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Entretien professionnel des agents contractuels de la PJJ : précisions

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Depuis cette année, les agents contractuels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) doivent aussi se soumettre à un entretien professionnel. Pour mémoire, sont concernés les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an(1), ceux qui sont recrutés pour des besoins temporaires justifiant d’une présence effective suffisante et occupant un poste relevant d’un corps de la PJJ ainsi que ceux qui occupent un poste relevant d’un corps commun ou interministériel. Trois arrêtés précisent aujourd’hui les modalités de déroulement de cet entretien professionnel pour les agents des directions interrégionales de la PJJ Grand Est, Sud et Sud Est. Ces modalités, selon toute vraisemblance, devraient également être applicables dans les autres directions interrégionales.

Les agents contractuels relevant d’un corps particulier de la PJJ nouvellement employé doivent bénéficier, au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions, d’un entretien initial au cours duquel leur supérieur hiérarchique direct leur remet une fiche de poste et leur fixe des objectifs pour l’année à venir. Chaque agent doit être informé de la date de son entretien professionnel au moins huit jours francs avant. La valeur professionnelle est appréciée, pour tous les agents contractuels, selon des critères généraux (capacité à s’adapter aux exigences du poste et à son contexte professionnel, contribution à l’action éducative…) et, pour ceux qui ont des fonctions d’encadrement, des critères spécifiques (qualités managériales et relationnelles, contribution à la bonne organisation du service et participation à la politique de ressources humaines…). Des critères qui doivent être appréciés au regard des fonctions exercées par l’agent et des moyens mis à sa disposition. La valeur professionnelle des agents est exprimée par une appréciation littérale finale argumentée et par l’attribution d’un niveau d’appréciation global.

Quant aux agents contractuels relevant d’un corps commun du ministère de la Justice, ils doivent être prévenus, par écrit, de la date de leur entretien dans un délai d’au moins dix jours précédant cette date. Au-delà des objectifs préalablement fixés à l’agent, le compte rendu d’entretien doit stipuler les critères d’appréciation au regard de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités. Ces critères sont répartis en quatre groupes – « compétence professionnelle », « aptitudes professionnelles et efficacité dans l’emploi », « qualités et capacités relationnelles » et « capacités d’encadrement, si l’agent exerce des fonctions d’encadrement » –, chacun d’eux étant composé de plusieurs sous-critères.

Dans tous les cas, l’entretien professionnel porte notamment sur les résultats professionnels de l’agent contractuel, les acquis de son expérience professionnelle ou ses besoins de formation. Le compte rendu établi à la fin de l’entretien est signé par le supérieur hiérarchique dans un délai maximal de deux mois à compter de la tenue de l’entretien professionnel. Il est transmis à l’agent qui dispose de dix jours francs pour le compléter d’éventuelles observations et le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Il est ensuite communiqué à l’autorité hiérarchique. En cas de désaccord, l’agent contractuel peut saisir cette dernière d’une demande de révision du compte rendu dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de notification du document. L’autorité a 15 jours pour faire connaître sa décision. Si l’agent n’est toujours pas satisfait, il peut, sous un mois, s’en remettre à la commission consultative paritaire compétente qui, elle, dispose de deux mois pour se prononcer.

[Arrêté du 26 juin 2014, NOR : JUSF1419963A, arrêté du 1er juillet 2014, NOR : JUSF1419960A et arrêté du 11 juillet 2014, NOR : JUSF1419962A, B.O.M.J. n° 2014-08 du 29-08-14]
Notes

(1) Sont ici visés les agents recrutés lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, pour des emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins de service le justifient ou encore pour des emplois à temps incomplet.

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