Conformément à la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, un décret met à jour les dispositions réglementaires du code du travail relatives à l’information et à la consultation du comité d’entreprise (CE) en matière de formation professionnelle. A l’exception des dispositions relatives au compte personnel de formation, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2015, les autres modifications sont effectives depuis le 15 septembre.
Afin de permettre aux membres du CE de participer à l’élaboration du plan de formation, l’employeur doit leur communiquer, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, et, le cas échéant, aux experts et aux techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, la liste des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés. L’employeur doit ainsi transmettre :
→ les informations qu’il a communiquées à l’autorité administrative sur les modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés ;
→ le bilan des actions de formation.
En outre, le décret tire les conséquences du futur remplacement, au 1er janvier 2015, du droit individuel à la formation par le compte personnel de formation. Il prévoit ainsi que, à cette date, l’employeur devra communiquer aux représentants du personnel le nombre de salariés bénéficiaires de l’entretien individuel qui doit avoir lieu tous les deux ans. Il devra aussi les informer sur le nombre de salariés dont le compte personnel est abondé du fait du non-respect par l’employeur de son obligation relative à l’évolution salariale ou professionnelle et à la formation de ses salariés constaté lors de l’entretien de bilan organisé tous les six ans.
Le décret assouplit les modalités selon lesquelles les entreprises peuvent organiser en interne le calendrier des réunions de consultation du comité d’entreprise en matière de formation professionnelle. En principe, deux réunions doivent avoir lieu, une avant le 1er octobre et l’autre avant le 31 décembre de l’année en cours, « sauf si un accord d’entreprise en dispose autrement », précise le décret.