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Les tarifs sociaux de l’énergie et des télécommunications

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Les tarifs sociaux de l’énergie et des télécommunications

Crédit photo Sophie André
Plusieurs dispositifs ont été mis en place dans les années 2000 pour réduire les factures d’électricité, de gaz et de télécommunications des foyers les plus modestes. Le point sur ces différents systèmes.

Au cours des années 2000, des tarifs sociaux ont été mis progressivement en œuvre pour aider les ménages en situation de précarité à faire face à leurs factures d’électricité, de gaz et de télécommunications (téléphone, Internet).

Dans le secteur de l’énergie, une loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité a d’abord introduit le principe d’un tarif de première nécessité pour les familles les plus en difficulté. Ce dispositif, par la suite codifié à l’article L. 337-3 du code de l’énergie, est entré en vigueur le 1er janvier 2005, après la parution d’un décret d’application du 8 avril 2004.

Pour le gaz, il faut attendre une loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie pour que le principe d’un tarif spécial de solidarité fasse son apparition, aujourd’hui codifié à l’article L. 445-5 du code de l’énergie. Il a pris réellement corps avec un décret du 13 août 2008.

Plusieurs études ayant montré que ces tarifs sociaux étaient sous-utilisés, le champ des bénéficiaires a ensuite été élargi. Tout d’abord, un décret du 6 mars 2012 a instauré une procédure d’attribution automatique des réductions tarifaires qui, selon le rapport d’activité 2013 du médiateur de l’énergie (1), se met toutefois difficilement en place. Puis la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre – dite loi « Brottes » –, complétée par un décret du 15 novembre 2013, a mis en place un critère d’éligibilité financier plus large fondé sur le revenu fiscal, avec pour objectif d’atteindre 4 millions de foyers. Elle a en outre étendu le bénéfice de ces tarifs sociaux aux résidences sociales, selon des modalités spécifiques. Mais, d’après une récente étude réalisée à la demande l’Observatoire national de la précarité énergétique (2), en collaboration notamment avec l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, les tarifs sociaux sont toujours « sous-mobilisés ». Le phénomène de la précarité énergétique touchait en 2006, selon les indicateurs retenus, entre 2,4 et 3,8 millions de ménages, soit entre 10 % et 15 % de la population métropolitaine, indique-t-elle. Et compte tenu notamment de la hausse importante des prix de l’énergie depuis cette date au regard de l’évolution du revenu des ménages, « les taux de précarité énergétique en 2013 sont probablement nettement supérieurs à ceux estimés en 2006 ». Or, selon le rapport d’activité 2013 du médiateur de l’énergie, à la fin 2013, le nombre de ménages aidés ne s’élevait qu’à 1,6 million pour l’électricité et à 0,65 million pour le gaz. En outre, même lorsqu’ils se voient accorder une aide, celle-ci resterait modeste au regard des montants des factures (environ 10 % de la facture).

A côté du secteur de l’énergie, la question d’un tarif social des télécommunications a fait son apparition au travers de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Puis un décret du 6 juillet 2010 a pérennisé ce principe. Par ailleurs, un tarif social « téléphonie mobile » a été instauré à la suite d’une convention signée entre l’Etat et les principaux opérateurs téléphoniques en 2011. De même, un tarif social « Internet », encore assez peu répandu, est proposé depuis 2012. Malgré ces aides, une étude de l’Agence nationale des solidarités actives révèle que, en 2012, 57 % des Français ayant des revenus inférieurs à 900 € n’étaient pas équipés d’Internet à domicile (3).

I. LES TARIFS SOCIAUX DE L’ÉNERGIE

Les tarifs sociaux de l’énergie – électricité et gaz – bénéficient depuis l’origine aux personnes physiques et les critères ont, au fil du temps et, en dernier lieu en 2013, été assouplis pour permettre à des ménages plus nombreux d’y avoir droit.

L’an dernier, ces tarifs sociaux ont, en outre, été étendus aux gestionnaires de résidences sociales.

A. Les bénéficiaires, personnes physiques

1. LES CONDITIONS D’OCTROI

Le bénéfice de la tarification sociale de l’électricité et du gaz – dénommée respectivement « tarif de première nécessité » (TPN) et « tarif spécial de solidarité » (TSS) – est ouvert aux personnes physiques (décret n° 2004-325, art. 1, I et annexe ; décret n° 2008-778, art 1,I) :

→ titulaires d’un contrat individuel de fourniture d’électricité ou de gaz au titre de leur résidence principale ou, pour le tarif social du gaz, résidant dans un immeuble chauffé collectivement au gaz naturel ;

→ et dont les ressources du foyer ne dépassent pas un certain plafond.

Pour remplir cette seconde condition, les intéressés doivent :

→ soit justifier que les ressources annuelles de leur foyer sont inférieures ou égales au plafond annuel de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (ACS), variable en fonction de la composition du foyer (voir tableau ci-dessous) ;

→ soit faire la preuve d’un revenu fiscal de référence annuel par part du foyer soumis à l’impôt sur le revenu inférieur ou égal à 2 175 €. Ce montant est majoré de 11,3 % pour les départements d’outre-mer où il s’élève donc à 2 420,77 € (4).

2. LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION

L’application du tarif social se fait automatiquement. Pour ne pas en bénéficier, les intéressés doivent en faire la demande expresse à l’issue de la procédure ayant permis de les identifier.

Pour identifier les personnes susceptibles d’obtenir ces réductions de tarifs, des circuits d’information sont mis en place notamment via l’interconnexion de différents fichiers (5).

( A noter ) Des dispositions particulières d’information s’appliquent pour les immeubles d’habitation chauffés collectivement au gaz naturel, à l’exception des résidences sociales.

A L’identification des bénéficiaires

1) L’information des fournisseurs par l’administration fiscale et la sécurité sociale

Pour permettre d’identifier les personnes susceptibles de bénéficier des tarifs sociaux « électricité » et « gaz », les organismes de sécurité sociale et l’administration fiscale doivent constituer un fichier regroupant les ayants droit potentiels, fichier qu’ils doivent transmettre aux fournisseurs d’énergie (code de l’énergie, art. L. 337-3 et L. 445-5).

Ainsi, les organismes d’assurance maladie doivent communiquer au moins une fois par trimestre aux fournisseurs proposant ces tarifs sociaux, ou aux organismes agissant pour leur compte, l’identité (civilité, prénom, nom, date de naissance et adresse) des assurés remplissant la condition de ressources pour bénéficier de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé ainsi que la composition de leur foyer. Aucune des informations ainsi diffusées ne peut être conservée plus de 19 mois (décrets n° 2004-325, art. 4, I et n° 2008-778, art. 4, I).

De son côté, l’administration fiscale fait de même lorsque c’est le critère de « revenu fiscal de référence » qui entre en jeu. La fréquence est toutefois moins grande, puisqu’elle est d’une fois par an. Les données, là-encore, ne peuvent être détenues plus de 19 mois (décrets n° 2004-325, art. 4, I bis et n° 2008-778, art. 4, I bis).

Les différents agents impliqués sont tenus à une obligation de confidentialité par rapport aux données transmises (décret n° 2004-325, art. 4, V et n° 2008-778, art. 4, V).

2) L’information des fournisseurs par les gestionnaires de réseaux de distribution

De leur côté, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité communiquent toutes les 6 semaines aux fournisseurs d’énergie ou à l’organisme agissant pour leur compte les informations nécessaires pour identifier les bénéficiaires potentiels. Ces informations recouvrent : la civilité, l’identité du titulaire du contrat et éventuellement de son cotitulaire, le numéro et l’adresse du point de livraison/ ou de comptage et d’estimation, le nom du fournisseur et le code postal, le nom et le code INSEE de la commune (décrets n° 2004-325, art. 4, I ter et n° 2008-778, art. 4, II).

Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz naturel ne peut être conservée pendant une durée supérieure à 9 semaines (décrets n° 2004-325, art. 4, I ter et n° 2008-778, art. 4, II).

Les différents agents impliqués dans cette diffusion de l’information sont tenus à une obligation de confidentialité par rapport aux données transmises (décrets n° 2004-325, art. 4, V et n° 2008-778, art. 4, V).

B La délivrance d’une attestation

1) Aux bénéficiaires potentiels identifiés comme clients

A partir des informations ainsi recueillies, les fournisseurs, ou l’organisme agissant pour leur compte, adressent à ceux de leurs clients identifiés comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial une attestation comportant les références de leur contrat de fourniture et les informant qu’ils remplissent les conditions pour obtenir un tarif social de l’énergie. Les intéressés peuvent alors refuser l’application automatique de ce tarif par décision expresse dans les 15 jours suivant la date d’envoi de cette attestation (décrets n° 2004-325, art. 4, II et n° 2008-778, art. 4, II).

2) Aux bénéficiaires potentiels non identifiés comme clients

Les fournisseurs d’énergie ou, le cas échéant, l’organisme agissant pour leur compte, doivent également adresser aux bénéficiaires potentiels de leur zone commerciale qu’ils n’identifient pas comme clients une attestation, accompagnée le cas échéant d’un courrier, qui leur permet d’obtenir le tarif social (décrets n° 2004-325, art. 4, II bis et n° 2008-778, art. 4, IV).

Ces bénéficiaires potentiels doivent alors renvoyer aux fournisseurs d’énergie, ou à l’organisme agissant pour leur compte, l’attestation complétée des noms et coordonnées de leur fournisseur et des références de leur contrat. En cas de chaufferie collective, ils doivent également indiquer si elle est alimentée par d’autres sources d’énergie que le gaz (décrets n° 2004-325, art. 4, II bis et n° 2008-778, art. 4, IV).

Dans le cas d’un immeuble d’habitation soumis au statut de la copropriété et chauffé collectivement au gaz naturel, les informations qui doivent être mentionnées sur l’attestation sont communiquées aux copropriétaires par le syndic de l’immeuble ou tout autre mandataire, dans les appels de provisions sur charges du budget et sous forme d’affichage dans les parties communes de l’immeuble. Cette information est délivrée au titre des missions de gestion courante incluses dans le forfait du contrat de gestion du syndic ou tout autre mandataire, et ne peut entraîner de majoration de charges, pour les copropriétaires comme pour les locataires (décret n° 2008-778, art. 6).

Le propriétaire d’un ou plusieurs logements situés dans un immeuble d’habitation chauffé collectivement au gaz naturel ou, le cas échéant, son mandataire, doit communiquer à son ou ses locataires, dans la quittance de loyer, le décompte individuel ou par tout autre moyen les informations devant figurer sur l’attestation (décret n° 2008-778, art. 6).

3) Contenu de l’attestation

L’attestation ou la lettre d’accompagnement informe les intéressés (décrets n° 2004-325, art. 4, III et n° 2008-778, art. 4, IV) :

→ de leurs droits au tarif social ;

→ du nombre d’unités de consommation de leur foyer ;

→ de l’existence d’un interlocuteur TPN (électricité) ou TSS (gaz), selon les cas, assorti d’un numéro vert spécifique (voir encadré ci-dessous) ;

→ de la transmission des données les concernant ainsi que de leurs droits d’accès et d’opposition à ces données.

C L’application sur la facture

Le tarif social est appliqué par le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel au titulaire d’un contrat individuel, sous forme d’une déduction qui doit figurer sur la facture avec le libellé correspondant (décrets n° 2004-325, art. 4, IV et n° 2008-778, art. 5).

3. LA DURÉE D’APPLICATION DU TARIF SOCIAL

A Un an, en principe

Le tarif social est appliqué par le fournisseur pendant 1 an à compter de (décrets n° 2004-325, art. 4, IV et n° 2008-778, art. 5) :

→ de l’expiration des 15 jours accordés aux bénéficiaires pour refuser expressément son application ;

→ ou de la réception par le fournisseur des attestations complétées (bénéficiaires non identifiés comme clients).

Cette durée de 1 an est renouvelable tant que l’intéressé remplit les conditions pour bénéficier du tarif social.

B Le maintien temporaire du tarif social

Pour éviter l’interruption du bénéfice du tarif social de l’énergie, ce dernier est prolongé pour 6 mois à compter de la fin de sa durée d’application, sauf si l’interruption résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, cette prolongation ne peut en aucun cas donner lieu à remboursement de la part du bénéficiaire (décrets n° 2004-325, art. 4, IV et n° 2008-778, art. 5-1).

En pratique, pendant cette période supplémentaire de 6 mois, le fournisseur ou l’organisme agissant pour son compte doit prévenir les intéressés (décrets n° 2004-325, art. 4, IV et n° 2008-778, art. 5-1) :

→ du caractère temporaire de cette prolongation ;

→ de la date de fin de cette dernière ;

→ de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier du tarif social au terme de celle-ci. Si les droits au tarif social de l’énergie sont reconduits pendant cette période supplémentaire de 6 mois, celui-ci est appliqué pour 1 an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d’une nouvelle période supplémentaire de 6 mois.

C La résiliation du contrat de fourniture

En cas de résiliation du contrat de fourniture d’énergie avant la fin de la durée d’application du tarif social (soit 1 an) ou de la période de 6 mois supplémentaires, le fournisseur, ou l’organisme agissant pour son compte, renvoie à l’intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d’application de la tarification sociale. Le nouveau fournisseur de l’intéressé est ensuite tenu d’appliquer la tarification pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir (décrets n° 2004-325, art. 4, IV et n° 2008-778, art. 5-1).

4. LE CALCUL DU TARIF SOCIAL

Si, avant 2013, l’application des tarifs sociaux « électricité » et « gaz » prenait la forme d’une réduction calculée en fonction des tarifs réglementés de vente d’électricité ou de gaz, désormais, cette tarification spéciale se traduit par une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client et son fournisseur d’électricité et/ou de gaz. S’agissant des personnes résidant dans un immeuble chauffé collectivement au gaz, le tarif social prend la forme d’un versement forfaitaire. Le cas échéant, la réduction et le versement forfaitaires dus au titre du tarif social du gaz peuvent être cumulés (décrets n° 2004-325, art. 2 et n° 2008-778, art. 2)

A Le principe d’une déduction forfaitaire

1) Les modalités de calcul

Le calcul de la déduction forfaitaire est fonction (décrets n° 2004-325, art. 2 et n° 2008-778, art. 2) :

→ de la puissance souscrite (électricité) ou de la plage de consommation (gaz) ;

→ et du nombre d’unités de consommation que compte le foyer.

Pour traduire le foyer en « unités de consommation », on considère que :

→ la première ou la seule personne du foyer constitue une unité de consommation ;

→ les suivantes constituent une fraction d’unité de consommation calculée comme en matière d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé. Autrement dit, la seconde personne représente 50 % d’une unité, les 3e et 4e personnes du foyer représentent 30 % d’une unité, la 5e?personne et les suivantes représentent 40 % d’une unité).

( Exemple ) Une famille composée de 2 enfants représente 2,1 unités de consommation (une unité + 0,5 unité (conjoint) + 0,3 unité (enfant 1) + 0,3 (enfant 2).

La composition du foyer prise en compte est soit celle qui est connue des services de sécurité sociale s’ils détiennent cette information et qu’elle date de moins de 18 mois, soit le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu (décrets n° 2004-325, art. 2 et n° 2008-778, art. 2).

En tout état de cause, la déduction forfaitaire ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle toutes taxes comprises d’électricité ou de gaz (décrets n° 2004-325, art. 2 et n° 2008-778, art. 2).

2) Le montant de la déduction forfaitaire pour l’électricité

Le montant annuel de la déduction forfaitaire applicable dans le cadre du tarif social « électricité » s’établit comme suit (décret n° 2004-325, annexe) :

3) Le montant de la déduction forfaitaire pour le gaz

Le montant annuel de la déduction forfaitaire dans le cadre d’un contrat individuel de fourniture de gaz naturel s’établit comme suit (décret n° 2008-778, annexe) :

4) Un calcul prorata temporis dans certains cas

Pendant la période de 6 mois de maintien temporaire du tarif social (voir page 50), le calcul de la déduction forfaitaire s’effectue prorata temporis (décrets n° 2004-325, art. 4, IV et n° 2008-778, art. 5-1).

Il en est de même en cas de résiliation du contrat de fourniture d’énergie avant la fin de la durée d’application du tarif social (soit 1 an), ou de la période de 6 mois supplémentaires (décrets n° 2004-325, art. 4, IV et n° 2008-778, art. 5-1).

( Exemple ) Tarification sociale accordée le 1er janvier 2013.

– Rupture du contrat le 30 avril 2013 avec le fournisseur 1. La déduction forfaitaire avec le fournisseur 1 correspondra à 4/12 du montant annuel.

– Un nouveau contrat est conclu avec un fournisseur 2. La déduction opérée par ce dernier sera de 8/12 du montant total de la déduction forfaitaire.

B Un versement forfaitaire pour les résidents d’immeubles chauffés au gaz

Les personnes physiques résidant dans un immeuble d’habitation – hors résidence sociale – chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également bénéficier du tarif social du gaz. En revanche, les immeubles d’habitation chauffés par un réseau de chaleur urbain ne sont pas concernés (décret n° 2008-778, art. 6).

Le tarif social prend alors la forme d’un versement forfaitaire effectué par le fournisseur de gaz ou, le cas échéant, l’organisme agissant pour son compte. Ce versement est fonction du nombre d’unités de consommation que compte le foyer, déterminé comme pour la déduction forfaitaire (voir ci-contre). Dans le cas où la chaufferie collective de l’immeuble est alimentée par plusieurs sources d’énergie, le versement forfaitaire est réduit de moitié (décret n° 2008-778, art. 2 et 6).

Le montant annuel de ce versement forfaitaire est fixé comme suit (décret n° 2008-778, annexe) :

5. LES CONSÉQUENCES DE L’APPLICATION DU TARIF SOCIAL DE L’ÉNERGIE

Le bénéfice de cette tarification ne fait pas obstacle à l’obtention des aides de toutes natures applicables en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau (voir encadré, page 54) (décrets n° 2004-325, art. 3 et n° 2008-778, art. 3).

Par ailleurs, l’application du tarif social permet aux personnes qui en sont bénéficiaires et détentrices d’un contrat de fourniture individuel d’énergie d’ouvrir droit (décrets n° 2004-325, art. 4-1 et n° 2008-778, art. 5) :

→ à la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement de leur contrat ;

→ à un abattement de 80 % sur la facturation d’un déplacement motivée par une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.

B. Les résidences sociales

En application de la loi « Brottes », un décret du 15 novembre 2013 a ouvert, sous certaines conditions, le bénéfice des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz aux gestionnaires de résidences sociales.

1. LES CONDITIONS D’OCTROI

Pour prétendre aux tarifs sociaux « électricité » et « gaz », les gestionnaires de résidences sociales doivent avoir conclu une convention avec l’Etat dans le cadre de l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation par laquelle ils s’engagent à louer à certaines conditions (locataire ayant de faibles revenus…) et qui permet aux résidents de bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL) (décrets n° 2004-325, art. 1, II et n° 2008-778, art. 1,II).

En outre, contrairement aux personnes physiques, ils doivent en faire la demande (décrets n° 2004-325, art. 1, II et n° 2008-778, art. 1,II).

2. LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION

Les gestionnaires de résidences sociales doivent transmettre leur demande à leur fournisseur d’électricité et de gaz naturel, ou à l’organisme agissant pour leur compte, accompagnée des documents ou informations suivants (décrets n° 2004-325, art. 4-2, I et n° 2008-778, art. 6-1, I) :

→ la convention conclue avec l’Etat ouvrant droit à l’APL ;

→ une attestation des services départementaux de l’Etat établissant que la convention n’a pas été dénoncée et précisant sa date d’expiration ;

→ tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l’absence de contrats individuels de fourniture d’électricité et de gaz naturel pour les logements ;

→ les références du contrat collectif de fourniture d’électricité et de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de livraison s’agissant de l’électricité ou de comptage et d’estimation concernés pour le gaz naturel.

3. L’APPLICATION DU TARIF

Pour le gestionnaire d’une résidence sociale dont les occupants ne disposent pas d’un contrat individuel de fourniture d’énergie, les tarifs sociaux « électricité » et « gaz » consistent en une déduction fixée par logement et par an sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur d’électricité et de gaz naturel (décrets n° 2004-325, art. 4-2, II et n° 2008-778, art. 6-1, II).

Le montant de cette déduction est de (décrets n° 2004-325 et n° 2008-778, annexes) :

→ 47 € dans le cadre d’un contrat de fourniture d’électricité ;

→ 100 € dans le cadre d’un contrat de fourniture de gaz naturel.

Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée et ne peut être supérieure au montant total de la facture annuelle d’électricité et de gaz naturel toutes taxes comprises (décrets n° 2004-325, art. 4-2, II et n° 2008-778, art. 6-1, II).

Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, amputé des frais de gestion qui s’élèvent à 5 % du montant de la déduction. Cette déduction doit être spécifiquement mentionnée sur l’avis d’échéance adressée au résident (décrets n° 2004-325, art. 4-2, II et n° 2008-778, art. 6-1, II).

4. LA DURÉE D’APPLICATION

Cette tarification spéciale est appliquée par le fournisseur jusqu’à la date d’expiration mentionnée sur l’attestation délivrée par les services de l’Etat et au plus pour 3 ans (décrets n° 2004-325, art. 4-2, III et n° 2008-778, art. 6-1, III).

En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l’organisme agissant pour son compte doit renvoyer à l’intéressé un courrier précisant la date de début et de fin d’application du tarif social. Le nouveau fournisseur d’électricité et/ou de gaz de l’intéressé doit alors appliquer ce tarif pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir. Le montant de la déduction est alors calculé prorata temporis (décrets n° 2004-325, art. 4-2, II et n° 2008-778, art. 6-1,II).

II. LES TARIFS SOCIAUX EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

A l’instar de ce qui a été fait dans le secteur de l’énergie, des dispositifs de tarifs sociaux ont été mis en place dans le domaine des télécommunications. Leur mise en œuvre n’est pas automatique et suppose une demande des personnes intéressées.

A. Le téléphone fixe

1. LES BÉNÉFICIAIRES

Peuvent bénéficier d’une réduction de leur facture téléphonique, les personnes physiques ayant souscrit un contrat de fourniture d’une prestation de service téléphonique auprès d’un opérateur autorisé à fournir une telle réduction, et qui remplissent l’une des deux conditions suivantes (code des postes et communications électroniques, art. R. 20-34) :

→ soit elles ont droit au revenu de solidarité active (RSA) « socle » ;

→ soit elles perçoivent l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Peuvent également bénéficier de cette réduction certains invalides de guerre (6), les aveugles de guerre percevant l’allocation spéciale pour recours constant aux soins d’une tierce personne prévue à l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et les aveugles de la Résistance.

Pour offrir à ses clients la possibilité d’appliquer ce dispositif, l’opérateur doit être autorisé à cet effet. Pour ce faire, il doit transmettre sa demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peuvent lui demander de la compléter. Le ministre se prononce dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande complète, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Si cette dernière ne se prononce pas dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la demande complète, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de 2 mois, la demande est considérée comme acceptée (code des postes et des communications électroniques, art. R. 20-34, II). Actuellement, seul France Télécom-Orange offre un tarif social à ses clients.

2. LA MISE EN ŒUVRE

La réduction tarifaire téléphonique accordée aux personnes à faible revenu s’applique à l’ensemble des éléments de la composante du service universel du téléphone, à savoir à la fourniture de la prestation de raccordement au réseau téléphonique et à la prestation de service téléphonique (communications) (code des postes et communications électroniques, art. R. 20-34, I).

La mise en œuvre de la réduction tarifaire n’est pas automatique. Les intéressés doivent en faire la demande (code des postes et communications électroniques, art. R. 20-34, I).

A cette fin, l’organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert (RSA, ASS ou AAH) leur délivre chaque année une attestation. En pratique, ce sont donc les caisses d’allocations familiales, Pôle emploi, la caisse de mutualité sociale agricole, selon la prestation perçue, qui envoient cette attestation prouvant leur droit à bénéficier de la réduction (code des postes et communications électroniques, art. R. 20-34, I).

Les intéressés doivent ensuite la transmettre accompagnée du nom de chacun des opérateurs qui le dessert au prestataire chargé de gérer le dispositif de réduction tarifaire dont les coordonnées figurent sur l’attestation. La demande prend ensuite effet dans les 2 mois de l’envoi de l’attestation (sauf irrecevabilité).

La réduction téléphonique est applicable pour 1 an. Chaque année, une nouvelle attestation est envoyée aux bénéficiaires s’ils continuent à y ouvrir droit.

3. LE MONTANT DE LA RÉDUCTION

Le montant mensuel accordé au titre de la réduction tarifaire s’élève à 4,21 € hors taxe par mois (arrêté du 19 février 2010).

Pour les grands invalides de guerre, les aveugles de guerre et les aveugles de la Résistance, la réduction est majoré de 4 € et se monte donc à 8,21 € hors taxe par mois (code des postes et des communications électroniques, art. R. 20-34, I).

France Télécom-Orange offre une réduction encore plus importante puisqu’il propose un abonnement téléphonique à 6,49 € TTC par mois (au lieu de 16,96 € pour un abonnement standard), montant qui est ramené à 1,65 TTC par mois pour les invalides de guerre.

B. L’offre mobile

La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a prévu qu’une convention devait être conclue entre l’Etat et les opérateurs de téléphonie mobile afin de déterminer les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu (code des postes et des communications électroniques, art. L. 33-9).

Dans ce cadre, une convention a été signée le 7 mars 2011 entre l’Etat et plusieurs opérateurs de téléphonie mobile, par laquelle ces derniers se sont engagés à proposer une offre respectant un cahier des charges – annexé à la convention – et permettant d’obtenir le label « tarif social mobile ».

Pour être éligibles, les opérateurs doivent, pour un montant maximal de 10 € TTC (mensuel pour les forfaits) proposer une offre :

→ au minimum accessible aux bénéficiaires du RSA « socle » ;

→ permettant d’être appelé à tout moment ;

→ proposant 40 minutes de communication et l’envoi de 40 SMS depuis le territoire métropolitain vers les téléphones mobiles d’opérateurs métropolitains ;

→ ne prévoyant aucuns frais d’activation du service ni frais de résiliation.

A l’heure actuelle, 7 opérateurs ont obtenu le label « tarif social mobile » : Orange, SFR, Bouygues, Coriolis, Auchan Télécom, Call in Europe et La Poste.

Relevons que l’offre « mobile » proposée depuis janvier 2012 par Free – 2 € pour 60 minutes et 60 SMS – a quelque peu bouleversé ce paysage. D’autant que, en décembre 2012, cette offre a été étendue à 2?heures d’appels et aux SMS illimités.

C. Le tarif social de l’Internet

Un cahier des charges du 21 septembre 2011 prévoit également la mise en œuvre d’un « tarif social de l’Internet ».

Pour être labellisés à ce titre, les prestataires doivent prévoir une offre qui :

→ inclut un accès illimité à Internet et à la téléphonie fixe pour moins de 23 € TTC par mois (box comprise) ;

→ est disponible pour les allocataires du RSA « socle » ;

→ est sans engagement de durée, sans caution ni frais d’activation (hors frais éventuels dus à la construction d’une nouvelle ligne téléphonique).

Une première offre sociale de l’Internet a été lancée le 9 février 2012 par l’opérateur France Télécom-Orange.

Ce qu’il faut retenir

Tarifs sociaux « énergie ». Sous conditions de ressources, les personnes titulaires d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz peuvent bénéficier des tarifs sociaux au titre de leur résidence principale. Celles qui habitent un immeuble chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également voir leur facture de gaz réduite. De même, les gestionnaires de résidences sociales peuvent, selon des modalités spécifiques, solliciter l’application de ces tarifs sociaux.

Tarifs sociaux « téléphone » et « Internet ». Du côté du téléphone fixe, les personnes physiques ayant souscrit un contrat de fourniture d’une prestation de service téléphonique auprès d’un opérateur autorisé peuvent bénéficier d’une réduction tarifaire si elles perçoivent l’ASS, l’AAH ou le RSA. Il existe également un label « tarif social mobile » et « tarif social de l’Internet » qui permet aux opérateurs d’offrir une tarification spéciale aux allocataires du RSA « socle ».

Modalités d’attribution.

L’application des tarifs sociaux de l’énergie est automatique, sauf refus exprès des potentiels bénéficiaires, et repose sur un circuit d’information entre, d’un côté, la sécurité sociale et l’administration fiscale, et, de l’autre, les fournisseurs d’énergie. Les gestionnaires de résidences sociales doivent en revanche en faire la demande. Les tarifs sociaux du téléphone s’appliquent également à la demande des intéressés.

Montant de la réduction. Le tarif social prend la forme, dans la majorité des cas, d’une réduction tarifaire annuelle, qui va de 71 € à 140 € toutes taxes comprises pour l’électricité, et de 23 € à 185 € toutes taxes comprises pour le gaz naturel. Pour le téléphone fixe, la réduction tarifaire est de 4,21 € hors taxe.

Textes applicables

• Code de l’énergie, articles L. 337-3, L. 445-5.

• Code de l’action sociale et des familles, article L. 115-3.

• Code des postes et communications électroniques, articles L. 33-9, R. 20-34.

• Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004, J.O. du 10-04-04, modifié par décret n° 2012-309 du 6 mars 2009, J.O. du 7-03-12, par décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013, J.O. du 16-11-13, et par arrêté du 21 décembre 2012, NOR : DEVR1242932A, J.O. du 26-12-12.

• Décret n° 2008-778 du 13 août 2008, J.O. du 14-08-08, modifié par décret n° 2012-309 du 6 mars 2009, J.O. du 7-03-12, par décret n° 2013-1031 du 15 novembre 2013, J.O. du 16-11-13, et par arrêté du 21 mars 2014, NOR : DEVR1401301A, J.O. du 27-03-14.

• Arrêté du 19 février 2010, NOR : INDI1001814A, J.O. du 2-03-10.

Deux numéros verts

Pour obtenir des informations sur les tarifs sociaux de l’énergie, il existe deux numéros verts gratuits depuis un poste fixe (du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h) :

• numéro vert TPN (électricité) : 0 800 333 123 ;

• numéro vert TSS (gaz) : 0 800 333 124.

Des informations sont également disponibles sur le site www.energie-info.fr.

L’expérimentation d’un tarif social de l’eau

L’article 28 de la loi du 15 avril 2013 « visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes », dite loi « Brottes », a prévu la mise en place d’une expérimentation d’un tarif social de l’eau pour les personnes aux revenus modestes, pendant 5 ans à compter de la date de promulgation de la loi, soit entre le 16 avril 2013 et le 16 avril 2018.

Ce dispositif, précisé par une circulaire du 4 mars 2014, peut être mis en œuvre par les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le souhaitent, sachant que la demande d’expérimentation doit être transmise au préfet du département avant le 31 décembre 2014.

Peuvent être en outre associés à l’expérimentation un certain nombre de partenaires : les gestionnaires assurant la facturation des services d’eau et d’assainissement concernés, le département, les agences de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, les offices de l’eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d’immeubles d’habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations familiales gestionnaires des aides au logement.

Cette expérimentation concerne les tarifs de fourniture d’eau et/ou son assainissement aux seules personnes physiques, abonnées directement au service, ou résidant dans un immeuble à usage principal d’habitation abonné au service.

Cette expérimentation peut inclure :

• la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer (tarification sociale de l’eau) ;

• l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau (aide curative) ou d’une aide à l’accès à l’eau (aide préventive sous la forme, par exemple, de « chèque-eau »).

A cette fin, les collectivités concernées ou leurs groupements sont autorisés à déroger :

• aux règles de facturation de l’eau potable en instaurant notamment pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite. Cette progressivité du tarif pourra, de plus, être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer, dans une certaine limite ;

• à l’interdiction qui leur est faite à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics d’eau et d’assainissement (sauf communes de moins de 3 000 habitants et établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants). De ce fait, les collectivités expérimentatrices peuvent attribuer une subvention à leur service d’eau et/ou d’assainissement afin de contribuer en tout ou partie au financement de l’aide attribuée par le service pour le paiement des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau, par le biais du budget général au titre de l’aide sociale ;

• au montant maximal de la subvention attribuée au Fonds de solidarité pour le logement (FSL). Dans le droit commun, les services publics d’eau et d’assainissement peuvent contribuer, au moyen d’une subvention, au financement de ces aides dans la limite de 0,5 % des montants hors taxes des redevances d’eau et d’assainissement perçues. Ce montant maximal sera porté à 2 % pour les collectivités expérimentatrices. En l’absence d’intervention du FSL, le versement pourra être réalisé au centre communal ou intercommunal d’action sociale.

Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement ou de l’aide sociale devront fournir aux services engageant l’expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiement des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes.

A l’issue de l’expérimentation, le bilan des mesures mises en place doit permettre, s’il est concluant, de dégager des solutions généralisables à l’ensemble des communes et de leurs groupements compétents en matière d’eau potable et d’assainissement.

[Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, art. 28, J.O. du 16-04-13 ; instruction du 4 mars 2014, NOR : DEVL14027885, disp. sur http://circulaires legifrance.gouv.fr]
Impayés de factures d’énergie, d’eau et de téléphone

Selon l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, modifié en dernier lieu par la loi « Brottes » du 15 avril 2013, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement.

En outre, en cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie, d’eau ainsi que d’un service téléphonique restreint est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence.

Par ailleurs, du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz.

Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs bénéficiant du tarif de première nécessité. Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année.

Un décret du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, modifié par un décret du 27 février 2014 (7), prévoit les modalités de cette réduction ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs doivent informer, entre le 1er novembre et le 15 mars, leurs clients en situation d’impayés de l’existence de l’interdiction hivernale d’interruption de fourniture.

Ainsi, les fournisseurs peuvent procéder à une réduction de puissance selon les modalités suivantes :

• pour les clients bénéficiant d’une puissance souscrite de 6 kilovoltampères (kVA) ou plus, la puissance maximale ne peut pas être réduite en deçà de 3 kVA ;

• pour les clients bénéficiant d’une puissance souscrite de 3 kVA, la puissance maximale ne peut pas être réduite en deçà de 2 kVA. Par ailleurs, le fournisseur d’électricité, de gaz ou de chaleur, lorsqu’il adresse aux personnes en situation d’impayé les courriers de relance à une date comprise entre le 1er novembre et le 15 mars de l’année suivante, doit y préciser :

• que cette fourniture d’énergie ne peut être interrompue dans leur résidence principale pendant la période hivernale comprise entre ces deux dates ;

• et que, sauf si elles bénéficient d’un tarif social de l’électricité, leur fourniture d’électricité peut, dans leur résidence principale et pendant la même période, faire l’objet d’une réduction de puissance. Si l’interruption de fourniture ou la réduction de puissance pour impayé pratiquée a été maintenue pendant 5 jours, le fournisseur en informe, le premier jour ouvré suivant, les services sociaux du département et, le cas échéant, les services sociaux communaux lorsque ces derniers sont cosignataires de la convention du fonds de solidarité pour le logement.

Notes

(1) Disponible sur www.energie-mediateur.fr.

(2) « Les actions des fournisseurs d’énergie dans la lutte contre la précarité énergétique » – La lettre de l’ONPES, n° 1 – Février 2014.

(3) L’accès aux télécommunications pour tous : la parole aux personnes en situation de précarité – Avril 2012 – Disponible sur www.solidarites-actives.com.

(4) Le revenu fiscal de référence est mentionné sur l’avis d’imposition.

(5) En ce qui concerne le tarif social de l’électricité, une délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés a récemment fixé le cadre de ces échanges de fichiers (délibération CNIL n° 2014-173 du 6 mai 2014, J.O. du 27-05-14).

(6) Sont concernés les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 (supplément de pension pour infirmités multiples) et L. 18 (allocation spéciale pour recours aux soins d’une tierce personne) du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

(7) Décret n° 2008-780 du 13 août 2008, J.O. du 14-08-08, modifié par décret n° 2014-274 du 27 février 2014, J.O. du 1-03-14.

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