Le 25 juillet dernier, le Conseil national des employeurs d’avenir (CNEA) et, côté salariés, la CFDT et FO, ont signé un avenant n° 150 à la convention collective de l’animation du 28 juin 1988 relatif au temps partiel. Ce texte prévoit notamment, pour les salariés à temps partiel relevant de la grille générale de classification, des dérogations à la durée minimale de 24 heures par semaine prévue par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Rappelons que, pour les personnels relevant de la grille spécifique, à savoir les professeurs et animateurs-techniciens, c’est un avenant n° 148 conclu le 23 juin qui met en place ces dérogations(1). Dans les deux cas, ces accords doivent, pour entrer en vigueur, être étendus par les pouvoirs publics, l’objectif des partenaires sociaux étant qu’ils puissent s’appliquer à partir du 1er octobre 2014.
Les dérogations à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires sont fixées en fonction de la taille – en effectifs équivalents temps plein (ETP) – de l’établissement de rattachement et évoluent selon un échéancier en trois étapes, comme suit :
L’avenant énonce que, à compter du 1er octobre prochain, si les salariés dont les contrats sont en cours à cette date avec une durée inférieure à celle qui est énoncée ci-dessus demandent à passer à l’horaire minimal, l’employeur pourra refuser cette demande s’il justifie de l’impossibilité d’y faire droit en la motivant par l’activité économique de l’entreprise. En revanche, à compter du 1er octobre 2016, les durées minimales ainsi prévues seront de droit. Toutefois, l’avenant instaure, pour les entreprises de plus de 10 ETP et de moins de 300 ETP, une liste d’emplois pour lesquels la durée minimale de travail restera fixée par exception à 10 heures quelle que soit la taille de l’établissement, y compris après le 1er janvier 2016. Cette liste comprend le personnel d’entretien, de ménage et de service ; le personnel de maintenance ; le personnel de restauration et de cuisine.
L’avenant prévoit que, pour aboutir à ces engagements en matière de durée minimale des salariés à temps partiel, « l’employeur devra rechercher, notamment, à mutualiser les emplois ». Et que, « pour favoriser cette démarche de mutualisation des emplois, une commission sera mise en place au sein de la branche et permettra, entre autres, de concourir aux besoins de formation des salariés ».
Les heures complémentaires, c’est-à-dire des heures accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail, seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 25 %. Une règle plus favorable que ce que prévoit la loi.
Pour les cas où les dispositions relatives aux heures complémentaires seraient inapplicables, il sera possible, par avenant au contrat de travail, de recourir dans certains cas à un complément d’heures pour augmenter temporairement la durée du travail inscrite au contrat. Les heures effectuées dans ce cadre feront l’objet d’un système de majoration spécifique, en fonction des motifs d’utilisation suivants :
→ accroissement temporaire d’activité, activité saisonnière ou usage constant conformément à l’article D. 1242-1 du code du travail(2) : le salaire de base conventionnel de toutes les heures effectuées sera majoré de 15 % ;
→ remplacement d’un salarié temporairement absent : le salarié bénéficiera d’une prime mensuelle de 10 % du salaire de base jusqu’au retour du salarié absent.
Dans tous les cas, les heures complémentaires réalisées au-delà de l’horaire, avenant pour complément d’heures inclus, seront majorées de 25 %.
Au-delà des règles sur le temps partiel, l’avenant n° 150 comporte de nouvelles dispositions pour les salariés appartenant à la grille spécifique qui exercent aussi des activités relevant de la grille générale (fonctions de coordination/direction…). Il prévoit les mentions à faire figurer sur le contrat de travail, ainsi que les modalités de calcul de l’horaire mensuel et de la rémunération.
(1) Voir ASH n° 2869-2870 du 18-07-14, p. 43.
(2) Cet article fixe la liste des activités pour lesquelles il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.