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CCN 66 : un avenant sur la généralisation de la complémentaire santé est signé

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Dans le cadre de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui impose aux employeurs d’assurer, d’ici au 1er janvier 2016, une couverture collective minimale de frais de santé aux salariés n’en bénéficiant pas(1), la Fegapei et quatre organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGT et CFE-CGC) ont signé le 1er septembre un avenant instituant un régime national de complémentaire santé obligatoire et collectif au bénéfice des salariés régis par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66).

Cet avenant, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2015 sous réserve de son agrément ministériel, prévoit ainsi l’obligation de couvrir au titre du régime frais de santé l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage ayant une ancienneté dans l’entreprise d’au moins trois mois. Cependant, dans certains cas, les salariés pourront être dispensés d’y adhérer (salariés en contrat à durée déterminée et apprentis justifiant d’une couverture individuelle, salariés à temps partiel, salariés qui bénéficient de la couverture maladie universelle complémentaire, etc.).

En annexe, l’avenant indique également, dans un tableau, le niveau de garanties minimales (soins de ville, d’hospitalisation, frais dentaires, d’optique…) prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les cinq organismes assureurs que recommandent les partenaires sociaux. La Fegapei indique sur son site Internet que ces garanties devront toutefois être adaptées « à la marge » à la suite de la parution du décret du 8 septembre dernier relatif au contenu du panier de soins minimal que toutes les entreprises doivent mettre en place(2).

Quant au financement de ce régime, les salariés devront acquitter pour moitié une cotisation d’assurance frais de santé, l’autre moitié étant financée par l’employeur. Ils pourront également couvrir leurs ayants droit (enfants et conjoint), sous réserve de s’acquitter d’une cotisation supplémentaire à leur charge exclusive.

Notes

(1) Voir ASH n° 2827 du 4-10-13, p. 44.

(2) Voir ASH n° 2874 du 12-09-14, p. 39.

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