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La chancellerie explicite les nouveaux droits accordés à la défense dans le cadre des procédures pénales

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La loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive européenne 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales a instauré, depuis le 2 juin, des normes minimales devant être respectées en ce qui concerne le droit des personnes suspectées ou poursuivies à être informées de leurs droits fondamentaux et à avoir accès aux pièces du dossier de la procédure (1). La chancellerie précise aujourd’hui dans une circulaire ces nouvelles dispositions.

Pendant l’audition libre

Ainsi, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été notamment informée de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre (statut de « suspect libre »). Le ministère de la Justice souligne qu’il s’agit là de la qualification juridique des faits « telle qu’elle peut être appréciée à ce stade de l’enquête ». Ajoutant que cela « n’impose pas d’indiquer à la personne le détail des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ». Et, lorsque l’intéressé est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre plusieurs infractions, les différentes qualifications doivent lui être notifiées. En outre, indique l’administration, « l’information sur la date et le lieu présumés de l’infraction impose seulement de faire référence à une date ou à une période de temps et à un lieu géographique (commune notamment) tels qu’ils peuvent être appréciés à ce stade de l’enquête : une date ou un lieu imprécis à ce stade de la procédure ne sauraient faire grief à la personne, dès lors que ceux-ci résultaient des éléments tirés de la procédure au moment où l’audition est réalisée ».

Pour la chancellerie, la notification de ses droits à un suspect entendu librement ne doit intervenir que s’il fait l’objet d’une audition formelle donnant lieu à un procès-verbal d’audition signé par l’intéressé. Cette mesure ne s’applique donc pas en cas de simple recueil des éventuelles déclarations d’une personne, « par exemple lors d’une perquisition, lors de la constatation d’une contravention par un agent de police judiciaire adjoint ».

Lors de la garde à vue

Comme pour l’audition libre, la personne placée en garde à vue doit être informée non plus seulement de la nature et de la date présumée des faits, mais aussi de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction. Pour le ministère de la Justice, la qualification de l’infraction doit s’entendre comme « celle retenue par les enquêteurs au début de l’enquête, au regard des éléments en leur possession, et n’interdit nullement une requalification ultérieure, en cours de garde à vue ou dans la suite de la procédure ».

En outre, la personne doit être informée des motifs justifiant son placement en garde à vue prévus à l’article 62-2 du code de procédure pénale (permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, empêcher que celle-ci ne modifie les preuves ou les indices matériels…), rappelle la circulaire. Soulignant que « la loi exige simplement que la personne soit informée de la nature du ou des motifs prévus par cet article. Il n’est pas exigé que l’enquêteur fasse état des éléments factuels du dossier qui justifient selon lui l’application de tel ou tel motif ».

Lors de son placement en garde à vue, la personne doit aussi être avisée de son droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, certaines pièces de la procédure. Le ministère de la Justice précise que, même si l’intéressé a indiqué, au moment de la notification de ce droit, ne pas vouloir l’exercer, il peut malgré tout le faire valoir en cours de mesure. De plus, si la loi ne précise pas quel délai doit être donné à la personne pour consulter ces pièces, le ministère considère, lui, qu’un délai maximal de 30 minutes paraît justifié.

[Circulaire du 23 mai 2014, NOR : JUSD1412016C, B.O.M.J. n° 2014-05 du 30-05-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2861 du 23-05-14, p. 32.

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