Malgré la fronde des intermittents du spectacle, la convention relative à l’indemnisation du chômage signée le 14 mai dernier par les partenaires sociaux et les textes qui lui sont associés – règlement général annexé, annexes au règlement et accords d’application – viennent d’être agréés par le ministère du Travail et de l’Emploi. Le nouveau régime est donc bien entré en vigueur le 1er juillet, à l’exception du nouveau mécanisme des « droits rechargeables » et de la réforme du dispositif d’activité réduite, qui ne seront applicables qu’à partir du 1er octobre. Présentation des principales nouveautés de ce texte, contre lequel un ensemble de collectifs et d’organisations syndicales de salariés ont l’intention de déposer un recours devant le Conseil d’Etat.
Afin de favoriser le retour à une activité des demandeurs d’emploi qui alternent périodes de chômage et de travail de courte durée, la nouvelle convention d’assurance chômage met en œuvre le principe des droits rechargeables prévu par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (1). Ainsi, à partir du 1er octobre 2014, lorsque le demandeur d’emploi arrivera en fin de droits, Pôle emploi procédera à une recherche d’éventuelles phases d’activité au cours de cette période de droits écoulée, pouvant ouvrir droit à une nouvelle indemnisation. Une ou plusieurs périodes d’activité représentant au moins 150 heures de travail suffiront au demandeur d’emploi pour recharger ses droits. Ce nouveau dispositif s’appliquera à tous les chômeurs indemnisés, que leurs droits aient été ouverts avant ou après le 1er juillet.
Le dispositif qui permet au demandeur d’emploi exerçant une activité réduite ou occasionnelle de cumuler une partie de sa rémunération avec son allocation de chômage pendant 15 mois est également réformé afin d’encourager la reprise d’emploi et de limiter les « trop-perçus » que les chômeurs doivent ensuite rembourser. A compter du 1er octobre également, le cumul entre ces deux revenus sera possible tout au long de la période d’indemnisation, quel que soit le volume d’heures travaillées ou le montant de la rémunération issue de l’activité reprise ou conservée. L’allocation versée sera ainsi égale à l’allocation mensuelle sans activité, de laquelle seront déduits 70 % de la rémunération brute issue de l’activité réduite.
Dans un souci d’économies, le mode de détermination de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) est modifié. A partir du 1er juillet, l’ARE sera ainsi égale :
→ soit, sans changement, à 40,4 % du salaire journalier de référence augmenté d’une partie fixe réévaluée tous les ans (fixée à 11,64 € jusqu’au 30 juin) ;
→ soit à 57 % du salaire journalier de référence, au lieu de 57,4 %. Cette baisse de taux ne s’applique qu’aux demandeurs d’emploi dont la fin du contrat de travail intervient à compter du 1er juillet.
Par ailleurs, le délai de carence auquel sont soumis les salariés percevant des indemnités supralégales lors de leur départ de l’entreprise, calculé selon le montant des sommes perçues, est porté de 75 à 180 jours. Et le mode de calcul du différé sera revu, sauf pour les licenciés économiques pour lesquels le plafond de 75 jours est en outre maintenu.
La convention aligne les règles d’indemnisation des « seniors » pour tenir compte de la réforme des retraites. Ainsi, pour les demandeurs d’emploi nés à compter du 1er janvier 1955, l’âge auquel ils bénéficient du maintien de leurs allocations jusqu’à la date de liquidation de leur retraite à taux plein est progressivement porté à 62 ans et l’âge à partir duquel les allocations cessent d’être servies passe progressivement à 67 ans.
Enfin, les salariés de 65 ans et plus sont redevables, depuis le 1er juillet, d’une contribution spécifique de solidarité, versée au régime d’assurance chômage. Son taux est équivalent au taux de contribution de droit commun, soit 6,4 % (4 % à la charge de l’employeur, 2,4 % à la charge du salarié).
(1) Voir ASH n° 2816 du 28-06-13, p. 47.