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Parution d’un décret sur les périodes et le contrat de professionnalisation

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Un décret unifie la durée minimale de la formation reçue dans le cadre des périodes de professionnalisation et adapte la partie réglementaire du code du travail afin de tenir compte de l’obligation de tutorat pour chaque salarié en contrat de professionnalisation fixée par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale(1).

Durée minimale de formation des périodes de professionnalisation

Pour mémoire, les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l’emploi de certains salariés. Elles associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Ce dispositif est ouvert aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée et à ceux qui sont bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ainsi que, depuis le 7 mars dernier, aux salariés en contrat à durée déterminée d’insertion conclu avec une entreprise d’insertion, une association intermédiaire ou un atelier et chantier d’insertion.

Avant le 28 août, date d’entrée en vigueur du décret, la durée minimale de formation des périodes de professionnalisation était fixée, sur 12 mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant, à 35 heures pour les entreprises d’au moins 50 salariés et à 70 heures pour les entreprises d’au moins 250 salariés. Elle était, par ailleurs, fixée à 80 heures pour les salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion. Désormais, la durée minimale de formation pour chaque salarié bénéficiaire d’une période de professionnalisation est unifiée et fixée à 70 heures, réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires.

Cette durée minimale ne s’applique pas :

→ aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;

→ aux formations financées dans le cadre de l’abondement du compte personnel de formation du salarié ;

→ aux formations sanctionnées par les certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles.

Obligation de tutorat du contrat de professionnalisation

La loi du 5 mars 2014 a par ailleurs mis en place une obligation de tutorat afin d’accompagner le salarié en contrat de professionnalisation.

Pour mémoire, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une qualification et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle. Il est ouvert aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale, aux demandeurs d’emplois âgés d’au moins 26 ans, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés et aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.

Désormais, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l’employeur doit choisir – et non plus « peut choisir » – un tuteur parmi les salariés qualifiés de l’entreprise. Sans changement, le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé. Toutefois, l’employeur peut, notamment en l’absence d’un salarié qualifié répondant aux conditions susvisées, précise le décret, assurer lui-même le tutorat dès lors qu’il remplit les conditions de qualification et d’expérience requises. Rappelons que l’employeur ne peut assurer simultanément le tutorat de plus de deux salariés et que le salarié choisi pour être tuteur ne peut exercer – simultanément ses fonctions à l’égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage ou de périodes de professionnalisation.

Lorsque le contrat de professionnalisation est conclu avec une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs, l’entreprise utilisatrice doit désigner un tuteur chargé d’exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions suivantes :

→ accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;

→ organiser avec les salariés intéressés l’activité de ces bénéficiaires dans l’entreprise et contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels ;

→ veiller au respect de l’emploi du temps du bénéficiaire.

L’entreprise de travail temporaire ou le groupement d’employeurs doit également désigner un tuteur pour effectuer, en lien avec le tuteur de l’entreprise utilisatrice, les missions suivantes :

→ assurer la liaison avec l’organisme ou le service chargé des actions d’évaluation, de formation et d’accompagnement des bénéficiaires à l’extérieur de l’entreprise ;

→ participer à l’évaluation du suivi de la formation.

Les conditions tenant au salarié choisi pour être tuteur et à l’employeur assurant le tutorat, mentionnées ci-dessus (qualification, expérience…), ne s’appliquent pas à ce tuteur.

[Décret n° 2014-969 du 22 août 2014, J.O. du 27-08-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2862 du 30-05-14, p. 47.

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