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Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement

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Ce texte, qui a enfin passé le cap du conseil des ministres, prévoit notamment une réforme de l’APA à domicile, la création d’une conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, le renforcement des droits des personnes âgées résidant en établissement et des mesures de soutien pour les proches aidants.

Le 3 juin, Marisol Touraine et Laurence Rossignol, respectivement ministre des Affaires sociales et secrétaire d’Etat chargée des personnes âgées et de l’autonomie, ont enfin présenté en conseil des ministres le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Rappelons que les travaux visant à aboutir à ce texte ont été officiellement lancés en octobre 2013 par le gouvernement « Ayrault ». Un texte qui, jusqu’au remaniement ministériel intervenu à la suite des élections municipales en mars dernier, était porté par Michèle Delaunay, alors ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l’autonomie, et devait passer en conseil des ministres début avril. Annoncée initialement pour le mois de juin, la discussion du projet de loi devrait finalement intervenir « au Parlement à la rentrée, le plus vite possible », a indiqué Marisol Touraine à l’AFP le 3 juin. Le retard ainsi pris fait craindre aux acteurs du secteur que ce texte ne puisse pas entrer en vigueur comme prévu au 1er janvier 2015. En tout cas, a précisé l’entourage de Laurence Rossignol aux ASH, « à l’issue du vote, le gouvernement fera le maximum pour que les décrets d’application sortent rapidement, notamment ceux qui ont un impact direct sur l’accessibilité financière pour les familles et les dispositifs favorisant le maintien à domicile ».

Comme prévu, le projet de loi s’articule autour de trois principaux volets. Le premier – « anticipation de la perte d’autonomie » – s’attache à dépister les fragilités le plus en amont possible ou encore à prévenir l’isolement des personnes âgées via le dispositif Monalisa(1).

Le volet « adaptation de la société au vieillissement » prévoit quant à lui, par exemple, de repenser les politiques publiques du logement et des transports, afin de préserver l’autonomie des personnes âgées et de renforcer leurs droits dans les établissements qui les accueillent.

Avec le troisième volet du projet de loi, le gouvernement souhaite enfin mieux accompagner la perte d’autonomie. Pour cela, il entend notamment réformer l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile (revalorisation du plafond des plans d’aide, diminution des restes à charge…) et mieux soutenir les aidants (amélioration de l’information, création d’une aide au répit…). Une refondation de l’aide à domicile est également prévue afin de sécuriser le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, en grande difficulté financière.

Enfin, le texte présenté en conseil des ministres comporte plusieurs dispositions sur la gouvernance des politiques de l’autonomie, même si, comparé à l’avant-projet de loi, il a été allégé de la plupart des articles concernant la gouvernance locale pour tenir compte de la future réforme territoriale (voir ce numéro, page 21).

Il est à noter que plusieurs dispositions du projet de loi sont peu ou même pas du tout liées à la problématique du vieillissement. Tel est le cas, notamment, des mesures tendant à renforcer les droits des usagers dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux ou celles sur la protection juridique des majeurs.

Le projet de loi est par ailleurs assorti d’un rapport annexé ayant valeur législative qui présente les orientations de l’ensemble des politiques publiques contribuant à répondre au défi de la révolution de l’âge, et qui, sur certains points, complète ou précise le texte gouvernemental.

Selon ce rapport annexé, les mesures du projet de loi seront financées par la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), à hauteur de 645 millions d’euros par an. Et, dans ce cadre, 375 millions d’euros supplémentaires seront consacrés chaque année à l’APA à domicile. « La CASA répondra donc bien à sa vocation et sera pleinement affectée à l’adaptation de la société au vieillissement dans toutes ses dimensions », assure le gouvernement. Mais les professionnels du secteur, qui avaient évalué les besoins de financement entre 3 et 4 milliards d’euros, ont jugé ces sommes insuffisantes, tout comme le Conseil économique, social et environnemental(2).

La réforme opérée par le projet de loi s’accompagne par ailleurs de quatre plans thématiques, qui ont, eux, une valeur administrative. Seul l’un d’eux a d’ores et déjà été rendu public : le plan pour les métiers de l’autonomie(3). Les trois autres sont encore en cours d’élaboration : un plan national d’action pour une politique du médicament adaptée aux besoins des personnes âgées, un plan de lutte contre le suicide des âgés et un plan promouvant les activités physiques. Même si le projet de loi contient quelques mesures concernant les structures accueillant des personnes âgées, il est prévu que l’accompagnement et la prise en charge de ce public dans les établissements seront mis en œuvre dans la seconde partie du quinquennat. Marisol Touraine, le 3 juin, ne s’est pas avancée sur une date, assurant simplement que « le travail se poursuivra pour ce qui est de la vie en établissement ». Le 13 juin, lors du 29e congrès de la Fnadepa (Fédération nationale des associations et directeurs d’établissements et services pour personnes âgées), Laurence Rossignol a précisé qu’elle souhaitait « recentrer le travail indispensable sur les maisons de retraite autour de mesures de simplification qui pourront […] avoir des répercussions positives sur le reste à charge des résidents et la situation financière des gestionnaires ». Situant en effet le système de tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « dans le top 5 des dispositifs les plus complexes », elle a indiqué qu’un groupe de travail devrait être lancé en septembre prochain pour plancher sur cette question.

I. L’ANTICIPATION DE LA PERTE D’AUTONOMIE

Avec le volet « anticipation de la perte d’autonomie », le gouvernement entend notamment développer des politiques coordonnées de prévention au niveau local, en particulier en prévoyant la mise en place d’une conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mais également en confortant la coordination de l’action sociale des régimes de retraite. L’idée est également de lutter contre l’isolement des personnes âgées.

A. Une conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie

Le projet de loi prévoit la mise en place d’une conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, dont les modalités de mise en œuvre seront précisées par décret. A cet effet, il insère un nouveau chapitre dans le code de l’action sociale et des familles intitulé « prévention », composé des articles L. 233-1 à L. 233-5. Selon le rapport annexé au projet de loi, « cette organisation permettra une amélioration de la visibilité de l’existant et l’identification des besoins non couverts ou non financés sur le territoire, afin de définir une stratégie coordonnée de prévention ».

1. SES MISSIONS

Instaurée dans chaque département, cette conférence devrait avoir pour mission d’établir, pour le territoire départemental, un programme coordonné des financements des actions individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires. Ce programme s’adresserait aux personnes âgées de 60 ans et plus résidant dans le département concerné, recensées notamment par le schéma départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie et par le projet régional de santé.

Dans ce cadre, la conférence pourrait être amenée à :

→ améliorer l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition. L’accès à ces aides se ferait sous conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et fixées par décret, une règle qui s’appliquerait également aux membres de la conférence autres que le département pour le financement d’aides techniques à titre complémentaire de leur action habituelle ;

→ programmer les aides correspondant au forfait-autonomie destiné aux logements-foyers accueillant des personnes âgées, à l’avenir appelés « résidences autonomie » (voir page 55) ;

→ coordonner et appuyer des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes âgées ;

→ encourager des actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ;

→ favoriser le développement d’autres actions collectives de prévention.

Les dépenses consacrées à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles qui visent à favoriser d’autres actions collectives de prévention, financées par le département grâce à un concours versé par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), devront, selon le projet de loi, bénéficier pour au moins 40 % de leur montant à des personnes âgées qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie permettant d’ouvrir droit à l’allocation personnalisée d’autonomie (soit les personnes classées en groupes iso-ressources 5 et 6).

2. SON FONCTIONNEMENT

A Sa composition

Présidée par le président du conseil général, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie devrait comprendre des représentants :

→ du département et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales autres que le département et d’établissements publics de coopération intercommunale qui contribuent au financement d’actions entrant dans le champ de compétence de la conférence ;

→ de l’Agence nationale de l’habitat dans le département et de l’agence régionale de santé ;

→ des régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie, et des fédérations des institutions de retraite complémentaire ;

→ des organismes régis par le code de la mutualité.

D’autres personnes physiques ou morales concernées par les politiques de prévention de la perte d’autonomie pourraient également être invitées à y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

En cas de partage des voix, le président aurait voix prépondérante.

B Le suivi de l’activité

Selon le projet de loi, le président du conseil général aura la charge de transmettre à la CNSA et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la conférence. Ces données seront relatives :

→ au nombre de demandes et d’actions financées par les financeurs de la conférence, par types d’actions ;

→ aux dépenses par types d’action ;

→ au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.

Le défaut de transmission de ces informations, après mise en demeure de la CNSA, devrait faire obstacle à tout nouveau versement au département à ce titre.

3. LE FINANCEMENT DES ACTIONS

Certaines actions de prévention menées par la conférence des financeurs, à savoir celles qui visent à l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles, les actions collectives de prévention et les aides correspondant au forfait autonomie des résidences autonomie devraient être financées sur la section V du budget de la CNSA (4), sous la forme de concours versés aux départements et abondés notamment à partir d’une fraction des recettes de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. En contrepartie, la section V bis du budget de la CNSA, consacrée à la mise en réserve du produit de cette contribution et destinée au financement des mesures prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie, devrait être supprimée à compter du 1er janvier 2015.

Ces concours de la CNSA devraient ensuite être répartis annuellement entre les départements comme suit :

→ pour le concours correspondant aux actions visant à l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles et aux actions collectives de prévention, en fonction du nombre de personnes âgées d’au moins 60 ans dans le département ;

→ pour le concours correspondant au forfait autonomie des résidences autonomie, en fonction du nombre de places dans les établissements concernés dans le département.

B. L’action sociale des caisses de retraite

Avec le projet de loi, le gouvernement souhaite, par ailleurs, amorcer une nouvelle étape dans la « coordination des actions de prévention » en développant une « approche commune aux régimes de retraite de base en direction de chaque retraité, quel que soit le régime auquel il est rattaché », explique le rapport annexé au projet de loi. Il s’inscrit ainsi dans la lignée du rapprochement engagé depuis 2011 entre la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), la Mutualité sociale agricole (MSA) et le régime social des indépendants (RSI), et tend à aller plus loin.

1. UNE CONVENTION INTER-RÉGIMES

Pour fixer les principes et les objectifs d’une « politique coordonnée d’action sociale en vue de la préservation de l’autonomie des personnes conduite par les régimes » de retraite, le projet de loi prévoit la conclusion d’une convention pluriannuelle entre, d’une part, l’Etat et, d’autre part, la CNAV, la MSA et le RSI. Le tout, dans le respect des conventions d’objectifs et de gestion signées par ces régimes avec l’Etat. Cette convention pluriannuelle pourrait également être signée par les autres organismes nationaux chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire de base et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes complémentaires légalement obligatoires d’assurance retraite.

Objectif : permettre une démarche inter-régimes menant à une action sociale accessible suivant des modalités équivalentes.

2. LE RAPPROCHEMENT ENTRE LES RÉGIMES

Pour faciliter la mise en œuvre de cette politique de prévention, le projet de loi prévoit la possibilité pour les organismes de sécurité sociale d’échanger entre eux, dans des conditions à définir par décret, les renseignements autres que médicaux qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à l’appréciation de la situation de leurs ressortissants pour l’accès à des prestations et avantages sociaux qu’ils servent ainsi qu’aux actions visant à prévenir la perte d’autonomie qu’ils mettent en œuvre. Selon l’exposé des motifs, « ces dispositions permettront aux caisses de retraite de croiser leurs données avec celles des caisses d’assurance maladie pour repérer les retraités en risque de perte d’autonomie, qui constituent la cible prioritaire de leur action sociale ».

Plus largement, le texte invite le département et les organismes de sécurité sociale à organiser la « reconnaissance mutuelle de l’évaluation de la perte d’autonomie ». En pratique, « il s’agit de systématiser ce que de nombreux départements et caisses de retraite pratiquent d’ores et déjà, pour éviter des évaluations parfois redondantes au domicile et ainsi simplifier la vie des personnes âgées », explique l’exposé des motifs.

C. La lutte contre l’isolement des personnes âgées

Afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment dans le cadre du dispositif de mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées (Monalisa)(5), le projet de loi prévoit que la CNSA pourra financer la formation et le soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social. Le texte élargit par ailleurs le champ des actions que peut soutenir la caisse à l’accompagnement des proches aidants : à leur formation, déjà éligible, il ajoute « différentes actions de soutien telles que les cafés des aidants, les groupes de pairs, etc. », explique l’exposé des motifs. Toujours selon ce document, la CNSA pourrait aussi contribuer à la formation des personnels administratifs des services à domicile.

Dans ce cadre, la caisse pourra utiliser une part de la fraction de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie qui lui est affectée à cet effet. Part qui sera fixée par arrêté dans la limite de 4 % de cette fraction.

II. L’ADAPTATION DE LA SOCIETÉ AU VIEILLISSEMENT

Le projet de loi énonce que l’adaptation de la société au vieillissement – qui est l’intitulé du deuxième volet du texte – « est un impératif national et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation ». Ce deuxième pan du texte vise à ce que toutes les politiques publiques – logement, transport… – « prennent en compte la forte augmentation de l’espérance de vie en bonne santé, afin de penser autrement la cohésion sociale », explique l’exposé des motifs. Pour autant, il comporte un certain nombre de dispositions qui n’ont que peu de lien, voire pas du tout, avec les problématiques de vieillissement, que ce soit en matière de logement ou de renforcement des droits des usagers.

A. L’habitat collectif

1. LES LOGEMENTS-FOYERS POUR PERSONNES ÂGÉES

A Nouvelle appellation et missions

Le projet de loi rebaptise les logements-foyers « résidences autonomie », nouvelle dénomination « qui permet de mieux identifier les résidences autonomie par rapport aux autres établissements médico-sociaux et de renforcer leur rôle dans l’offre de logements intermédiaires entre le domicile et l’institution », explique l’exposé des motifs.

Le texte énonce que les résidences autonomie relèvent de façon combinée du code de l’action sociale et des familles et du code de la construction et de l’habitation. Ce sont ainsi des établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes âgées dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Elles ne peuvent accueillir des personnes âgées dépendantes que dans des proportions inférieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret (voir encadré ci-dessous).

D’après le projet gouvernemental, les résidences autonomie devront proposer à leurs résidents des prestations minimales individuelles ou collectives concourant à la prévention de la perte d’autonomie, qui seront définies par décret. Ces prestations pourront également être proposées à des non-résidents.

Par ailleurs, les résidences autonomie devront faciliter l’accès de leurs résidents à des services d’aide et de soins à domicile. Et ne pourront accueillir de nouveaux résidents remplissant les conditions de perte d’autonomie requises pour bénéficier de l’APA que si le projet d’établissement le prévoit et si des conventions de partenariat, dont le contenu minimal sera prévu par décret, ont été conclues respectivement avec un service de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins à domicile ou des professionnels de santé, et avec un établissement ayant lui-même conclu une convention pluriannuelle tripartite lui permettant d’héberger des personnes âgées dépendantes.

B Création d’un forfait autonomie

Pour l’exercice de leur mission de prévention, les résidences autonomie devraient bénéficier, sous réserve d’avoir conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), d’une aide dite « forfait autonomie », allouée par le département qui recevra à ce titre un concours de la CNSA. Un décret déterminera les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.

Selon le rapport annexé au projet de loi, ce forfait autonomie ne sera pas applicable aux résidences autonomie qui bénéficient d’un forfait soins.

2. L’HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS SUR LES LOGEMENTS-FOYERS

Le projet de loi harmonise les dispositions du code de la construction et de l’habitation avec celles du code de l’action sociale et des familles en matière de durée du contrat de séjour et de règlement intérieur des logements-foyers. Selon l’exposé des motifs, il s’agit « de faciliter la tâche des gestionnaires des logements-foyers en levant certaines incompatibilités entre le code de la construction et de l’habitation et le code de l’action sociale et des familles dont relèvent conjointement ces établissements ». Ainsi, le texte énonce que, à titre dérogatoire, dans certains établissements, la durée du contrat que doit conclure toute personne logée dans un logement-foyer en vertu de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation(6) est celle du contrat de séjour qui doit être conclu entre le résident et le gestionnaire d’un établissement médico-social. Sont concernées les structures suivantes :

→ les établissements qui accueillent des personnes âgées ;

→ les établissements, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui reçoivent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques ;

→ les établissements à caractère expérimental.

Dans ces établissements, c’est le règlement de fonctionnement élaboré en application de l’article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles qui tiendra lieu de règlement intérieur.

3. LA CONNAISSANCE DU PARC LOCATIF SOCIAL

Le projet de loi prévoit d’intégrer au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, au-delà des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers, dont les résidences autonomie, ainsi que les logements des centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Une disposition qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016. L’exposé des motifs explique qu’il s’agit d’améliorer la connaissance du parc locatif social, quelle que soit la forme d’habitat.

4. L’ENCADREMENT DES RÉSIDENCES SERVICES

Un article du projet de loi consacré aux résidences services renforce les droits du consommateur, qu’il soit locataire ou propriétaire en modifiant les articles 41-1 à 41-5 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Pour mémoire, les résidences services, qui se sont développées depuis une trentaine d’années, offrent des logements non meublés ainsi que des services plus ou moins diversifiés. Ces structures commerciales « s’adressent à des âgés autonomes, valides et semi-valides, de plus de 60 ans, qui désirent vivre en appartement ou en maison, tout en profitant de la convivialité et de la sécurité assurées par les équipes en place », explique le rapport annexé.

Le projet de loi contient plusieurs dispositions tendant à mieux maîtriser et à rendre plus transparentes les charges pour les résidents et les copropriétaires de résidences services. Il introduit notamment une distinction entre, d’une part, les services spécifiques, dont les catégories sont prévues par décret, qui, du fait qu’ils bénéficient par nature à l’ensemble de ses occupants, ne peuvent être individualisés, et les services qui sont individualisables. Les services non individualisables sont procurés en exécution d’une convention conclue avec des tiers et les charges relatives à ces services sont des charges communes réparties entre les copropriétaires en fonction de la quote-part afférente à leur lot.

Le projet de loi ajoute que le règlement de copropriété peut affecter certaines parties communes à la fourniture de services spécifiques individualisables, en prévoyant le prêt de ces parties communes à un prestataire dans le cadre d’une convention conclue pour 5 ans renouvelables. L’assemblée générale choisit chaque prestataire et approuve la convention passée avec lui, en lui précisant les conditions de facturation des services proposés, à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt, le syndic, l’un de ses préposés ou de ses proches ne peut être le prestataire de services.

Le projet de loi prévoit par ailleurs qu’un conseil des résidents constitué par des personnes demeurant à titre principal dans la résidence doit être mis en place. Il devra être informé et donner son avis, notamment sur les besoins de création ou de suppression de services.

Enfin, en accord avec les modifications qui précèdent, le texte propose de retirer aux résidences services la possibilité de déroger au principe de l’activité exclusive des organismes prestataires de services d’aide à la personne.

B. Le renforcement des droits des usagers

Pour le gouvernement, le projet de loi permet de renforcer le respect des droits de l’âgé, « de sorte que la situation de vulnérabilité de certains âgés ne soit pas une occasion de remettre en cause leur libre consentement ou leur liberté d’aller et venir ». « Il s’agit donc de préciser ces droits pour mieux les conforter », a-t-il insisté. Là encore, le texte contient un certain nombre de mesures qui, même si elles peuvent concerner les personnes âgées, ont une portée plus générale.

1. LA PROTECTION CONTRE LES ESCROQUERIES

Dans son dernier rapport d’activité(7), la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires dénonçait les risques de dérives sectaires dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux via les auxiliaires bénévoles, qui peuvent soutirer auprès des personnes accueillies des dons, des remises en nature ou encore des avantages financiers pour leur propre compte ou pour celui du mouvement auquel ils appartiennent. Aussi le projet de loi précise-t-il les dispositions du code de l’action sociale et des familles afin d’éviter toutes formes d’escroqueries des personnes âgées ou handicapées hébergées dans un établissement ou service social ou médico-social. Plus précisément, il prévoit que les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou – ce qui est nouveau – d’un service déclaré, autorisé ou agréé, ainsi que les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations dans le cadre desquelles ces derniers interviennent ou exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur (dons, legs…) par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge(8). Ces dispositions s’appliquent également, sans changement, au couple ou à la personne accueillant familial agréé, et, s’il y a lieu, à son conjoint, à la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, mais aussi, désormais, aux employés de maison accomplissant des services à la personne, au regard des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.

2. LE DROIT À UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ (ART. 19)

Le projet de loi consacre le droit pour la personne âgée en perte d’autonomie éligible à l’APA d’obtenir des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de la déficience et son mode de vie.

Pour que ce droit soit effectif, le texte précise que les personnes âgées et leurs familles bénéficient d’un droit à une information sur les formes d’accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits des intéressés. Cette information sera notamment assurée par la CNSA et les départements.

3. LE DROIT D’ALLER ET VENIR

Le projet de loi prévoit d’intégrer la liberté d’aller et venir à la liste des droits et libertés individuels garantis à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et fait de ce droit « l’un des fondements d’une prise en charge de qualité favorisant l’autonomie », explique l’exposé des motifs.

Dans les établissements qui accueillent des personnes âgées, les limites au droit d’aller et venir librement, contractuellement consenties par l’usager, sont strictement encadrées. Ainsi, le contrat de séjour pourra comporter, sur avis conforme du médecin coordonnateur de l’établissement et après avis du médecin traitant, ou, à défaut de médecin coordonnateur, sur avis conforme du médecin traitant, après examen de l’intéressé, une annexe précisant les adaptations apportées aux contraintes prévues par le règlement de fonctionnement et susceptibles de limiter les possibilités d’aller et venir du résident, aux seules fins d’assurer son intégrité physique et la sécurité des personnes. Ces adaptations devront être proportionnées à son état et aux objectifs de sa prise en charge. Le contenu de cette annexe pourra être révisé chaque fois que nécessaire à l’initiative de l’intéressé, du directeur de l’établissement et du médecin coordonnateur ou, à défaut, du médecin traitant.

4. L’INFORMATION DES USAGERS

Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés individuels, et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil auquel est annexée une charte des droits et libertés de la personne accueillie qui, précise le projet de loi, devra être affichée dans l’établissement ou le service.

De plus, selon le texte, lors de la conclusion du contrat de séjour, le directeur de l’établissement ou son délégué devra également s’assurer, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, du consentement, de la connaissance et de la compréhension de ses droits par la personne accueillie. Et il l’informera de la possibilité de désigner une personne de confiance (voir ci-dessous).

Le projet de loi prévoit que le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les contrats de séjour en cours d’exécution qu’ils ont conclus et les documents individuels de prise en charge délivrés, devront être mis en conformité avec ces nouvelles règles à l’occasion de leur plus prochaine actualisation et au plus tard dans les 18 mois suivant la promulgation de la future loi.

5. LA DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE

Le projet de loi étend au secteur social et médico-social, en l’adaptant, la désignation de la personne de confiance, déjà en vigueur pour les usagers du système de santé. Ainsi, selon le texte, toute personne majeure pourra désigner une personne de confiance lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social. Cette personne pourra être un parent, un proche, le médecin traitant ou la personne de confiance déjà désignée en matière de santé. Elle pourra, si la personne majeure le souhaite, l’accompagner dans ses démarches et de l’aider dans ses décisions relatives à sa prise en charge. La personne de confiance sera consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. La désignation devra être faite par écrit, sera valable pour la durée de la prise en charge, à moins que la personne n’en dispose autrement, et sera révocable à tout moment.

Selon le texte, la désignation d’une personne de confiance ne sera pas possible lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge, ou le conseil de famille, s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne. Elle ne sera pas non plus possible pour les usagers des établissements prenant en charge des mineurs.

Rappelons que, actuellement, toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil général.

6. LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE SÉJOUR

Le projet de loi prévoit que la personne accueillie dans un établissement ou service social ou médico-social, ou le cas échéant son représentant légal, pourra exercer par écrit un droit de résiliation dans les 15 jours qui suivent la signature du contrat de séjour, ou son admission si celle-ci est postérieure, sans qu’aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l’acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Passé ce délai et à tout moment, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal, pourra résilier le contrat de séjour par écrit, au terme d’un délai de réflexion de 48 heures. Le délai de préavis qui pourra lui être opposé devra être prévu au contrat et ne pourra excéder une durée qui sera fixée par décret.

Sont également prévus les cas dans lesquels la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement peut intervenir. Selon le projet de loi, la résiliation ne pourra ainsi avoir lieu que dans des délais de préavis dont la durée sera prévue par décret et dans les cas suivants :

→ l’inexécution par la personne hébergée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement ;

→ la cessation totale d’activité de l’établissement ;

→ le cas où la personne hébergée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.

7. L’OBLIGATION DE SIGNALEMENT DES ESMS

Le projet de loi prévoit l’obligation pour les établissements et services ainsi que pour les lieux de vie et d’accueil d’informer sans délai, dans des conditions fixées par décret, les autorités administratives compétentes(9) de tout dysfonctionnement grave dans la gestion ou l’organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers ou le respect de leurs droits et de tout événement ayant pour effet de menacer ou compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge. Sont « particulièrement visées les situations de maltraitance », précise l’exposé des motifs. Cette obligation, affirmée jusqu’à présent par simple circulaire, est donc élevée au rang législatif, explique le rapport annexé au projet de loi. Ce document indique en outre qu’« une cellule départementale de coordination des acteurs concernés par le recueil, l’analyse et le traitement des situations de maltraitance va être expérimentée. L’objectif repose sur une clarification des informations préoccupantes et sur une structuration des acteurs locaux autour des ARS et des conseils généraux ».

8. LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

A L’obligation d’information du mandataire judiciaire

Selon le projet de loi, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs devra remettre personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence, le cas échéant à la personne de confiance :

→ sans changement, une notice d’information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée ;

→ un document individuel de protection des majeurs (DIPM) qui vaut, le cas échéant, document individuel de prise en charge. Actuellement, seuls les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs ont l’obligation de remettre ce document. Cette obligation s’appliquera donc à l’avenir également aux mandataires personnes physiques exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé d’établissement, explique l’exposé des motifs. Le DIPM, précise le projet de loi, définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, le cas échéant, du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Son contenu minimal sera fixé par décret.

Une copie de ces documents devra être adressée à la personne par tout moyen propre à en établir la date de réception.

B L’agrément des mandataires exerçant à titre individuel

Le projet de loi prévoit de renforcer « le lien entre l’agrément des mandataires individuels et les besoins définis par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale consacré au secteur tutélaire », explique l’exposé des motifs. A l’avenir, l’agrément des mandataires exerçant à titre individuel devrait être délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l’Etat dans le département, c’est-à-dire la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), qui fixera la date à laquelle les dossiers de candidatures devront être déposés. Les conditions d’application et notamment les informations qui devront être fournies par les candidats seront fixées par décret. La DDCS arrêtera la liste des candidats dont le dossier est recevable. Elle classera les candidatures inscrites dans la liste et procédera parmi elles à une sélection, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale et de critères fixés par décret de nature à assurer la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge. Ensuite, le procureur de la République émettra un avis sur les candidatures sélectionnées. C’est la DDCS qui délivrera l’agrément aux candidats ayant reçu un avis conforme du procureur de la République.

Enfin, selon le projet de loi, tout changement important dans l’activité, l’installation ou l’organisation d’un mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité civile devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente. De même, tout changement affectant le respect des critères de sélection ainsi que la nature des mesures que la personne exerce justifiera un nouvel agrément.

C Le déclenchement de la procédure de sauvegarde de justice

Le projet de loi étend aux médecins intervenant dans les établissements sociaux et médico-sociaux la possibilité de déclencher la procédure de sauvegarde de justice, une possibilité actuellement ouverte aux seuls médecins des établissements de santé par l’article L. 3211-6 du code de la santé publique. Rappelons que, selon cet article, dans les établissements de santé, le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, d’être protégée dans les actes de la vie civile, doit en faire la décaration au procureur de la République, déclaration qui a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice.

Selon l’exposé des motifs, cette mesure permettra d’harmoniser les dispositions entre établissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux, « dont la distinction dans ce domaine ne se justifie pas. Elle simplifie la procédure et facilite la mise en œuvre de la sauvegarde de justice qui peut permettre au juge, si la situation le justifie, de désigner un mandataire spécial pour accomplir un ou plusieurs actes de représentation ou d’assistance ».

III. L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D’AUTONOMIE

Au menu du troisième volet du projet de loi sur l’accompagnement de la perte d’autonomie : la réforme de l’APA à domicile, la refonte de l’aide à domicile, le soutien aux proches aidants, le développement de l’accueil familial, mais aussi quelques dispositions relatives à la tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées et à l’amélioration de l’offre sociale et médico-sociale sur le territoire.

A. La réforme de l’APA à domicile

Le gouvernement a décidé d’engager un « acte II » de l’aide personnalisée d’autonomie, plus de 10 ans après sa création, « pour permettre à chaque personne âgée de choisir de rester à domicile même si la perte d’autonomie survient ». Il propose ainsi deux mesures majeures : la hausse des plafonds d’aide de l’allocation en vue d’augmenter le nombre d’heures d’intervention possibles des aides à domicile pour les personnes dont le plan d’aide est aujourd’hui insuffisant au regard de leurs besoins et la diminution du reste à charge des bénéficiaires. « Ces deux mesures de justice sociale sont déterminantes dans l’accès aux droits et le recours à l’aide et permettent de lutter contre le non-recours, qui peut contribuer à l’aggravation de la perte d’autonomie, faute d’un accompagnement suffisant », souligne le rapport annexé au projet de loi.

1. L’ÉVALUATION MULTIDIMENSIONNELLE DES BESOINS

Conformément à l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’APA est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide personnalisé, élaboré par l’équipe médico-sociale du département. Selon le projet de loi, la procédure d’instruction de la demande d’APA devra à l’avenir se fonder sur une évaluation multidimensionnelle de la personne âgée qui doit permettre d’« appréhender globalement la situation de la personne dans son environnement physique et humain », souligne l’exposé des motifs. L’équipe médico-sociale devra donc :

→ apprécier le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à l’APA, sur la base de la grille nationale « AGGIR » ;

→ évaluer sa situation et ses besoins ainsi que ceux de ses proches aidants. Cette évaluation devra être réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels qui seront définis par voie réglementaire ;

→ proposer un plan d’aide et recommander les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire, et des besoins des proches aidants, ainsi que les modalités de sa prise en charge en cas d’hospitalisation des aidants ;

→ identifier les autres aides utiles non prises en charge du titre de l’APA, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses aidants.

( A noter ) En cohérence avec les nouvelles dispositions prévoyant l’évaluation de la situation de la personne âgée et la proposition d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale du département, le projet de loi supprime la commission présidée par le président du conseil général qui est actuellement chargée de proposer l’APA.

2. LA DÉTERMINATION DU MONTANT DU PLAN D’AIDE

Actuellement, le montant maximal du plan d’aide personnalisé accordé à la personne âgée au titre de l’APA est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille « AGGIR » et revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir. Le projet de loi propose, lui, que le montant du plan d’aide ne puisse dépasser un plafond annuel défini par décret en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille « AGGIR » et revalorisé chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution de la majoration pour tierce personne.

A cette occasion, indique l’exposé des motifs, « le montant de ces plafonds sera sensiblement revalorisé par décret pour tous les bénéficiaires de l’APA, quel que soit leur degré d’autonomie, afin de mieux répondre aux besoins d’aide insatisfaits, avec un effort renforcé en direction des personnes les moins autonomes ». Ainsi, en 2015, le plafond d’aide devrait s’établir à :

→ plus de 1 700 € pour les personnes âgées en groupe iso-ressources (GIR) 1, contre 1 305 € aujourd’hui ;

→ près de 1 380 € pour les personnes âgées en GIR 2, contre 1 118 € ;

→ près de 1 000 € pour les personnes âgées en GIR 3, contre 838 € ;

→ 665 € pour les personnes âgées en GIR 4, contre 560 €.

Selon le gouvernement, « cet effort va bien au-delà d’un simple rattrapage de la hausse des coûts d’intervention depuis la création de l’APA. Il témoigne d’un choix volontariste en faveur du soutien à domicile, mais aussi de l’élargissement de la palette de services mobilisables, afin d’adapter au mieux l’intervention aux besoins de la personne. Il couvre volontairement l’ensemble des bénéficiaires de l’APA, indépendamment du GIR, afin d’agir en prévention dès l’apparition des premiers signes de la perte d’autonomie. »

3. LA DIMINUTION DU RESTE À CHARGE

En vertu de l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, la participation financière du bénéficiaire de l’APA au plan d’aide personnalisé est calculée en fonction de ses ressources, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions de vieillesse. Le projet de loi modifie cette disposition, en introduisant le principe d’une modulation de la participation financière du bénéficiaire en fonction du montant du plan d’aide et de ses ressources. Une disposition qui devrait permettre d’assurer la dégressivité du ticket modérateur. Ainsi, illustre le rapport annexé au projet de loi, « pour la part du plan d’aide comprise entre 350 et 550 €, le ticket modérateur pourra baisser jusqu’à 60 %. Pour la part allant au-delà de 550 €, la baisse pourra atteindre 80 %. »

En outre, le niveau de la participation du bénéficiaire de l’APA sera actualisé au 1er janvier de chaque année de manière à « favoriser le réexamen annuel des ressources prises en compte dans le calcul du ticket modérateur, dans un souci de bonne gestion et afin d’assurer l’égalité de traitement des bénéficiaires », explique l’exposé des motifs.

( A noter ) Le projet de loi prévoit que les administrations fiscales devront, chaque année, transmettre aux départements, dans des conditions fixées par décret, les informations nécessaires à l’appréciation des ressources des bénéficiaires de l’APA. Objectif, selon l’exposé des motifs : « faciliter l’actualisation annuelle de la participation financière des bénéficiaires de l’APA ».

4. LE VERSEMENT DE L’APA

Actuellement, l’article L. 232-15 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’allocation personnalisée d’autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d’aide à domicile auxquels il fait appel. Le projet de loi aménage les modalités de versement de l’APA puisqu’il pose le principe d’un versement direct au bénéficiaire. Toutefois, le département pourra servir la partie de l’allocation destinée à rémunérer un service d’aide à domicile directement à celui qui est choisi par l’intéressé, qui demeure libre de choisir un autre service. De même, la partie de l’allocation destinée à rémunérer les structures assurant un accueil temporaire pourra leur être versée directement. Autre possibilité, selon le projet de loi : le département pourra verser directement la partie de l’allocation à la personne physique ou morale ou à l’organisme qui fournit l’aide technique ou réalise l’aménagement du logement.

Par principe, le versement de la partie de l’APA servant à payer les aides régulières interviendra chaque mois, précise le projet de loi. En revanche, poursuit-il, celle qui sert au règlement des dépenses relatives aux aides techniques, à l’adaptation du logement et aux prestations d’accueil temporaire ou de répit à domicile pourra faire l’objet de « versements ponctuels » au bénéficiaire de l’APA dans des conditions définies par décret.

Enfin, le texte permet au titulaire de l’allocation de rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d’aide à domicile autorisé ou agréé dans le cadre de l’APA au moyen de chèque emploi-service universel.

Pour le gouvernement, « ces mesures permettent de prévenir les indus, de faciliter le contrôle d’effectivité de la prestation, de simplifier le paiement des services et des intervenants ».

5. LE FINANCEMENT

Le projet de loi prévoit de compenser aux départements les dépenses nouvelles à leur charge issues des améliorations apportées à l’APA à domicile (revalorisation des plafonds, instauration d’un module « répit » pour les aidants…).

A De nouvelles ressources pour la CNSA

Le texte prévoit d’abonder la section II de la CNSA, consacrée au financement de la l’APA, d’une fraction de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie égale à : 39 % en 2015, 69,5 % en 2016 et 70,5 % les années suivantes.

B La répartition des crédits pour les départements

Actuellement, les crédits alloués à la CNSA pour le financement de l’APA sont répartis annuellement entre les départements selon des critères définis à l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles. Des conditions de répartition que le projet de loi modifie.

Les crédits seront désormais divisés en 2 parts. La première part sera répartie annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret dans la limite des crédits attribués à la CNSA pour le financement de l’APA, hors contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. En somme, explique l’exposé des motifs, cette part « vise à contribuer au financement de la dépense d’APA telle qu’elle résulte de la législation antérieure à la réforme [avant 2015], y compris pour des nouveaux bénéficiaires après l’entrée en vigueur de la loi ». Et les critères de sa répartition seront ceux qui sont actuellement applicables, précise encore l’exposé des motifs.

Une seconde part, « complémentaire de la première, est créée, destinée spécifiquement à contribuer au financement de la réforme », indique l’exposé des motifs. Ainsi, selon le projet de loi, elle sera répartie au 1er janvier entre les départements en fonction de l’estimation de leurs charges nouvelles résultant de la réforme de l’APA. Ce, dans la limite de la fraction du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie allouée à la CNSA pour financer l’allocation.

Dans tous les cas, assure le gouvernement, « la garantie pour chaque département que sa dépense nette d’APA après déduction du concours n’excède pas un pourcentage de son potentiel fiscal sera mise en œuvre en prenant en compte la totalité de la dépense d’APA, y compris celle résultant de la loi et les deux parts du concours ».

B. La refonte de l’aide à domicile

« L’activité des services d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes âgées ou handicapées […] nécessite une action de régulation et de protection, aujourd’hui matérialisée soit par le régime d’autorisation, soit par celui de l’agrément, avec un droit d’option entre ces deux régimes », rappelle l’exposé des motifs. Pour le gouvernement, ces outils de régulation « méritent […] d’être clarifiés et rénovés ». Au-delà, il convient aussi, selon lui, de prendre en compte la « situation financière très fragile d’un grand nombre de ces services », rappelant qu’il a lancé pour cela le chantier dit de la refondation de l’aide à domicile. Un chantier qui vise à « sécuriser le financement de cette activité et à conforter un cahier des charges de missions opposables aux services et comprenant des exigences de qualité et de diversification des services ainsi qu’une plus forte professionnalisation des intervenants dans la chaîne de l’accompagnement et le parcours de vie ».

1. LA DÉFINITION DU CONTENU DES CPOM

Afin d’améliorer la qualité de service, le projet de loi définit le contenu minimal des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) conclus avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Des contrats que la direction générale de la cohésion sociale encourage à conclure(10) car, pour elle, ils visent à sécuriser financièrement les gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux en contrepartie de leur engagement dans la mise en œuvre des objectifs des schémas territoriaux d’organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent. Bien que la loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 ait rendu la conclusion d’un tel contrat obligatoire pour les structures qui atteignent ensemble un certain seuil, elle demeure pour l’instant facultative dans la mesure où la fixation de ce seuil – par un arrêté – n’est toujours pas intervenue.

Les CPOM, qui, selon l’exposé des motifs, ont vocation à faire l’objet de négociations complémentaires au niveau local en fonction des besoins et du contexte, devront à l’avenir préciser :

→ le nombre et les caractéristiques des personnes prises en charge au titre d’une année ;

→ le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;

→ les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;

→ les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département ;

→ les modalités de participation aux actions de prévention de la perte d’autonomie prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie et par le schéma régional de prévention ainsi qu’à l’optimisation des parcours de soins des personnes âgées ;

→ les objectifs de qualification professionnelle au regard des publics accompagnés et de l’organisation des services ;

→ la nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ;

→ la nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ;

→ les critères d’évaluation des actions conduites.

2. LES EXPÉRIMENTATIONS SUR LA TARIFICATION

Pour le gouvernement, le projet de loi « engage enfin la transition vers un nouveau modèle de tarification, fondé sur la contractualisation entre services à domicile et départements ». Il permet en effet de mener des expérimentations relatives à une nouvelle tarification des services autorisés d’aide et d’accompagnement à domicile à compter de sa publication pour une durée maximale de 1 an. Elles pourront inclure des modalités particulières de conventionnement entre les conseils généraux et les SAAD agréés et, le cas échéant, les organismes de protection sociale. Dans tous les cas, ces expérimentations devront respecter un cahier des charges approuvé par arrêté. Et, selon le rapport annexé, donner lieu à la « conclusion de CPOM qui permettent un financement au forfait global, en contrepartie d’objectifs prévisionnels d’activité, de qualité et de continuité des services, et d’obligations d’intérêt général, comme les actions de prévention, l’accessibilité à tous les publics et la participation au parcours de santé ». Les expérimentations en cours, lancées depuis 2012 sur la base du scénario proposé par l’Assemblée des départements de France et le Collectif de l’aide à domicile(11), pourront, elles, être poursuivies jusqu’au terme initialement prévu (12).

Le gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard le 30 octobre 2015, un rapport d’évaluation des expérimentations, à partir notamment des contributions des départements et des services expérimentateurs.

( A noter ) L’avant-projet de loi présenté en février dernier offrait, en fonction du bilan des expérimentations, la perspective de leur pérennisation dès 2016, en consacrant une véritable option tarifaire, c’est-à-dire la prise en charge des dépenses des SAAD soit selon la tarification horaire, soit sous forme d’un forfait globalisé. Le projet de loi soumis au conseil des ministres le 3 juin dernier ne mentionne plus cette possibilité.

3. UN NOUVEAU MODE D’ORGANISATION DES SPASAD

Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad) devraient pouvoir expérimenter, à compter de la publication de la loi au Journal officiel et pour une durée maximale de 3 ans, un modèle intégré d’organisation, de fonctionnement et de financement « dans lequel les besoins, les prestations de soins et d’aide apportés aux personnes sont évalués, mis en œuvre et suivis sous la coordination d’un infirmier », précise l’exposé des motifs. Une expérimentation qui devra être menée avec l’accord des conseils généraux et des agences régionales de santé (ARS). Pour le gouvernement, cette disposition vise à « accompagner le développement des Spasad, qui présentent l’intérêt de rapprocher l’aide et le soin et de répondre à l’ensemble des besoins des personnes âgées ou handicapées. Leur rôle de prévention de la perte d’autonomie est ainsi reconnu. » Comme l’avaient expliqué aux ASH les services de Michèle Delaunay, alors ministre déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie, les Spasad sont « très peu développés (moins de 90 services) car le modèle n’est pas attractif ». En effet, « l’autorisation Spasad actuelle n’emporte pas de facilitation pour le service qui va avoir une autorisation pour un SAAD et une autre pour le SSIAD [les deux structures regroupées au sein d’un Spasad], deux budgets et surtout deux dialogues budgétaires non liés avec deux autorités compétentes : le conseil général et l’ARS ».

La mise en œuvre du modèle prévu par le projet de loi, dont les modalités doivent être définies par un cahier des charges fixé par arrêté, sera subordonnée à la conclusion d’un CPOM par lequel « le conseil général, l’ARS et le gestionnaire du service s’accorderont sur les missions, la coordination et les actions de prévention financées de manière plus lisible », avait indiqué l’entourage de l’ancienne ministre déléguée. De cette manière, avait-il ajouté,

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