 4 mois dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Cette exonération s’applique, à la demande de l’employeur, le premier jour du mois civil qui suit la confirmation de la période d’essai, dès lors qu’est constatée la présence du salarié à l’effectif de l’entreprise à cette date (règlement annexé, art. 52).

D Révision à la baisse des taux de cotisation

L’article 4 § 1 de la convention fixe des conditions de révision du taux des contributions en fonction des résultats financiers du régime d’assurance chômage. Ainsi, le taux des contributions est réduit le 1er janvier ou le 1er juillet de chaque année :

→ si, au cours des deux semestres qui précèdent, le résultat d’exploitation de chacun de ces semestres est excédentaire d’au moins 500 millions d’euros ;

→ et si le niveau d’endettement de l’Unedic est égal ou inférieur à 1,5 mois de contributions calculées sur la moyenne des 12 derniers mois.

Pour déterminer la réduction du taux, la somme des montants excédant 500 millions d’euros de chacun des résultats d’exploitation semestriels sera divisée par le montant des contributions encaissées sur la même période puis convertie en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant au prorata de la part « employeur » et de la part « salarié ».

Dans tous les cas, la réduction du taux des contributions ne peut entraîner une diminution de ce taux de plus de 0,4 point par année civile.

3. LE PAIEMENT

Comme auparavant, le règlement des contributions est effectué à la diligence de l’employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale. Leur montant est arrondi à l’euro le plus proche, sachant que la fraction d’euro au moins égale à 0,50 est comptée pour 1 (règlement annexé, art. 55).

A Exigibilité et versement

Aux termes de l’article 53 du règlement annexé, les cotisations d’assurance chômage sont exigibles selon la même périodicité que les cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire trimestrielle pour les entreprises de 9 salariés au plus et mensuelle pour les autres.

Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur à un montant fixé par décret sont autorisés à ne régler qu’une fois par an les contributions afférentes à l’année civile précédente. En outre, l’entreprise de moins de 10 salariés peut opter pour le recouvrement simplifié des cotisations, procédure lui permettant de les régler trimestriellement sous forme d’acompte prévisionnel, mais de ne faire qu’une fois par an la déclaration des salaires (règlement annexé, art. 55).

B Majorations de retard et sanctions

Les contributions non payées aux dates limites d’exigibilité sont passibles de majorations de retard. Ainsi, il est appliqué une majoration de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité suivantes. A cette majoration, s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions (code de la sécurité sociale, art. R. 243-18).

C Remises et délais de paiement

Les demandes de remise des majorations de retard et des pénalités ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par l’instance compétente au sein de l’Urssaf et accordées, sur recours des employeurs, par les instances paritaires régionales siégeant au sein de chaque direction régionale de Pôle emploi (règlement annexé, art. 57 ; accord d’application n° 12).

B. La contribution pour défaut de proposition d’un CSP

L’article 58 du règlement annexé prévoit qu’une contribution spécifique est due au régime d’assurance chômage par l’employeur qui procède au licenciement pour motif économique d’un salarié sans lui proposer le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et lorsque le salarié refuse le CSP proposé par Pôle emploi.

Rappelons en effet que l’article L. 1322-66 du code du travail prévoit que l’employeur est tenu de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique et que, à défaut, c’est Pôle emploi qui le propose au salarié.

Le montant de la contribution correspond à 60 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations, soit 2 mois de salaire brut, et elle doit être payée dans les 15 jours qui suivent la date d’envoi de l’avis de versement (règlement annexé, art. 58 et 59). Selon l’article L. 1233-66 du code du travail, le montant de la contribution est porté à 3 mois de salaire brut si la proposition de Pôle emploi est acceptée par le salarié.

Ce qu’il faut retenir

Droits rechargeables. Depuis le 1er octobre, lorsqu’un allocataire exerce une activité salariée alors qu’il n’a pas encore épuisé ses droits à indemnisation, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, du versement du reliquat de ses droits à indemnisation non utilisés. Puis, une fois ses droits épuisés, un rechargement de droits est effectué dès lors qu’il justifie avoir accompli 150 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises avant la date de fin de ses droits initiaux.

Cumul ARE/rémunération.

Les règles de cumul partiel entre l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et une rémunération professionnelle sont simplifiées. Depuis le 1er octobre, l’ARE est ainsi cumulable avec les rémunérations issues d’une ou de plusieurs activités professionnelles salariées ou non. La seule limite à ce cumul est que le demandeur d’emploi ne peut pas toucher plus que son salaire brut antérieurement perçu.

Salariés multi-employeurs.

Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, depuis le 1er octobre, en cas de perte d’une ou de plusieurs d’entre elles, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l’aide au retour à l’emploi calculée sur la base des salaires de la ou des activités perdues.

Plan du dossier

Dans notre numéro 2875 du 19 septembre 2014, page 43

I. Les règles d’indemnisation

Dans ce numéro

II. Le mécanisme des droits rechargeables

A. Les conditions du rechargement

B. Un droit d’option pour les salariés en alternance

III. Les droits des allocataires exerçant une activité

A. Le cumul de l’ARE avec une rémunération professionnelle

B. La situation des salariés ayant plusieurs employeurs

IV. Les autres aides accordées

A. L’aide différentielle de reclassement

B. L’aide à la reprise et à la création d’entreprise

C. L’allocation décès

D. L’aide pour congés non payés

E. L’aide à l’allocataire arrivant au terme de ses droits

V. Les contributions

A. Les contributions générales

B. La contribution pour défaut de proposition d’un CSP

Les cas où l’employeur doit rembourser les allocations versées à ses anciens salariés

Si l’employeur ne s’est pas affilié au régime d’assurance chômage dans les délais prévus ou s’il n’a pas payé les contributions dont il est redevable, le remboursement des prestations versées à ses anciens salariés entre la date limite d’affiliation – ou celle de l’échéance – et la date à laquelle il s’est mis complètement en règle au regard de ses obligations peut être réclamé. Cette sanction n’empêche pas l’application de majorations de retard et de sanctions prévues en cas de non-paiement des contributions dans les délais (voir page 57), ainsi que les poursuites susceptibles d’être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions (règlement annexé, art. 60).

Par ailleurs, Pôle emploi est en droit de réclamer à l’ancien employeur du salarié licencié le remboursement des allocations qu’il a versées à ce dernier dès lors que la juridiction prud’homale a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement sans ordonner la poursuite du contrat de travail (règlement annexé, art. 61).

Demande en paiement et prescription des différentes aides

La demande en paiement de l’aide différentielle de reclassement, de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, de l’allocation décès, de l’aide pour congés non payés et de l’aide à l’allocataire arrivant au terme de ses droits doit être déposée dans les 2 ans suivant le fait générateur y ouvrant droit (règlement annexé, art. 46 § 1 et 2). A défaut, il y a prescription.

En outre, l’action en paiement de ces différentes aides, c’est-à-dire l’acte par lequel le débiteur saisit le juge afin d’obtenir paiement de cette aide et qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise (règlement annexé, art. 47). En d’autres termes, l’action est irrecevable lorsque celle-ci :

• n’a été précédée d’aucune demande de paiement ;

• a été précédée d’une demande de paiement formulée hors délai ;

• a elle-même été introduite hors délai.

Un groupe paritaire politique va réfléchir aux évolutions de la convention

Selon l’article 11 de la convention d’assurance chômage, un groupe paritaire politique devait se réunir avant la fin du premier semestre de l’année 2014, puis selon une périodicité à définir lors de cette première réunion, afin d’étudier un certain nombre de sujets et d’émettre des propositions d’évolutions qui pourraient être apportées à la convention d’assurance chômage et à l’ensemble de ses textes d’application. Ce groupe doit notamment aborder les questions suivantes :

• la modulation des conditions d’indemnisation et des contributions ;

• les modalités de calcul de l’allocation ;

• les modalités de communication du taux de remplacement auquel l’allocation correspond en pourcentage du montant net du salaire de référence ;

• la mise en œuvre d’une aide spécifique à la reconversion professionnelle et la réforme de l’aide différentielle de reclassement ;

• les modalités de cumul de l’allocation et de la rémunération issue d’une activité non salariée ;

• la règlementation applicable aux assistants maternels employés par des particuliers ;

• la concertation avec l’Etat sur la mise en place d’une affiliation obligatoire au régime d’assurance chômage pour les employeurs publics ayant la possibilité d’adhérer au régime de manière révocable ou irrévocable ;

• le calcul et le paiement de la majoration de la part patronale des contributions ;

• la simplification de la réglementation en vigueur.

Le régime d’assurance chômage des apprentis du secteur public

Parallèlement à la nouvelle convention d’assurance chômage, les partenaires sociaux ont reconduit, le 14 mai 2014, l’accord relatif au régime d’assurance chômage des apprentis du secteur public.

Les apprentis embauchés par les employeurs du secteur public qui ont adhéré, en application de l’article L. 5424-2 du code du travail, au régime d’assurance chômage sont donc soumis, au terme de leur contrat d’apprentissage, à la nouvelle convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et à son règlement annexé, à l’exception des dispositions relatives aux contributions.

S’agissant de ces dernières, l’accord énonce en effet que l’Etat prend en charge la contribution globale d’assurance chômage qui correspond à la cotisation due en cas d’adhésion d’une collectivité publique au régime d’assurance chômage, majorée d’un supplément de cotisation s’élevant à 2,4 % du salaire brut.

Textes applicables

• Code du travail, art. L. 3253-18, L. 5411-6, L. 5411-7, L. 5422-2-1, R. 5422-1, R. 5422-2-1, R. 5422-9.

• Code de la sécurité sociale, art. R. 243-18 et R. 341-17.

• Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, son règlement annexé, les annexes au règlement et les accords d’application.

• Arrêté du 25 juin 2014, NOR : ETSD1415197A, J.O. du 26-06-14.

• Circulaire Unedic n° 2014-19 du 2 juillet 2014, disponible sur www.unedic.org.

• Circulaire Unedic n° 2014-22 du 17 juillet 2014, disponible sur www.unedic.org.

Notes

(1) Soit 122 jours ou 610 heures de travail au cours des 28 ou 36 derniers mois précédant la fin d’un contrat.

(2) Les activités prises en compte sont celles qui sont exercées en France ou à l’étranger, déclarées sur le document d’actualisation mensuelle et justifiées (règlement annexé, art. 30).

(3) Ces limites de durée d’indemnisation ont été détaillées dans la première partie de notre dossier.

(4) A savoir 730 jours ou 1 095 jours pour les 50 ans et plus, voire plus pour les allocataires âgés de 62 ans – Voir la première partie de notre dossier.

(5) En revanche, à Mayotte, les rémunérations des salariés de 65 ans et plus, versées à compter du 1er juillet 2014, restent exclues de l’assiette des contributions (circulaire Unedic du 17 juillet 2014).

(6) Voir ASH n° 2815 du 21-06-13, p. 43.

Dossier

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur