Ces pages annulent et remplacent les pages 45 à 54 du n° 2825 du 20-09-13
Engagée en 2013, la réforme des bourses universitaires sur critères sociaux se poursuit à la rentrée 2014. Le 17 août dernier, Benoît Hamon, alors ministre de l’Education nationale, et Geneviève Fioraso, secrétaire d’Etat chargée de l’enseignement supérieur ont, en effet, réaffirmé la volonté du gouvernement d’agir « avec détermination pour limiter le coût de la vie et préserver le pouvoir d’achat des étudiants, et notamment les plus modestes ». Pour mémoire, la réforme, annoncée en juillet 2013 par Geneviève Fioraso, s’articule autour de trois points : une hausse des bourses, la création de deux échelons de bourses et l’augmentation du nombre d’allocations versées aux étudiants non boursiers qui ne bénéficient pas d’un soutien familial.
Ainsi, les échelons 0 bis à 7 des bourses étudiantes sont revalorisés de 0,7 % dès le mois de septembre.
De plus, 77 500 nouveaux étudiants issus des « classes moyennes aux revenus modestes » – les boursiers « échelon 0 » dispensés des frais d’inscription mais ne bénéficiant pas d’une bourse – percevront une aide d’un peu plus de 100 € par mois pour l’année 2014-2015 (soit 1 007 € sur l’année, les bourses universitaires étant versées sur 10 mois). Ce soutien concerne les étudiants dont les parents ont perçu des revenus inférieurs à 31 000 € par an (contre 33 100 € l’an dernier). Ces nouveaux bénéficiaires s’ajoutent aux 55 000 étudiants qui relèvent du nouvel échelon « 0 bis », instauré en 2013, portant à 132 500 le nombre de boursiers bénéficiant de cet échelon.
Les allocations individuelles annuelles destinées aux « jeunes en situation d’autonomie avérée » , versées au titre du Fonds national d’aide d’urgence, se poursuit également. En effet, après les 1 000 étudiants supplémentaires pour l’année 2013-2014 (7 000 au total), ils seront 1 000 de plus à recevoir cette aide comprise entre 4 000 et 5 500 €. Au total, 8 000 allocations seront versées indépendamment des revenus des parents à la rentrée prochaine. Ce soutien s’accompagnera, en outre, d’une révision des critères d’attribution de manière à en faciliter le recours par les étudiants.
Par ailleurs, l’aide au mérite est supprimée. Ainsi, dès la rentrée, elle n’est plus attribuée aux bacheliers ayant obtenu la mention « très bien ». Elle est toutefois maintenue pour les étudiants déjà bénéficiaires de cette aide au cours de l’année universitaire 2013-2014.
( A noter ) Les aides aux étudiants qui suivent une formation sociale par la voie d’une formation initiale dans un établissement public ou privé agréé relèvent des conseils régionaux, qui fixent leurs propres barèmes et règles d’attribution.
Le droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est soumis à des conditions d’âge, de diplôme, de nationalité, de scolarité et de ressources.
Les candidats doivent être âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année de formation supérieure, dans le cas d’une première demande de bourse.
Cette limite d’âge est reculée de la durée du service civique, du volontariat dans les armées ou du volontariat civil. Pour tout étudiant, elle est repoussée de 1 an par enfant élevé.
Par ailleurs, cette condition d’âge n’est pas opposable aux étudiants handicapés, reconnus comme tels par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Enfin, à partir de 28 ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leurs études pour continuer à bénéficier d’une bourse.
Les candidats boursiers de première année doivent, en règle générale, posséder, à la rentrée universitaire, le baccalauréat ou un diplôme ou un titre admis en dispense ou en équivalence pour l’inscription en première année d’études supérieures. Cette condition n’est pas exigée pour l’attribution d’une bourse lors du passage en deuxième année d’études supérieures.
Pour prétendre à une bourse, les étudiants doivent être de nationalité française. Lorsqu’ils sont étrangers, ils doivent posséder certains titres de séjour ou remplir certaines conditions. Ainsi le droit à bourse est ouvert :
→ aux candidats possédant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne (UE), d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen(1) ou originaires de la Confédération suisse. Ils doivent soit avoir précédemment occupé un emploi permanent en France, à temps plein ou à temps partiel (l’activité doit être « réelle et effective » et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non-salarié), soit justifier que l’un de leurs parents, leur tuteur légal ou le délégataire de l’autorité parentale, a perçu des revenus en France. Cette condition de détention de la qualité de travailleur communautaire ou d’enfant de travailleur communautaire n’est pas exigée pour l’étudiant qui atteste d’un certain degré d’intégration dans la société française, apprécié notamment au vu de la durée du séjour (1 an au minimum), de la scolarité suivie en France ou encore des liens familiaux en France. En tout état de cause, cette condition n’est pas exigée si l’intéressé justifie de 5 ans de résidence régulière ininterrompue en France ;
→ aux réfugiés (carte de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour – portant la mention « reconnu réfugié » – délivré par la préfecture ou carte de résident) ;
→ aux titulaires d’une carte de séjour temporaire ou de résident, domiciliés en France depuis au moins 2 ans et dont le foyer fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) se situe en France depuis au moins 2 ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er septembre de l’année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée ;
→ aux Andorrans de formation française.
Les candidats doivent être inscrits en formation initiale, en France ou dans un Etat membre du Conseil de l’Europe, au sein d’un établissement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers du ministère de l’Enseignement supérieur(2). Cette formation peut être dispensée par correspondance. Ils doivent suivre des études à plein temps.
Le paiement d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est soumis aux obligations d’assiduité aux cours et de présence aux examens. A défaut, les étudiants devront reverser les sommes indûment perçues.
Lorsqu’un étudiant boursier doit interrompre ses études au cours de l’année universitaire pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il est tenu d’informer les services de gestion des bourses et de leur transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, l’interruption des études ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la période considérée.
Par ailleurs, l’étudiant boursier inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français et qui suit parallèlement des études à l’étranger ou effectue un stage intégré à son cursus (quel que soit le pays d’accueil) doit obtenir des autorités pédagogiques une dispense d’assiduité et l’autorisation de se présenter aux examens de fin d’année pour conserver le bénéfice de sa bourse.
Les ressources et les charges prises en compte sont en principe celles des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale, même si l’étudiant est majeur. Dans certains cas, toutefois, les ressources et les charges de l’étudiant ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sont retenues(3), sous réserve de l’établissement d’une déclaration fiscale distincte de celle des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale.
Les ressources familiales ou personnelles concernées sont celles de l’année 2012. Elles figurent à la ligne « revenu brut global » ou « déficit brut global » du dernier avis fiscal d’imposition, de non-imposition ou de non-mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte les revenus perçus à l’étranger, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les revenus soumis au taux forfaitaire, et ne figurant pas à la ligne précitée de l’avis fiscal.
Toutefois, en cas de diminution notable et durable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de son conjoint ou partenaire est examinée à la suite d’un événement récent (mariage, naissance), ce sont les revenus de l’année 2013, voire ceux de 2014, qui peuvent être retenus, après prise en considération de l’évolution du coût de la vie. Cette mesure est également applicable à l’étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telles qu’une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d’épidémies. Ainsi qu’en cas de diminution des ressources à la suite d’une mise en disponibilité, un travail à temps partiel, une réduction du temps de travail durable ou encore à un congé sans traitement (congé parental par exemple).
En principe, les ressources prises en compte sont celles des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale.
En cas de séparation de fait ou de corps dûment justifiée, de divorce ou de dissolution du PACS, les revenus retenus sont ceux du parent ayant à charge le candidat, sous réserve qu’un jugement prévoie pour l’autre parent l’obligation de verser une pension alimentaire. En l’absence d’un tel jugement, les ressources des deux parents sont prises en compte. Dans le cas du versement volontaire d’une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont retenus en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire.
Si l’étudiant majeur ne figure pas sur le jugement de divorce, il convient de retenir les ressources du parent qui a sa charge fiscale ou de celui (ou ceux) qui lui verse (nt) directement une pension alimentaire.
En l’absence de la mention du versement d’une pension alimentaire dans le jugement de divorce, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d’entre eux a la charge d’un de leurs enfants au moins. Il conviendra alors d’examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.
Dans tous les cas, si la lettre « T », correspondant à la situation de parent isolé, est mentionnée sur la déclaration fiscale, les revenus du seul parent concerné sont pris en compte. Il en est de même si le parent qui a la charge de l’étudiant peut justifier du versement du revenu de solidarité active au titre de la situation de parent isolé.
Par ailleurs, dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l’incapacité de l’un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse peut être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.
En cas de remariage, lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué. A défaut, ce sont les règles régissant la situation des parents séparés ou divorcés (voir ci-dessus) qui s’appliquent.
Lorsque le PACS concerne les deux parents de l’étudiant, les revenus des deux parents sont pris en compte. Si l’un des deux membres du couple n’est pas un des parents de l’étudiant, le droit à bourse doit être apprécié, selon le cas, en fonction des règles applicables en cas de remariage (voir ci-dessus).
Lorsque le concubinage ou l’union libre concerne les deux parents de l’étudiant, les revenus des deux parents sont pris en compte. Si l’un des deux membres du couple n’est pas le parent de l’étudiant, ce sont les règles régissant la situation des parents séparés ou divorcés (voir ci-contre) qui s’appliquent.
Pour l’étudiant français, le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d’évaluer les ressources et les charges familiales, et notamment une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale.
L’étudiant européen (UE, Espace économique européen, Confédération suisse) dont les parents ne résident pas sur le territoire français doit présenter toutes les pièces nécessaires à l’examen de son droit à bourse, c’est-à-dire :
→ soit un avis fiscal ou un document assimilé portant sur l’année 2012 ;
→ soit, en l’absence d’un tel document, les fiches de salaire du ou des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale, portant sur les 3 derniers mois de l’année 2012.
Les ressources ainsi obtenues, transposées éventuellement en euros et après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source, constituent le « revenu brut global » de la famille qui doit être pris en compte comme celui qui est retenu en France.
L’étudiant étranger doit joindre à son dossier de candidature une attestation sur l’honneur du ou des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale l’ayant à charge indiquant si des revenus sont perçus à l’étranger et, dans l’affirmative, leur montant en euros. Dans ce cas, ces revenus sont ajoutés au « revenu brut global » figurant sur l’avis fiscal établi en France.
Les seules ressources de l’étudiant, ou celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte pour :
→ l’étudiant marié ou ayant conclu un PACS. Le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du SMIC net permettant ainsi d’assurer leur indépendance financière et d’établir une déclaration fiscale commune distincte de celle des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale. Lorsqu’une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple ou du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, elle continuera à lui être versée au titre de l’année universitaire en cours même si, entre-temps, ces ressources ont diminué, voire totalement disparu, notamment en cas de départ dans le cadre du service civique, du volontariat dans les armées ou du volontariat civil, de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage ;
→ l’étudiant ayant à charge fiscalement un ou plusieurs enfants et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, de son tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale ;
→ l’étudiant orphelin de père et de mère ;
→ l’étudiant de 18 à 21 ans bénéficiaire des prestations de l’aide sociale à l’enfance ou âgé de plus de 21 ans et ancien bénéficiaire de ces prestations ;
→ l’étudiant réfugié ;
→ l’étudiant majeur ayant fait l’objet d’une tutelle ou d’une délégation d’autorité parentale durant sa minorité.
Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant ne peut se prévaloir de plus de 7 droits annuels de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Les anciennes bourse de mérite et allocation d’études ainsi que l’aide d’urgence annuelle sont comptabilisées dans le nombre des droits à bourse.
La bourse est accordée en fonction du nombre de droits déjà utilisés et de la validation de la formation. Ce principe vaut aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire que dans celui d’une ou de plusieurs réorientations.
Le 3e droit ne peut être accordé que si l’étudiant a validé au moins 60 crédits, 2 semestres ou une année, le 4e ou le 5e, que s’il a validé au moins 120 crédits, 4 semestres ou 2 années et le 6e ou le 7e droit, qu’à condition d’avoir validé au moins 180 crédits, 6 semestres ou 3 années.
Les étudiants admis par leur établissement d’inscription à passer en année supérieure bénéficient d’un droit à bourse quel que soit le nombre de crédits, de semestres ou d’années d’études précédemment validés (dans la limite du nombre de droits ouverts au titre de chaque cursus).
Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de 2 cursus distincts :
→ le cursus licence ainsi que tout autre cursus d’une durée inférieure ou égale ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ;
→ au-delà de ce cursus (master) ou de tout autre cursus d’une durée égale, 3 droits peuvent être accordés si l’étudiant a utilisé moins de 5 droits, ou 2 droits s’il en a utilisé 5.
Un étudiant titulaire d’une licence ou d’un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable, dans la limite de 5 droits. Un étudiant titulaire d’un master ou d’un diplôme de niveau comparable peut utiliser les droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme de niveau inférieur ou de niveau comparable dans la limite de 7 droits et des droits ouverts pour chaque cursus. En tout état de cause, la demande doit être accompagnée d’un avis pédagogique motivé du responsable de l’établissement explicitant « la cohérence et la complémentarité du projet de formation ».
Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, un droit annuel supplémentaire peut être attribué aux étudiants en situation d’échec consécutive à une période de service civique ou de volontariat, ou due à des difficultés familiales (décès notamment) ou personnelles (maternité, raisons graves de santé) attestées par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement.
Des droits supplémentaires peuvent également être attribués pour la totalité des études supérieures :
→ 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d’un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie ;
→ 3 droits annuels supplémentaires pour les étudiants souffrant d’un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et pour les étudiants sportifs de haut niveau ;
→ 1 droit annuel supplémentaire pour la réalisation d’un stage de 1 an intégré à la formation.
La bourse est servie sur 10 mois et versée mensuellement à terme échu (fin de mois) par le CROUS. Les délais de perception sur le compte de l’étudiant peuvent cependant varier d’un établissement bancaire à un autre, prévient le CNOUS sur son site Internet.
La bourse est attribuée en fonction des ressources et des charges de l’étudiant et de sa famille. Chaque situation familiale correspond à un nombre de points dits de charge. A chaque total de points de charge correspond un plafond de ressources. Ce dernier détermine la possibilité d’obtenir une bourse (voir barème, page 54). Plus le nombre de points est important, plus le montant des ressources qui donne la possibilité d’obtenir une bourse est élevé. Le nombre des points de charge n’est pas limité.
La situation familiale est appréciée selon les indications fournies par l’étudiant lors du dépôt de sa candidature. Toute modification de sa situation, ou de celle de sa famille, entre la date du dépôt de la demande et le début de l’année universitaire, entraînera une révision du dossier.
En tout état de cause, la véritable décision d’attribuer ou non une bourse n’interviendra qu’après l’inscription universitaire de l’étudiant, qui fixe le niveau et le lieu des études par rapport au domicile familial. Toutes les décisions doivent être notifiées au candidat.
Candidat boursier dont le domicile habituel est éloigné de l’établissement d’inscription à la rentrée :
→ de 30 à 249 km : 1 point ;
→ de 250 km et plus : 2 points.
C’est le recteur d’académie qui apprécie l’éloignement. Le domicile habituel est celui de la famille. Mais lorsque la bourse est attribuée en fonction des ressources du candidat ou de son conjoint ou partenaire, c’est leur domicile qui sert de référence.
Quand l’étudiant vient d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer afin de poursuivre ses études en métropole, c’est le domicile des parents ou de l’étudiant et de son conjoint qui est pris en compte si ceux-ci résident en outre-mer.
En cas de délocalisation du lieu d’enseignement, c’est ce dernier qui sert de référence. Les étudiants inscrits en France dans un établissement d’enseignement qui effectuent parallèlement leurs études dans les pays membres de l’Union européenne bénéficient, à ce titre, du nombre maximal de points de charge relatifs à l’éloignement. En revanche, les étudiants inscrits à une préparation à distance ne peuvent bénéficier de ces points de charge.
→ Pour chaque autre enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier : 2 points. Sont considérés à la charge de la famille les enfants rattachés fiscalement aux parents, au tuteur légal ou au délégataire de l’autorité parentale, y compris ceux qui sont issus de précédents mariages. Le rattachement fiscal est celui de l’année de référence prise en compte pour l’examen du droit à bourse (2012) ou les années suivantes en cas de naissance ou de mariage.
→ Pour chaque enfant à charge étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat boursier : 4 points. La notion d’enseignement supérieur recouvre l’ensemble des formations supérieures dispensées à plein temps ou par correspondance (même si la possession du baccalauréat n’est pas exigée pour l’admission) et ouvrant droit au régime de la sécurité sociale étudiante. Les points de charge sont également attribués au titre de chaque enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier, inscrit dans une formation d’enseignement supérieur en alternance (sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ou dans l’enseignement supérieur à l’étranger.
Pour l’année universitaire 2014-2015, les plafonds de ressources sont inchangés par rapport à l’année précédente, sauf pour l’échelon « 0 bis » (voir tableau ci-dessous).
Le paiement de la bourse pendant les grandes vacances universitaires est réservé aux étudiants titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux correspondant aux échelons 0 bis à 7 et qui n’ont pas achevé leurs études au 1er juillet de l’année universitaire au titre de laquelle ils ont obtenu cette bourse. Les intéressés doivent, en outre, se trouver dans l’une des situations suivantes :
→ étudiants en métropole à la charge de leurs parents, de leur tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale lorsque ceux-ci résident dans un département d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte), une collectivité d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Polynésie française) ou en Nouvelle-Calédonie ;
→ étudiants français ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen à la charge de leurs parents, de leur tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale lorsque ceux-ci résident à l’étranger (à l’exception des pays européens et des pays riverains de la Méditerranée pour lesquels il est possible à l’étudiant de rejoindre sa famille chaque année) ;
→ étudiants pupilles de l’Etat ;
→ étudiants orphelins de ses deux parents ;
→ étudiants réfugiés sous réserve que la situation de leurs parents, de leur tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale ne leur permette pas d’assurer leur accueil pendant les grandes vacances universitaires ;
→ étudiants boursiers qui ont bénéficié auparavant des mesures de l’aide sociale à l’enfance, sous réserve que la situation de leurs parents, de leur tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale ne leur permette pas d’assurer leur accueil pendant les grandes vacances universitaires.
Il existe 9 échelons de bourse. L’échelon 0 – ou bourse à taux 0 – permet uniquement aux étudiants d’être exonérés des droits d’inscription et de cotisation de sécurité sociale étudiante.
Pour l’année universitaire 2014-2015, les taux annuels des bourses (échelons 0 bis à 7) sont réévalués de 0,7 %.
Le cumul d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux avec une source de revenu autre que l’aide familiale est soumis à certaines conditions.
Dès lors que l’obligation d’assiduité aux cours et aux examens est respectée, l’étudiant peut exercer une activité professionnelle ne relevant pas des cas d’exclusion (voir encadré, page 52). Dans ce cadre, le cumul de la rémunération avec une bourse sur critères sociaux est possible.
Ce cumul est également autorisé lorsque l’étudiant suit à temps complet un stage obligatoire rémunéré intégré dans le cursus au titre duquel il a obtenu une bourse sur critères sociaux. Enfin, une bourse étudiante sur critères sociaux est cumulable avec l’indemnité servie dans le cadre du service civique.
La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est cumulable avec une allocation pour la diversité dans la fonction publique, une allocation perçue dans le cadre d’un contrat d’engagement de service public, une bourse du service public accordée dans le cadre d’un emploi d’avenir professeur, une bourse Erasmus ou une bourse accordée par une collectivité territoriale. En revanche, elle n’est pas cumulable avec une aide d’urgence annuelle, une bourse d’un autre département ministériel, une aide de formation permanente ou d’insertion professionnelle ou une bourse d’un gouvernement étranger.
L’aide au mérite, qui s’est substituée à la rentrée 2008 à la bourse sur critères universitaires et à la bourse de mérite, est elle-même vouée à disparaître peu à peu à compter de cette rentrée. Cette aide continue à s’appliquer aux étudiants qui en ont bénéficié au titre de l’année 2013-2014. En revanche, elle cesse d’être servie aux nouveaux bacheliers, malgré leurs bons résultats. Son montant, inchangé, s’élève à 1 800 € par an.
( A noter ) L’étudiant auquel une bourse de mérite a été accordée au titre des années universitaires précédentes continue à la percevoir dès lors qu’il en remplit toujours les conditions. Le montant de la bourse de mérite reste fixé à 6 102 € par an pour 2014-2015.
Pour mémoire, l’aide au mérite, réservée aux titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une aide d’urgence annuelle, concerne les étudiants titulaires d’une mention « très bien » à la dernière session du baccalauréat, inscrits dans un établissement ou une formation habilitée à recevoir des boursiers, ainsi que les étudiants inscrits en master figurant sur la liste des meilleurs diplômés de licence de l’année précédente.
A compter de cette rentrée, seuls les étudiants en licence ou en master qui étaient titulaires de l’aide au mérite en 2013-2014 continuent à en bénéficier en 2014-2015, sous réserve d’être toujours éligible à une bourse sur critères sociaux. Ce, dans la limite de 3 aides au mérite au titre du cursus licence ou de tout autre cursus d’une durée inférieure ou égale et de 2 aides au mérite au titre du cursus master. Cette limitation s’applique aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire que dans le cadre d’une réorientation. L’étudiant inscrit en médecine, odontologie ou pharmacie continue de bénéficier de cette aide pour la totalité de la durée de ces formations. Il en est de même pour l’étudiant inscrit dans une formation habilitée à recevoir des boursiers après un concours d’entrée, une sélection sur dossier ou une classe préparatoire aux grandes écoles.
En cas de redoublement, un étudiant ne pourra plus bénéficier de l’aide au mérite sauf si ce redoublement est fondé sur des raisons médicales graves. Toutefois, à titre exceptionnel, les étudiants autorisés à redoubler leur 1re année d’études médicales ou de pharmacie ou à effectuer une 2e année de classe préparatoire aux grandes écoles conservent pendant cette année leur aide au mérite.
Le maintien de l’aide au mérite est par ailleurs soumis à des conditions d’assiduité aux cours et de présence aux examens.
L’aide au mérite ne fait pas l’objet d’une demande particulière de la part de l’étudiant. Ce sont les établissements d’enseignement supérieur qui communiquent au CROUS de leur académie la liste des meilleurs licenciés de l’année précédente.
( A noter ) Pour bénéficier de l’aide au mérite, l’étudiant doit au préalable avoir déposé une demande de dossier social étudiant par l’intermédiaire du site Internet du CROUS de son académie.
La décision définitive d’attribution ou de rejet de l’aide au mérite est prise par le recteur de l’académie d’accueil et notifiée au candidat. L’aide est versée en 9 mensualités (pas de versement pendant les grandes vacances universitaires). Son montant s’élève à 200 € par mois, soit 1 800 € l’année.
Elle est cumulable avec une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, une aide à la mobilité internationale et une aide d’urgence (voir encadré ci-dessous).
L’aide à la mobilité internationale est destinée à l’étudiant qui souhaite suivre une formation supérieure à l’étranger dans le cadre d’un programme d’échanges ou effectuer un stage international. Cette formation ou ce stage doit s’inscrire dans le cadre de son cursus d’études.
Cette aide, qui fait l’objet d’un contingent annuel, est accordée aux étudiants qui préparent un diplôme national de l’enseignement supérieur et sont :
→ éligibles à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire en cours ;
→ ou bénéficiaires d’une aide d’urgence annuelle (voir encadré ci-dessous).
L’octroi de l’aide est en outre conditionné à la qualité et à l’intérêt pédagogique du projet de séjour d’études ou de stage internationaux présenté par l’étudiant à l’appui de sa demande.
La durée du séjour aidé de l’étudiant à l’étranger ne peut être inférieure à 2 mois ni supérieure à 9 mois consécutifs. Au cours de l’ensemble de ses études supérieures, l’étudiant ne peut bénéficier d’une aide à la mobilité cumulée supérieure à 9 mois.
L’aide, dont le montant est fixé à 400 € par mois, est payée mensuellement à l’étudiant par l’agent comptable de son établissement d’inscription (université ou école). Au moins une mensualité doit lui être versée avant son départ.
Le maintien du versement est conditionné à l’effectivité du séjour ou du stage auprès de l’établissement d’accueil ainsi qu’à l’assiduité aux cours.
L’aide à la mobilité internationale est cumulable avec une aide accordée au titre du mérite.
Le « passeport-mobilité études » a pour objet de financer tout ou partie des titres de transport aériens des étudiants d’outre-mer dont l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus universitaire, pour la filière d’études choisie, dans leur collectivité de résidence(4).
Pour y être éligible, l’étudiant de l’enseignement supérieur doit être âgé de 26 ans au plus au 1er octobre de l’année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée. Le lieu de formation doit être situé en métropole, dans une collectivité ultramarine ou dans un Etat membre de l’Union – européenne dans le cadre d’un programme – communautaire.
Pour bénéficier du « passeport-mobilité études », les étudiants ne doivent pas avoir subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d’année scolaire ou universitaire. Cette condition n’est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d’étude.
Pour les boursiers de l’enseignement supérieur, le montant de l’aide équivaut à l’intégralité du billet d’avion aller-retour. Aucune prise en charge ne peut être admise au-delà de l’année scolaire ou universitaire en cours. L’aide n’est versée qu’une fois par an et ne peut être cumulée, pour le financement du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique.
Les bourses Erasmus sont destinées à couvrir les frais de transport et de séjour des étudiants allant suivre une période d’études dans un autre établissement européen adhérant au programme Erasmus. Le complément Erasmus ne s’adresse qu’aux étudiants relevant du ministère de l’Education nationale et complète la bourse communautaire. Son montant varie en fonction de la destination et de la durée du séjour. La bourse et son complément sont cumulables avec le bénéfice d’une bourse sur critères sociaux obtenue en France.
Pour plus de renseignements, s’adresser au service des relations internationales de son établissement universitaire.
Sont exclus du bénéfice d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, même s’ils justifient par ailleurs des critères ouvrant droit à cette bourse :
• les fonctionnaires stagiaires et les agents titulaires des trois fonctions publiques en exercice, en disponibilité ou en congé sans traitement ;
• les personnes inscrites à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi ou bénéficiaires d’aides à l’insertion et/ou à la formation professionnelle, à l’exclusion des personnes ayant signé un contrat dans le cadre d’un emploi d’avenir professeur ;
• les personnes rémunérées sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou en congé individuel de formation ;
• les étudiants qui suivent des cours de mise à niveau linguistique dans un Etat étranger ;
• les étudiants ayant réussi le concours de l’internat (médecine, pharmacie, odontologie) ;
• les personnes percevant une pension de retraite.
Mis en place à la rentrée universitaire 2008-2009, le Fonds national d’aide d’urgence est destiné à apporter une aide aux étudiants qui rencontrent des difficultés particulières.
Ce dispositif s’est substitué à l’allocation unique d’aide d’urgence, à l’allocation d’études et à la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée sur décision de la commission académique. L’aide d’urgence peut être soit ponctuelle si l’étudiant rencontre momentanément de graves difficultés, soit annuelle s’il se heurte à des difficultés pérennes.
Conditions d’attribution
L’étudiant doit être âgé de moins de 35 ans au 1er septembre de l’année de formation supérieure pour laquelle l’aide est demandée. Cette limite d’âge n’est toutefois pas opposable aux étudiants atteints d’un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
L’aide d’urgence ponctuelle est attribuée en cas de situations nouvelles, imprévisibles et graves qui interviennent en cours d’année universitaire et qui empêchent l’étudiant de poursuivre ses études. Ces situations sont attestées par une évaluation sociale. L’étudiant doit être inscrit en formation initiale auprès d’un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants.
Si sa situation le justifie, il peut, à titre exceptionnel, bénéficier de plusieurs aides ponctuelles au cours d’une même année universitaire.
L’aide d’urgence annuelle est, quant à elle, attribuée dans certaines situations pérennes ne pouvant donner lieu au versement d’une bourse d’enseignement supérieur en raison de la non-satisfaction à au moins une des conditions d’attribution. Elle peut être octroyée aux étudiants :
• en reprise d’études au-delà de 28 ans ne disposant pas de ressources supérieures au barème applicable aux bourses sur critères sociaux (voir tableau, page 54) et ne bénéficiant pas, par ailleurs, d’autres aides (allocation de chômage, revenu de solidarité active…) ;
• français ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, d’un Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, demeurant seuls sur le territoire français et dont les revenus déclarés de la famille résidant à l’étranger ne permettent pas d’apprécier le droit à bourse ;
• élevés par un membre de leur famille sans décision judiciaire (oncle, tante, grands-parents par exemple) ;
• admis par l’établissement universitaire à passer en année supérieure sans avoir validé le nombre nécessaire de crédits à condition que le nombre des crédits manquants soit inférieur à 5 ;
• en rupture familiale (la situation d’isolement et de précarité devant être attestée par une évaluation sociale) ;
• en situation d’indépendance avérée et qui ne bénéficient plus du soutien matériel de leurs parents. Cette situation est appréciée à partir d’un dossier attestant d’un domicile séparé, d’un avis fiscal séparé ou, à défaut, d’une déclaration fiscale séparée et de l’existence de revenus réguliers liés à une activité salariée d’un montant annuel au moins égal à 3 SMIC nets, ces 3 SMIC devant être réunis sur les 12 derniers mois précédant la demande d’aide d’urgence. Le versement d’une pension alimentaire à l’étudiant, lorsqu’il est prévu par une décision de justice, ne fait pas obstacle à l’attribution de l’aide.
La commission d’attribution peut, si elle le juge légitime, décider de prendre en compte d’autres difficultés particulières pour accorder une aide d’urgence annuelle.
Les étudiants doivent par ailleurs remplir les conditions de diplôme, d’études, de nationalité, d’assiduité et ne pas relever des cas d’exclusion des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux (voir encadré, page 52). En cas d’interruption des études en cours d’année pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation…), l’aide annuelle continue à être versée pour le reste de sa période d’attribution.
Modalités d’attribution, de versement et de cumul
Les demandes d’aide d’urgence sont examinées par une commission composée notamment du directeur du CROUS et du recteur d’académie. Les dossiers y sont présentés de façon anonyme. Si nécessaire, un entretien préalable peut être organisé entre le demandeur et un assistant de service social du CROUS.
La commission émet un avis d’attribution ou de non-attribution et propose le montant d’aide pouvant être accordé. Le montant est fixé par le directeur du CROUS, qui en informe l’étudiant.
Sa décision n’est pas susceptible de recours devant le recteur ou le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
L’aide ponctuelle est versée en une seule fois. Son montant maximal correspond au montant annuel de l’échelon 1 des bourses de l’enseignement supérieur sur critères sociaux (soit 1 665 €). Dans le cas où plusieurs aides ponctuelles sont accordées au titre de la même année universitaire, le montant cumulé des aides ne peut excéder deux fois le montant annuel de l’échelon 1 (soit 3 330 €). Si la situation de l’étudiant le justifie, le directeur du CROUS peut autoriser un versement anticipé de l’aide d’urgence sans examen du dossier par la commission mais après une évaluation sociale. Le montant maximal de ce versement est de 200 €. Il peut bénéficier à tous les étudiants, boursiers et non boursiers. Cette procédure doit donner lieu à régularisation au cours de la réunion suivante de la commission. L’aide ponctuelle est cumulable avec une bourse sur critères sociaux, une aide d’urgence annuelle, une aide à la mobilité internationale ou une aide au mérite.
L’aide annuelle est versée pendant toute l’année universitaire selon le même calendrier que la bourse sur critères sociaux. Le nombre de versements peut être réduit si la situation de l’étudiant le justifie mais ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 6. L’aide ne donne pas lieu à versement pendant les grandes vacances universitaires. Son montant correspond à l’un des échelons des bourses sur critères sociaux (à l’exception de l’échelon 0). En cas de versement inférieur au montant annuel, ce dernier est proratisé. L’aide annuelle donne droit à exonération des droits de scolarité à l’université et de cotisation à la sécurité sociale étudiante. Une nouvelle aide d’urgence annuelle peut être attribuée l’année suivante dans les mêmes conditions et dans la limite du nombre total de droits à bourse. L’aide annuelle ne peut pas être cumulée avec une bourse sur critères sociaux. En revanche, elle est cumulable avec une aide au mérite et à la mobilité internationale.
(1) L’Espace économique européen comprend les 28 pays de l’Union européenne, plus la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.
(2) La liste des diplômes, concours et formations ouvrant droit à bourse est fixée en annexe 1 de la circulaire du 2 juillet 2014.
(3) Les ressources du concubin ne sont pas prises en compte.
(4) Code des transports, art. L. 1803-5 ; décret n° 2012-1424 du 18 novembre 2010, J.O. du 19-11-10.