La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) détaille, dans une circulaire, les modalités selon lesquelles elle entend accompagner la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014.
Depuis septembre 2013, la CNAF a mis en place une aide spécifique afin d’accompagner la mise en œuvre d’activités périscolaires de qualité sur les trois heures nouvelles dégagées par la réforme « Peillon » des rythmes éducatifs. Y sont éligibles les accueils de loisirs déclarés auprès des services départementaux de la jeunesse(1). Ces accueils doivent satisfaire aux obligations réglementaires définies dans le code de l’action sociale et des familles concernant notamment :
→ les normes et qualifications relatives aux encadrants ;
→ la formalisation et la mise en œuvre d’un projet pédagogique ;
→ la création d’une offre d’activités diversifiées et organisées.
L’aide spécifique peut être versée à des accueils de loisirs déclarés qui pratiquent la gratuité sur les trois nouvelles heures. Elle est égale, en 2014, à :
0,50 € × nombre d’heures réalisées par enfant
La CNAF précise que le montant horaire de 0,50 € est réévaluable chaque année et que le nombre maximal d’heures réalisées par enfant est de 3 heures par semaine, dans la limite de 36 semaines par an.
Ne sont pas concernés par l’aide spécifique :
→ les temps de surveillance (dits de garderie) ;
→ les activités pédagogiques complémentaires, qui relèvent de la responsabilité de l’Education nationale.
Les nouvelles heures bénéficiant de cette aide spécifique ne sont éligibles ni à la prestation de service « accueil de loisirs sans hébergement » (ALSH), ni au contrat « enfance et jeunesse » (CEJ) (voir ci-dessous).
Parallèlement, à compter de septembre 2014, qu’il applique ou non tout ou partie des mesures d’assouplissement du taux d’encadrement des mineurs prévues par le décret du 2 août 2013(2), un accueil de loisirs sans hébergement, dès lors qu’il déclare son activité auprès des services départementaux de la jeunesse, est éligible à la prestation de service « ALSH » de la caisse d’allocations familiales (CAF) s’il remplit les critères suivants :
→ une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale ;
→ une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en fonction des ressources ;
→ une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins locaux ;
→ la production d’un projet éducatif obligatoire, répondant à un principe de neutralité philosophique, syndicale, politique et religieuse et prenant en compte la place des parents ;
→ la mise en place d’activités diversifiées excluant les cours et les apprentissages particuliers.
Les CAF poursuivent leur engagement auprès des collectivités territoriales dans le cadre du contrat « enfance et jeunesse ». Les CEJ déjà signés continuent à être financés, indique ainsi la CNAF. Le CEJ se poursuit dans les conditions habituelles dès lors que la qualité de l’offre est maintenue ainsi que le financement au titre de la prestation « ALSH ».
Pour mémoire, le CEJ s’adresse spécifiquement aux collectivités qui développent une offre jeunesse en direction des familles, sur l’ensemble des temps libres de l’enfant (périscolaire et extrascolaire), dans le cadre des orientations définies par la CNAF. Il prend notamment en compte les accueils bénéficiant de la prestation « ALSH » et vise à accompagner les territoires retenus comme prioritaires par la CAF, dans le cadre d’enveloppes financières limitatives.
La circulaire rappelle par ailleurs que les accueils périscolaires non déclarés ne sont plus éligibles au CEJ depuis 2013.
Enfin, « en vue d’améliorer la concertation et la qualité éducative », la CNAF insiste sur la nécessité d’articuler le CEJ avec le projet éducatif territorial – qui vise à mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux enfants en dehors de l’école –, ainsi qu’avec les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité, pilotés dans le cadre des comités départementaux de soutien à la parentalité.
(1) C’est-à-dire, selon les départements, la direction départementale de la cohésion sociale ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.