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Le Conseil constitutionnel censure l’exclusion de certaines sommes pour le calcul de la prestation compensatoire

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Répondant à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 2 juin, a censuré le deuxième alinéa de l’article 272 du code civil. Cette disposition, relative à la fixation de la prestation compensatoire, dispose que, dans la détermination des besoins et des ressources des deux parties, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. La jugeant contraire à la Constitution, les sages l’ont abrogée.

Une différence de traitement injustifiée

Le demandeur, titulaire d’une pension militaire d’invalidité, soutenait que la prise en compte de la pension militaire d’invalidité pour le calcul de la prestation compensatoire constituait une violation du principe d’égalité devant la loi car les sommes – versées au titre de la réparation des accidents du travail et au titre du droit à compensation d’un handicap en étaient exclues. Selon lui, cet article introduisait donc une différence de traitement selon l’origine du handicap.

Le Conseil constitutionnel a soulevé d’office que la non-prise en considération de ces sommes versées au titre de la réparation d’un accident du travail ou de la compensation d’un handicap pour le calcul de la prestation compensatoire, alors que l’article 271 du code civil fait obligation au juge de prendre en considération l’état de santé des époux dans ce calcul, portait atteinte à l’égalité des époux devant la loi. L’exclusion de ces sommes empêche, en effet, le juge d’apprécier l’ensemble des besoins des époux et notamment les charges liées à leur état de santé. Ainsi, le Conseil constitutionnel a « remis en cause le principe même de l’existence d’une telle exclusion rigide dans un dispositif ayant pour objet d’impartir au juge de procéder à une appréciation globale de la situation de vie respective des époux », explique la Haute Juridiction dans son commentaire de la décision.

Le Conseil a donc ensuite examiné successivement les deux catégories de sommes non prises en compte pour le calcul de la prestation compensatoire. En ce qui concerne les sommes versées au titre de la réparation d’un accident du travail, il a jugé que « ces dispositions empêchent de prendre en compte des ressources destinées à compenser, au moins en partie, une perte de revenu alors que, par ailleurs, toutes les autres prestations sont prises en considération dès lors qu’elles assurent un revenu de substitution ». En effet, l’allocation aux adultes handicapées, destinée à garantir un minimum de revenu à l’allocataire, et la pension militaire d’invalidité ou la pension d’invalidité, revenu de remplacement indemnisant la perte de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité de travail, sont, elles, prises en compte par les juges pour le calcul de la prestation compensatoire. Il y a donc une différence de traitement selon les revenus de substitution, ce qui n’est justifié ni par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général, souligne le Conseil.

S’agissant de la compensation du handicap, la Haute Juridiction a jugé que, « en excluant la prise en considération des sommes versées à titre de compensation du handicap dans la détermination des besoins et ressources, les dispositions contestées ont pour effet d’empêcher le juge d’apprécier l’ensemble des besoins des époux, et notamment des charges liées à leur état de santé », contrairement à ce que prévoit l’article 271 du code civil. Or le fait que le juge ne puisse prendre en compte les sommes versées en compensation du handicap, alors qu’il doit apprécier de manière générale la situation, et donc en parti­culier le handicap de l’un des époux ou des deux époux, méconnaît le principe d’égalité.

Par conséquent, la Haute Juridiction a jugé que « l’interdiction de prendre en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les sommes versées à l’un des époux au titre de la réparation d’un accident du travail ou au titre de la compensation d’un handicap institue entre les époux des différences de traitement qui ne sont pas en rapport avec l’objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ». Le second alinéa de l’article 272 du code civil est donc contraire à la Constitution et est abrogé.

Effet de la déclaration d’inconstitutionnalité

Le Conseil constitutionnel a jugé que la déclaration d’inconstitutionnalité « prend effet à compter de la publication de la présente décision » au Journal officiel, soit le 4 juin, et « est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ». « Les prestations compensatoires fixées par des décisions définitives en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité », a-t-il précisé.

[Décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014, NOR : CSCX1412522S, J.O. du 4-06-14]

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