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Loi bancaire : parution de trois décrets d’application intéressant les clients les plus fragiles

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Trois nouveaux décrets d’application de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (1) viennent de paraître. Ils concernent les clients les plus fragiles des banques.

La détection des clients en situation de fragilité financière

Le premier texte, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2014, complète l’article 52 de la loi, qui impose aux banques de proposer aux clients en situation de fragilité financière une « offre spécifique » comprenant « des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident ».

Le décret définit les critères de la détection des populations concernées. Il reviendra ainsi aux établissements de crédit d’apprécier la situation de fragilité financière de leurs clients à partir :

→ de l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs ;

→ du montant des ressources portées au crédit du compte.

Dans leur appréciation, les banques pourront également prendre en compte les éléments dont elles auraient connaissance et qu’elles estimeront de nature à occasionner des incidents de paiement, « notamment les dépenses portées au débit du compte ».

Devront par ailleurs être automatiquement considérés en situation de fragilité financière :

→ les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;

→ les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable.

Le contenu minimal de l’offre spécifique aux clients fragiles

Le même décret précise également le contenu minimal de l’offre spécifique. Celle-ci devra ainsi contenir au moins les services bancaires suivants :

→ la tenue, la fermeture et, le cas échéant, l’ouverture du compte de dépôt ;

→ une carte de paiement à autorisation systématique ;

→ le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence de l’établissement teneur du compte ;

→ quatre virements mensuels SEPA (2), dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;

→ deux chèques de banque par mois ;

→ un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d’effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;

→ un système d’alertes sur le niveau du solde du compte ;

→ la fourniture de relevés d’identité bancaire ;

→ le plafonnement spécifique des commissions d’intervention prévu par la loi pour les clients les plus fragiles ;

→ un changement d’adresse une fois par an.

La proposition de souscrire à l’offre spécifique devra être formulée par écrit, quel qu’en soit le support, indique encore le décret. Par ailleurs, cette offre devra être proposée pour un tarif ne pouvant dépasser 3 € par mois (montant revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac).

Enfin, lorsque le titulaire d’un compte ayant souscrit l’offre spécifique souhaitera ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation écrite devra être recueillie par l’établissement de crédit.

L’information préalable du client en matière de frais bancaires

Le deuxième décret d’application, qui porte sur l’information préalable du consommateur en matière de frais bancaires, entrera en vigueur, pour sa part, « le premier jour du 18e mois suivant sa publication » – soit le 1er janvier 2016 –, comme le prévoit la loi du 26 juillet 2013. Il met en musique l’article 66 de ce texte, selon lequel les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels sont informées gratuitement, par le biais de leur relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l’établissement entend débiter sur leur compte. Le décret précise la liste des frais concernés par cette information préalable et prévoit que celle-ci se fait par l’intermédiaire du relevé de compte mensuel du client ou, le cas échéant, de celui qui est distribué à la fréquence indiquée dans la convention de compte ou bien encore, à défaut de relevé de compte, par tout autre moyen.

L’observatoire de l’inclusion bancaire

Le troisième et dernier décret d’application précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Observatoire de l’inclusion bancaire, créé par l’article 56 de la loi du 26 juillet 2013. Une instance chargée de suivre les pratiques des établissements de crédit, en particulier à l’égard des populations en situation de fragilité financière. L’observatoire comprend 18 membres :

→ six membres de droit (dont le directeur général de la cohésion sociale et le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale) ;

→ six représentants des établissements de crédit, nommés par arrêté du ministre en charge de l’économie pour une durée de trois ans renouvelable ;

→ six représentants des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, des associations de consommateurs et des associations familiales, nommés également par arrêté du ministre chargé de l’économie pour la même durée.

Le décret précise également les données collectées par l’observatoire.

[Décrets n° 2014-737 à n° 2014-739 du 30 juin 2014, J.O. du 1-07-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2821 du 23-08-13, p. 36.

(2) Le sigle SEPA signifie « single euro payments area ». Il désigne un espace européen où les transactions en euros sont possibles. Cet espace couvre les 28 pays de l’Union européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège et la Suisse.

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