L’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile d’un mineur non accompagné qui a présenté des demandes dans plusieurs Etats membres est celui dans lequel se trouve ce mineur. Le cas échéant, il s’agira de l’Etat dans lequel le mineur a introduit sa dernière demande. C’est ce que prévoit la proposition de règlement présenté le 26 juin et qui tend à clarifier le règlement « Dublin III » sur la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale (1). Dès qu’elle aura reçu l’aval du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, elle sera applicable immédiatement dans tous les Etats membres.
Avec ce texte, la Commission s’attache tout particulièrement à limiter les transferts d’enfants mineurs dont aucun membre de la famille ou proche ne se trouve en séjour régulier dans un Etat membre au sein de l’Union européenne (UE).
Le projet de règlement couvre deux cas de figure :
→ lorsqu’un mineur a introduit une demande de protection internationale dans plusieurs Etats membres, dont celui où il se trouve, c’est ce dernier qui devient responsable de l’examen de sa demande (à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur). Actuellement, la règle est que l’Etat membre responsable de la demande est celui par lequel le candidat est entré dans l’UE ;
→ lorsque le mineur est présent sur le territoire d’un Etat membre sans y avoir introduit de demande, cet Etat membre est tenu de lui offrir la possibilité effective de déposer une demande sur son territoire. Si le mineur fait usage de ce droit, le projet de règlement prévoit que c’est cet Etat membre qui est responsable de l’examen de sa demande. Si, en revanche, le mineur décide de ne pas introduire de demande dans l’Etat où il se trouve, c’est celui dans lequel la dernière demande a été introduite qui devient responsable, à moins que ce ne soit contraire à son intérêt supérieur.
Cette proposition de réforme fait suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 juin 2013 qui avait décidé que l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile émanant d’un mineur isolé étranger est celui où se trouve le mineur (2).
(1) Disp. sur
(2) Voir ASH n° 2815 du 21-06-13, p. 41.