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Enfants nés par AMP réalisée à l’étranger : la Cour de cassation autorise l’adoption par l’épouse de la mère

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Dans deux avis très attendus du 22 septembre, la Cour de cassation énonce que « le recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP) à l’étranger, par insémination artificielle avec donneur anonyme, ne fait pas obstacle à ce que l’épouse de la mère puisse adopter l’enfant ainsi conçu ».

Pour mémoire, la loi du 17 mai 2013 relative au mariage pour tous(1), qui a ouvert le mariage aux couples homosexuels, a permis l’adoption de l’enfant de l’un des deux conjoints par l’autre conjoint de même sexe. Mais qu’en est-il si l’enfant est né d’une AMP réalisée à l’étranger ? En effet, la législation française n’autorise pas les couples homosexuels à recourir à l’AMP, qu’elle réserve aux couples formés d’un homme et d’une femme souffrant d’une infertilité médicalement diagnostiquée ou pour lesquels existe un risque de transmission soit à l’enfant, soit à un membre du couple, d’une maladie particulièrement grave. Dès lors, une insécurité juridique est apparue, certaines juridictions acceptant l’adoption, d’autres la refusant au motif que les femmes ayant recours à l’AMP à l’étranger commettaient une fraude à la loi.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a été saisie pour avis, en juin dernier, par les tribunaux de grande instance de Poitiers et d’Avignon, afin de savoir si l’AMP par insémination artificielle avec donneur anonyme, pratiquée à l’étranger par une femme en couple avec une autre femme, constituait une fraude interdisant l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant ainsi conçu. Dans ses deux avis, la Cour de cassation répond que le recours à cette pratique médicale à l’étranger « ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ». La Haute Juridiction écarte donc la notion de fraude à la loi en matière d’insémination artificielle avec donneur anonyme pratiquée à l’étranger, invoquée par certaines juridictions pour refuser l’adoption. Elle estime en effet que « le fait que des femmes y aient eu recours à l’étranger ne heurte aucun principe essentiel du droit français » dans la mesure où, explique-t-elle dans un communiqué, cette pratique médicale est autorisée en France, même si c’est sous certaines conditions. La Cour de cassation « tire ainsi les conséquences de la loi du 17 mai 2013, qui a eu pour effet de permettre, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de conception de cet enfant ».

Dans un communiqué du 23 septembre, la garde des Sceaux estime que « ces avis mettront fin à plusieurs mois d’insécurité juridique pour les familles homoparentales » et permettront une harmonisation jurisprudentielle. Christiane Taubira souligne néanmoins que les décisions de refus d’adoption étaient au nombre de 9 pour 281 décisions favorables. Et ajoute que « l’adoption est désormais clairement ouverte, sous toutes ses formes, à tous les couples mariés conformément à la loi du 17 mai 2013 ».

[Avis n° 15011 et n° 15010 du 22 septembre 2014, disponible sur www.courdecassation.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2808 du 3-05-13, p. 32 et n° 2811 du 24-05-13, p. 34.

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