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L’exclusion des contrats aidés du calcul de l’effectif de l’entreprise est confirmée par la Cour de cassation

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Dans un arrêt du 9 juillet, la Cour de cassation tire les conséquences d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendu en début d’année(1), selon lequel l’article L. 1111-3 du code du travail, qui exclut du calcul de l’effectif d’une entreprise les contrats aidés, est contraire au droit de l’Union européenne mais ne peut toutefois être écarté par le juge judiciaire français dans un litige entre particuliers au titre de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la directive européenne 2002/14/CE du 11 mars 2002.

Pour mémoire, au sein d’une association qui employait moins de 11 salariés sous contrat de droit commun et plus d’une centaine de salariés en contrat aidé, un syndicat avait procédé à la désignation d’un représentant de section syndicale, considérant que le seuil d’effectif requis de 50 salariés était atteint(2). L’employeur, estimant le contraire, avait saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de la désignation.

L’affaire était parvenue jusqu’à la Cour de cassation, laquelle, avant de trancher, avait pris soin de solliciter la CJUE dans le cadre d’une question préjudicielle visant à déterminer si le droit fondamental relatif à l’information et à la consultation des travailleurs, reconnu par l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, tel que précisé par la directive 2002/14/CE, s’oppose à l’application de cet article. La décision de la CJUE a abouti à un résultat nuancé. Si elle a reconnu, en effet, que l’article L. 1111-3 était contraire à ces dispositions européennes, elle n’a pas pour autant autorisé le juge à ne pas l’appliquer, considérant que l’article?27 de la Charte ne pouvait pas être invoqué directement dans un litige entre particuliers dans le but de laisser inappliquée une disposition nationale incompatible avec le droit européen.

La Cour de cassation reprend donc la solution dégagée par la CJUE, et considère même que le tribunal d’instance aurait dû « vérifier si l’effectif de l’entreprise permettait la désignation d’un représentant de section syndicale en tenant compte des exclusions prévues par l’article L. 1111-3 ». Conclusion : tant que le législateur n’est pas intervenu pour abroger les dispositions excluant certains salariés des effectifs, elles continuent à s’appliquer sans réserve.

[Cass. soc, 9 juillet 2014, n° 11-21.609, disp. sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2844 du 24-01-14, p. 43.

(2) Selon le code du travail, l’élection de délégués du personnel est en effet obligatoire dans les entreprises comptant au moins 11 salariés. Quant à la désignation d’un représentant syndical et à la mise en place d’un comité d’entreprise, elles ne sont obligatoires que dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

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