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Bientôt un « chèque énergie » pour les ménages les plus modestes ?

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L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (1), tout comme le médiateur national de l’énergie (2), avaient préconisé sa création: le projet de loi de programmation pour la transition énergétique, que la ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Ségolène Royal, a présenté le 18 juin en conseil des ministres, institue un « chèque énergie » pour permettre aux ménages les plus modestes de faire face à leurs dépenses d’énergie. Un dispositif qui devrait remplacer, à partir du 1er janvier 2016, les actuels tarifs sociaux de l’énergie.

Noyée au milieu d’une soixantaine d’articles censés permettre à la France de devenir économe en énergie et moins dépendante des sources fossiles et du nucléaire, la mesure aurait presque pu passer inaperçue. Le chèque énergie, indique le texte, est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont les revenus sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un certain plafond – fixé par décret –, d’acquitter tout ou partie du montant des factures d’énergie ou des dépenses pour l’amélioration de la qualité environnementale du logement. Selon le projet de loi, le chèque sera émis par un organisme habilité qui en assurera le remboursement aux fournisseurs, aux distributeurs d’énergie et aux professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale des logements. Ces derniers seront tenus d’accepter ce mode de règlement. Nominatif, le chèque énergie comportera, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage, indique encore le texte. Sa durée de validité sera limitée dans le temps, mais pourra toutefois être prolongée si le chèque énergie est utilisé pour acquitter des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale du logement.

Le gouvernement en est convaincu : « ce dispositif de solidarité [améliorera] l’égalité de traitement entre sources de chauffage et [facilitera] l’atteinte de la cible de bénéficiaires, grâce à des critères d’éligibilité plus simples et l’absence de croisements de fichiers ». En outre, fait-il encore remarquer dans l’exposé des motifs, il reposera « sur un critère de revenu unique, permettant une modulation de l’aide et une réduction des effets de seuil ».

Parallèlement, le projet de loi propose d’abroger à compter du 1er janvier 2016 l’article L. 337-3 du code de l’énergie, qui constitue la base légale de la tarification spéciale « produit de première nécessité » – applicable aux services liés à la fourniture d’électricité –, ainsi que l’article L. 445-5 du même code, qui représente la même chose pour le « tarif spécial de solidarité » applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés (3).

Notes

(1) Voir ASH n° 2821 du 23-08-13, p. 8.

(2) Voir ASH n° 2814 du 14-06-13, p. 9.

(3) Sur ces tarifs sociaux de l’énergie, voir ASH n° 2863 du 6-06-14, p. 47.

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