Dans une décision du 13 décembre 2013 publiée récemment, la commission centrale d’aide sociale énonce que le fait qu’un aidant familial d’une personne handicapée dédommagé au titre de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap (PCH) cesse totalement son activité professionnelle en prenant sa retraite anticipée ne constitue pas un changement de « statut d’aidant » autorisant le président du conseil général à procéder à un nouveau calcul du montant de la PCH.
Rappelons que, en cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du SMIC horaire. Ce tarif est porté à 75 % du SMIC horaire net lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.
Dans cette affaire, avant son départ anticipé à la retraite, un aidant familial dédommagé travaillait à temps partiel. Le calcul du montant de son dédommagement était fondé sur le renoncement partiel ou total à une activité professionnelle, et il percevait donc 75 % du SMIC. La question posée était de savoir si le départ anticipé à la retraite d’un aidant familial dédommagé, travaillant à temps partiel, constitue un changement de statut d’aidant nécessitant un nouveau calcul du montant de la PCH. Et si ce départ à la retraite entraîne la suppression de la majoration de la PCH accordée en cas de renoncement total ou partiel à une activité professionnelle. Dans sa décision, la commission centrale d’aide sociale énonce que, conformément à l’article R. 245-63 du code de l’action sociale et des familles, « en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue; que par statut des aidants, il y a lieu d’entendre les situations respectives d’aidant familial dédommagé, service mandataire ou service prestataire ». En l’espèce, a considéré la commission, l’aide humaine était bien apportée partiellement par le service prestataire et partiellement avec une situation statutaire non modifiée par l’aidant familial dédommagé. Le fait que ce dernier ait cessé totalement son activité professionnelle en partant à la retraite ne constitue pas un changement de statut d’aidant. Le président du conseil général n’était donc pas autorisé à procéder à un nouveau calcul du montant de la PCH. L’aidant familial dédommagé continuera donc de percevoir son dédommagement à hauteur de 75 % du SMIC.