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La proposition de loi sur l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant passe enfin le cap de l’Assemblée nationale

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Après avoir été reportée deux fois (1), la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant a finalement été adoptée le 27 juin en première lecture par l’Assemblée nationale. Elle doit désormais être examinée au Sénat à une date non encore fixée. Aperçu des principales dispositions du texte.

Le renforcement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale

La proposition de loi définit la notion de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Ainsi, il est prévu que les pères et mères qui exercent en commun l’autorité parentale doivent s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prennent ensemble les décisions qui le concernent. Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale, précise encore le texte. Cet accord ne se présume pas pour les actes importants, l’acte important étant défini comme « l’acte qui rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux ». Le changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de résidence de l’enfant ou le droit de visite de l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire constituent également des actes importants, indique le texte. Néanmoins, si ce changement est motivé par les violences exercées par l’autre parent, le juge pourra dispenser ce changement de résidence ou d’établissement scolaire de son accord.

Création d’amendes civiles

Est également prévue la création d’un mécanisme d’amende civile pour condamner le parent qui fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale en empêchant l’autre parent d’exercer ses prérogatives, ou lorsqu’un parent ne respecte pas une décision ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. L’amende est proportionnée à la gravité de l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives du parent.

Par ailleurs, le texte adopté par les députés « contraventionnalise » le délit de non-représentation d’enfant. Le premier fait de non-représentation d’enfant devrait ainsi être punie de l’amende applicable aux contraventions de quatrième classe. En cas de réitération dans un délai de deux ans, l’auteur de l’infraction encourrait une peine de un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Toutefois, ne devrait pas donner lieu à des poursuites pénales le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer si la présentation fait courir un danger à l’enfant et en cas de manquement grave et habituel aux obligations qui lui incombent.

La résidence au domicile des deux parents

Le texte propose de fixer la résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents selon des modalités de fréquence et de durée déterminées d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge. Rappelons que, actuellement, la résidence de l’enfant n’est fixée que chez l’un des deux parents. A titre exceptionnel, le juge pourra fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents seulement. Dans ce cas, il statuera sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Si les circonstances l’exigent, ce droit de visite pourra être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne.

Un mandat d’éducation quotidienne

Autre mesure prévue : permettre à un parent, avec l’accord de l’autre parent, de donner un mandat d’éducation quotidienne à son concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou conjoint avec lequel il réside de façon stable pour chacun des enfants vivant avec le couple. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permettrait au concubin, partenaire ou conjoint d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune. Le mandat pourrait être révoqué à tout moment par le mandant. Il prendrait fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat.

Par ailleurs, en ce qui concerne les tiers qui concourent à l’éducation de l’enfant, la proposition de loi assouplit la possibilité pour le juge de lui confier l’enfant si son intérêt l’exige. Elle renforce en outre les droits du tiers auquel l’enfant a été confié, en l’autorisant à accomplir tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation ainsi que les actes importants de l’autorité parentale.

Réforme du partage de l’exercice de l’autorité parentale

Actuellement, la délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résulte du jugement rendu par le juge aux affaires familiales (JAF). La proposition de loi permet, quant à elle, aux parents exerçant conjointement l’autorité parentale de saisir le JAF afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent le partage de tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale avec un tiers. La même faculté appartient au parent qui exerce seul l’autorité parentale. Toutefois, l’avis de l’autre parent doit être recueilli. Dans tous les cas, le juge pourra homologuer la convention, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement du ou des parents n’a pas été donné librement. Le partage prendrait fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas de désaccord, par un jugement à la demande du tiers ou de l’un des parents.

La médiation familiale

La médiation familiale devrait être appliquée aux différends entre parents concernant l’autorité parentale. Ainsi, le juge pourrait proposer une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli l’accord des parents, désigner un médiateur familial pour y procéder afin de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale.

La parole de l’enfant

Actuellement un mineur peut être entendu par le juge s’il « est capable de discernement ». La proposition de loi prévoit que le mineur devra être entendu selon les modalités adaptées à « son degré de maturité ». Cette audition sera de droit lorsque le mineur en fera la demande et ne pourra, par exception, être écartée que si son intérêt le commande et par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refusera d’être entendu, le juge appréciera le bien-fondé de ce refus. Le mineur pourra être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à son intérêt, le juge pourra procéder à la désignation d’une autre personne.

Notes

(1) Voir ASH n° 2864 du 13-06-14, p. 5.

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