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Soins psychiatriques sans consentement : la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures est modifiée

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Un décret modifie, à compter du 1er septembre, la procédure judiciaire de mainlevée ainsi que la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement par le juge des libertés et de la détention (JLD). Il prévoit les dispositions nécessaires à l’application de la réforme des soins sans consentement, introduite par la loi du 27 septembre 2013(1), en ce qui concerne les conditions d’intervention du JLD. En outre, le texte tire les conséquences du passage dans la loi de certaines dispositions concernant notamment les délais de saisine du juge en matière de contrôle de plein droit. Pour mémoire, la loi du 27 septembre 2013 a diminué le délai dans lequel le contrôle systématique du JLD doit s’exercer de 15 à 12 jours à compter de l’admission en hospitalisation complète. Le décret structure, par ailleurs, les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques autour d’un nouveau plan présentant d’abord les dispositions communes aux deux types de procédure avant d’aborder les spécificités de chacune d’elles. De plus, dans un but de simplification, il harmonise autant que possible la procédure applicable dans le cadre, d’une part, du recours facultatif au juge et, d’autre part, du contrôle de plein droit.

Une procédure commune devant le JLD

Le décret modifie la procédure actuellement prévue par le code de la santé publique pour tenir compte des nouvelles modalités de tenue de l’audience. Ainsi, à partir du 1er septembre, la possibilité de recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle (visioconférence) est supprimée. En outre, devant le JLD et le premier président de la cour d’appel, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être assistée ou représentée par un avocat. Elle doit aussi être représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l’avis médical, de ne pas l’entendre. Les autres parties, elles, ne sont pas tenues d’être représentées par un avocat.

Le décret prévoit par ailleurs que, lorsque l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins doivent être communiquées au JLD. Et le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.

Il est à noter que les dispositions du décret relatives aux informations que doivent contenir les convocations ou avis d’audience ne sont applicables qu’aux convocations et avis envoyés en vue d’audiences tenues à compter du 1er septembre. D’autre part, les dispositions relatives à la saisine du JLD dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2011(2) demeurent applicables aux décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complètes prononcées antérieurement au 1er septembre 2014. Plus précisément, le JLD dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil reste saisi, soit par le directeur de l’établissement, soit par le représentant de l’Etat, dans un délai de huit jours à compter de l’admission ou de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète.

Dispositions particulières au contrôle des hospitalisations complètes

A compter du 1er septembre, l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète devra décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète. Cet avis indiquera, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.

Dispositions spécifiques à la mainlevée des soins

Sans changement, le décret prévoit que le directeur d’établissement, soit d’office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l’enregistrement de la requête de mainlevée, les pièces utiles au tribunal.

Lorsque la demande de mainlevée émane de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l’établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions requises, daté et revêtu de sa signature et de celle de l’intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention. Dans ce cas, le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Et il communique au tribunal un dossier contenant les pièces utiles dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.

Si le JLD décide de se saisir d’office, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques, le préfet qui l’a ordonnée ou maintenue, le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, ainsi que le ministère public, peuvent produire des observations. Ils sont avisés de la date, de l’heure, et du lieu de l’audience par le JLD. Le directeur de l’établissement transmet à ce dernier les pièces requises dans le délai de cinq jours suivant l’avis de saisine.

Enfin, le décret précise que l’ordonnance du juge doit être rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à 25 jours si une expertise est ordonnée.

[Décret n° 2014-897 du 15 août 2014, J.O. du 17-08-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2826 du 27-09-13, p. 50.

(2) Voir ASH n° 2719 du 22-07-11, p. 5.

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