Présenté en conseil des ministres le 18 juin, le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, sur lequel les caisses nationales d’assurance maladie et des allocations familiales ont émis un avis défavorable, met en œuvre un certain nombre de mesures du pacte de responsabilité et de solidarité (1). L’objectif est de ramener le déficit du régime général de la sécurité sociale à 9,6 milliards d’euros. Un déficit qui, selon la commission des comptes de la sécurité sociale, devrait plutôt s’établir à 9,9 milliards (2). Dans ce cadre, l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM), initialement fixé à 179,1 milliards d’euros pour 2014, devrait être revu à la baisse de 0,8?milliard (soit 178,3 milliards), pour tenir compte des économies réalisées en 2013 (3).
Le projet de loi prévoit, à titre exceptionnel, que les paramètres de calcul de l’allocation de logement familial ne seront pas revalorisés au 1er octobre 2014, le gel de l’allocation de logement sociale et de l’aide personnalisée au logement étant, lui, acté par le projet de loi de finances rectificative pour 2014 (4).
Les pensions de vieillesse versées par les régimes de retraite de base, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, ne devraient pas non plus être augmentées cette année. Toutefois, précise le projet de loi, cette mesure ne concerne pas les assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé versées par des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, est inférieur ou égal à 1 200 € par mois (5). Le montant de ces prestations sera revalorisé sur la base d’un coefficient fixé selon les modalités de droit commun. « En raison des contraintes techniques liées à l’identification des assurés concernés, qui impliquent de tenir compte de l’ensemble des pensions perçues par les retraités polypensionnés, cette revalorisation pourrait en pratique intervenir après le 1er octobre 2014. Le cas échéant, un rattrapage serait alors opéré au titre du ou des arrérages de pension qui n’auraient pu faire l’objet de la revalorisation », souligne l’étude d’impact du projet de loi. Pour les assurés dont le montant total des pensions est compris entre 1 200 € et 1 205 €, le coefficient annuel de revalorisation sera réduit de moitié.
Conformément à la feuille de route 2014 du gouvernement « Ayrault » pour lutter contre la pauvreté (6), les montants et les plafonds de l’allocation de solidarité pour personnes âgées, de l’allocation supplémentaire d’invalidité et des composantes de l’ex-minimum vieillesse bénéficieront d’un coup de pouce au 1er octobre prochain, après une hausse de 0,6 % en avril dernier (7).
Signalons que le gouvernement avait aussi prévu, pour 2015, de geler les montants des pensions d’invalidité et des rentes accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celui des prestations familiales. Une mention qui, finalement, ne figure pas dans le projet de loi en raison de la censure du Conseil d’Etat. La Haute Juridiction a effet considéré que le projet de loi, qui concerne les mesures de recettes et de dépenses pour 2014 du régime général de la sécurité sociale, ne pouvait acter de mesures pour 2015. Toutefois, le gouvernement ne recule pas puisqu’il proposera de nouveau ce gel dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés les plus modestes, le gouvernement veut agir sur les cotisations salariales pour augmenter le salaire net. Ainsi, le projet de loi de financement rectificative stipule que, dès le 1er janvier 2015, elles seront diminuées de manière progressive pour les salaires compris entre 1 et 1,3 fois le SMIC sur l’année.
Toujours dans cet objectif, le texte introduit, en faveur des fonctionnaires, un mécanisme d’exonération d’une partie des cotisations salariales en liant leur effort contributif à leur niveau de traitement indiciaire. Ainsi, l’allégement de la cotisation sera de 2 % au maximum pour les fonctionnaires dont le traitement est égal au SMIC et progressivement dégressif jusqu’à l’indice majoré 468 (ce qui correspond à un traitement indiciaire brut de 2 168 €).
Autre objectif inscrit dans le pacte de responsabilité et de solidarité: réduire de 30 milliards d’euros le coût du travail d’ici à 2016. Pour atteindre cet objectif, le projet de loi de financement rectificative prévoit que, au niveau du SMIC, les cotisations patronales dues à l’Urssaf seront entièrement supprimées dès le 1er janvier 2015. L’exonération devrait ensuite être progressive jusqu’à 1,6 SMIC. Le barème des allégements existant entre le SMIC et 1,6 fois le SMIC sera modifié en conséquence.
En outre, le texte intègre la baisse des cotisations familiales voulue par le président de la République. Elles seront réduites de 1,8 point en 2015 pour les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC, puis de nouveau en 2016 pour les salaires jusqu’à 3,5 fois le SMIC annuel – c’est-à-dire plus de 90 % des salariés. Ainsi, précise l’étude d’impact, le taux de cotisation d’allocations familiales passera de 5,25 % à 3,45 % en 2015 et à 1,65 % en 2016.
Signalons enfin que le projet de loi fusionne la contribution et la cotisation au Fonds national d’action logement. « L’ensemble des entreprises sera ainsi assujetti à une seule cotisation, au taux de 0,1 % sur les salaires plafonnés dans les entreprises de moins de 20 salariés et de 0,5 % sur la totalité des salaires dans les autres entreprises », précise son exposé des motifs.
(1) Voir ASH n° 2851 du 14-03-14, p. 13.
(2) Voir ASH n° 2864 du 13-06-14, p. 9.
(3) Le gouvernement a également prévu de modifier ses prévisions de dépenses pluriannuelles : alors que le taux de progression de l’ONDAM devait être fixé à 2,4 % jusqu’en 2017, il devrait finalement s’établir à 2,1 % en 2015, 2 % en 2016 et à 1,9 % en 2017.
(4) Voir ASH n° 2865 du 20-06-14, p. 6.
(5) Toutefois, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, ex-majoration pour tierce personne, ne sera pas prise en compte pour apprécier ce seuil.
(6) Voir ASH n° 2845 du 31-01-14, p. 5.
(7) Sur les montants applicables depuis le 1er avril dernier, voir ASH n° 2855 du 11-04-14, p. 49.