Le décret, attendu, modifiant la procédure d’appel à projet préalable à la délivrance de l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) est paru. Il actualise le seuil à partir duquel un projet d’extension est soumis à la procédure d’appel à projet, réforme les règles de fonctionnement de la commission de sélection et modifie, sur certains points, les règles d’autorisation. Pour mémoire, c’est la loi « HPST » du 21 juillet 2009 qui a réformé la procédure d’autorisation des ESSMS, donnant l’initiative aux autorités publiques – agences régionales de santé (ARS), président du conseil général, Etat – pour lancer les appels à projet afin de répondre aux besoins d’offre sociale et médico-sociale qu’ils auront préalablement définis (1). Après instruction, les projets déposés par les établissements et services sont classés par une commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social instituée auprès de l’autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation (2). C’est à partir de ce classement que les autorités compétentes procèdent à l’autorisation des projets de création, d’extension ou de transformation des établissements et services.
Depuis le 2 juin, le seuil à partir duquel les projets d’extension des ESSMS doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation d’au moins 30 % de la capacité de l’établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l’établissement ou du service pour la catégorie dont il relève, la mention relative à l’augmentation de la capacité de « 15 places ou lits » étant supprimée. La capacité retenue est la plus récente des deux capacités suivantes :
→ la dernière capacité autorisée par appel à projet de l’établissement ou du service ;
→ la dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l’autorisation.
A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret, soit le 1er juin. Ce seuil est applicable que l’augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.
Désormais, lorsque, au sein de la commission de sélection, le représentant et le suppléant d’une association ou d’un organisme d’usagers sont empêchés pour l’examen d’un appel à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d’une autre association ou d’un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le représentant empêché. Le procès-verbal de la réunion de la commission, quant à lui, doit indiquer la mention de l’autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation, le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance, l’objet, le montant et l’origine des financements publics à mobiliser, et les motifs du classement réalisé par la commission. Il peut également préciser, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au procès-verbal. Par ailleurs, l’avis d’appel à projet doit préciser le délai de réception des réponses des candidats, qui ne peut être inférieur à 60 jours et supérieur à 120 jours, contre 90 jours jusqu’alors, à compter de la date de publication de l’avis d’appel à projet. Enfin, le président ou, conjointement, les coprésidents de la – commission doivent signer le procès-verbal de la réunion de la commission, et ne sont plus tenus d’établir un rapport de présentation du déroulement de la procédure d’appel à projet.
Comme auparavant, un changement de l’établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas de transformation avec modification de la catégorie de bénéficiaires de l’établissement ou du service n’est pas soumis à autorisation. Toutefois, ce changement doit maintenant être porté à la connaissance de l’autorité ou des autorités ayant délivré l’autorisation et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des données figurant dans l’arrêté d’autorisation.
En revanche, les projets de création, d’extension et, dorénavant, de transformation d’établissements et services du secteur de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) gérés par l’Etat doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation déposée auprès de l’autorité compétente de l’Etat. Quant aux opérations de regroupement d’établissements et services, elles sont aussi désormais soumises à autorisation quel que soit le niveau des extensions de capacité envisagé. Jusqu’à présent, elles étaient soumises à autorisation seulement si elles entraînaient des extensions de capacités supérieures au seuil fixé pour déclencher la procédure d’appel à projet.