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La Cour de cassation se penche sur le droit aux indemnités journalières à la suite d’un congé parental

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Dans un arrêt du 10 juillet dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le bénéfice du congé parental d’éducation est soumis à l’information préalable de l’employeur, mais ne requiert pas son autorisation pour sa validation. Conséquence: une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ne peut subordonner le versement d’indemnités journalières à l’issue d’un tel congé au fait que l’employeur ait donné son autorisation.

En l’espèce, une salariée ayant exercé une activité salariée jusqu’au 14 mars 2006 a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie jusqu’au 21 mars 2006, puis au titre de la maternité jusqu’au 25 juillet 2006, puis le complément de libre choix d’activité de juillet 2006 à la fin avril 2009. Sans reprendre son travail, elle a bénéficié d’un congé maternité à compter du 5 mai 2009. Mais la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de lui verser des indemnités journalières d’assurance maladie-maternité à compter de cette date au motif que la période de juillet 2006 à avril 2009 « ne peut être considérée comme un congé parental d’éducation valable en l’absence d’autorisation produite de l’employeur ». La Cour de cassation rejette l’argumentation de la caisse primaire d’assurance maladie et énonce que le bénéfice du congé parental d’éducation ne requiert pas l’autorisation de l’employeur pour sa validation, mais seulement son information préalable.

Rappelons que, lorsque le congé parental est valide, le versement des indemnités journalières est prévu par l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d’activité ou du congé parental d’éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur régime d’origine aussi longtemps qu’elles bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, poursuit cet article, elles retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès. Et en cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient.

[Cass. 2e civ., 10 juillet 2014, n° 13-20372, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]

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