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Assistants familiaux : un référentiel fixe les critères d’agrément

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Les services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI) disposent désormais d’un référentiel détaillé pour l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux. C’est la loi du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d’assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels qui a prévu qu’un référentiel approuvé par décret fixe les critères d’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux. Le référentiel des assistants maternels est paru en 2012. C’est donc aujourd’hui au tour de celui des assistants familiaux, des professionnels « dont la mission consiste, moyennant rémunération, à accueillir habituellement et de façon permanente à [leur] domicile des mineurs et des jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, séparés de leurs parents, et à prendre soin d’eux au quotidien ».

Le référentiel des assistants familiaux, qui constitue l’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles, s’appliquera aux demandes d’agrément, de modification et de renouvellement d’agrément déposées à compter du 22 novembre 2014(1). Il précise notamment les aptitudes et les capacités des candidats à l’agrément ainsi que les conditions d’accueil du mineur ou du jeune majeur.

Actuellement, le code de l’action sociale et des familles prévoit simplement que, dans le cadre de l’instruction des demandes d’agrément, les entretiens avec le candidat et les visites à son domicile doivent permettre de s’assurer de sa disponibilité, de sa capacité d’organisation et d’adaptation à des situations variées, de son aptitude à la communication et au dialogue, de ses capacités d’observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant, ainsi que de sa connaissance du rôle et des responsabilités de l’assistant familial. Ils doivent aussi permettre de vérifier que son habitation présente des conditions de confort, d’hygiène et de sécurité permettant d’accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité, et que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d’urgence. Le nouveau référentiel reprend peu ou prou ces différents points, mais en fixant des critères détaillés qui doivent servir de cadre juridique aux services de PMI. Il énumère, par exemple, six critères leur permettant d’apprécier les capacités et les qualités personnelles du candidat, à savoir sa faculté à :

→ observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social ;

→ proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli ;

→ poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli ;

→ adopter une attitude conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse à l’égard des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli ;

→ repérer et prévenir les risques liés aux comportements personnels ou familiaux susceptibles d’avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur ou du jeune majeur accueilli ;

→ repérer et prévenir les dangers potentiels liés à l’habitat et à son environnement ou à la possession d’objets dangereux ainsi que les accidents de la vie courante, et à envisager le cas échéant les aménagements nécessaires en fonction de l’âge de l’enfant.

Le référentiel prévoit également que le candidat aux fonctions d’assistant familial doit maîtriser la langue française. Et donne aux agents de la PMI les critères qu’ils doivent prendre en compte pour vérifier que son domicile présente les caractéristiques nécessaires pour garantir la santé, le bien-être et la sécurité des mineurs ou jeunes majeurs accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge (dimensions, aménagement, sécurité des abords, présence d’animaux, modalités d’organisation des sorties…).

[Décret n° 2014-918 du 18 août 2014, J.O. du 21-08-14]
Notes

(1) Soit après un délai de trois mois suivant la publication du décret au Journal officiel.

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