La chancellerie présente, dans une circulaire, les principales dispositions de la loi du 27 septembre 2013(1), qui a modifié celle du 5 juillet 2011(2) relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, et du décret du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement(3).
La circulaire rappelle que les patients admis en unité pour malades difficiles (UMD) relèvent désormais du régime de droit commun, que les dispositions faisant référence au passé psychiatrique des patients ont été supprimées et que celles qui sont applicables aux irresponsables pénaux – qui ont déjà fait l’objet d’une circulaire(4) – ont été précisées, afin notamment de définir les faits pour lesquels est appliqué le régime plus strict pour la levée des mesures de soins sans consentement.
Le ministère de la Justice rappelle également que la loi du 27 septembre 2013 a permis aux patients pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète de bénéficier d’autorisations de sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures, venant s’ajouter aux sorties accompagnées dont la durée maximale est, comme auparavant, limitée à 12 heures. La circulaire précise que ces sorties, ordonnées dans le cadre d’une hospitalisation complète, sont sans effet sur la forme de la prise en charge ainsi que sur les délais d’intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre de la procédure de contrôle des mesures.
Les règles applicables en matière de règlement des désaccords entre le représentant de l’Etat dans le département et les psychiatres ont été clarifiées. Ainsi, lorsque le préfet décide de ne pas suivre un premier avis médical attestant qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous une autre forme, un second avis médical est sollicité. Si ce dernier, émis par un psychiatre distinct, confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat doit ordonner la levée de la mesure de soins sans consentement ou décider d’une prise en charge sous une autre forme. En revanche, si le second avis préconise le maintien de l’hospitalisation complète, il maintiendra cette hospitalisation, mais le JLD devra alors être saisi par le directeur de l’établissement d’accueil, afin qu’il statue à bref délai. Ces dispositions prévoyant la saisine du juge ne sont pas applicables lorsque la décision du préfet intervient dans les délais relatifs à la procédure de contrôle de la nécessité du maintien d’une mesure d’hospitalisation complète à la suite d’une décision d’admission ou d’une décision modifiant la forme de la prise en charge du patient.
Un dispositif spécifique de règlement des désaccords entre le représentant de l’Etat et les psychiatres est également prévu pour les irresponsables pénaux soumis au régime renforcé de levée des soins. Ce dispositif distingue selon que le différend a pour objet le passage d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète à une prise en charge sous une autre forme avec l’élaboration d’un programme de soins ou la levée de la mesure de soins sans consentement. Ainsi, le JLD sera saisi par le directeur de l’établissement d’accueil pour statuer à bref délai lorsque, d’une part, le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège convoqué par le directeur(5) qui recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète et que, d’autre part, l’expertise qui a été ordonnée par le préfet préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que celui-ci maintient cette mesure. Par ailleurs, lorsque le collège a estimé que la mesure d’hospitalisation complète n’était plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement pouvait être levée, mais que les avis des deux psychiatres désignés par le préfet divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, le JLD doit être saisi. Là encore, ces dispositifs de règlement des différends ne s’appliquent pas lorsque la décision du préfet intervient dans les délais relatifs à la procédure de contrôle de la nécessité du maintien d’une mesure d’hospitalisation complète à la suite d’une décision d’admission ou d’une décision modifiant la forme de la prise en charge du patient.
Concernant les éléments transmis au juge, le certificat médical établi après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l’admission a été supprimé. Par ailleurs, l’avis conjoint de deux psychiatres accompagnant la saisine du JLD dans le cadre de la procédure de contrôle a été remplacé par l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation. En cas d’appel de la décision du JLD prise dans le cadre de la procédure de contrôle, un avis d’un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète doit, depuis le 1er septembre dernier, être transmis au greffe de la cour d’appel 48 heures avant l’audience.
La circulaire revient également sur les nouveaux délais d’intervention du JLD dans le cadre de la procédure de contrôle des mesures d’hospitalisation complète. Pour mémoire, la loi du 27 septembre 2013 a prévu que le juge doit désormais statuer sur la nécessité de maintenir une mesure de soins sans consentement, à la suite d’une décision d’admission en hospitalisation complète ou d’une décision modifiant la forme de la prise en charge en procédant à une hospitalisation complète, avant l’expiration d’un délai de 12 jours, au lieu de 15 jours, à compter de la décision d’admission ou de la décision modifiant la forme de la prise en charge. Concernant la saisine du JLD, celle-ci doit s’effectuer dans un délai de huit jours à compter de ces décisions, au lieu de trois jours avant l’expiration du délai imparti au juge pour statuer. Ces dispositions s’appliquent aux décisions prononcées à compter du 1er septembre 2014. Rappelons que le décret du 15 août 2014 précise que les dispositions antérieures sont maintenues en vigueur pour les décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées antérieurement au 1er septembre 2014.
Le délai dans lequel le contrôle du JLD intervient à l’issue de chaque période de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation complète, soit de toute décision prise par le JLD, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, n’est pas modifié. Toutefois, le délai de saisine du JLD a été augmenté : le juge devra désormais être saisi dans un délai de 15 jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois, contre huit jours auparavant. Ce nouveau délai de saisine de 15 jours s’applique au contrôle des mesures d’hospitalisation complète prononcées ou maintenues par une décision judiciaire prise à compter du 15 mars 2014 inclus. Pour les décisions judiciaires prononcées du 1er au 14 mars 2014, le JLD doit être saisi au moins huit jours avant l’expiration du délai de six mois.
Enfin, la circulaire détaille les modifications concernant la tenue de l’audience. La loi, explique-t-elle, réaffirme que les débats sont publics tout en étendant les cas de huis clos. Elle permet ainsi au juge de décider de tenir les débats en chambre du conseil lorsqu’une seule des parties le demande – et non plus nécessairement lorsque l’ensemble d’entre elles en font la demande – et prévoit que le huis clos est de droit lorsque la demande émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Dans tous les cas, précise la circulaire, la décision est rendue publique.
Par ailleurs, le JLD statue désormais au sein de l’établissement de santé, dans une salle d’audience spécialement aménagée attribuée au ministère de la Justice. Il peut néanmoins statuer au siège du tribunal de grande instance (TGI), soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, lorsque cette salle ne permet pas d’assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès au public. Notons que le président du TGI peut autoriser, en cas de nécessité, qu’une seconde audience soit tenue au siège de ce tribunal le même jour que l’audience tenue dans l’établissement de santé.
Enfin, la chancellerie rappelle que la personne qui fait l’objet de soins doit, désormais, nécessairement être assistée ou représentée par un avocat, qu’il ait été choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Dans ce dernier cas, la condition de ressources reste applicable. Si les ressources de la personne faisant l’objet de soins excèdent les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle, les frais d’avocat restent à sa charge. Sans changement, le juge peut décider de ne pas entendre la personne faisant l’objet de soins au vu d’un avis médical circonstancié. Celle-ci sera alors nécessairement représentée par un avocat.
Toutes ces dispositions relatives au déroulement de l’audience sont applicables depuis le 1er septembre 2014.
(5) Ce collège est composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement (deux psychiatres et un représentant de l’équipe pluridisciplinaire prenant en charge le patient).