Le ministre du Travail et de l’Emploi, François Rebsamen, et la Commission européenne ont lancé, le 3 juin, la déclinaison française de l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), programme européen de lutte contre le chômage des jeunes décidé en juin 2013 (1). Cette initiative vise à aider les jeunes sans emploi et qui ne suivent ni études, ni formation à trouver un emploi, dans les régions dont le taux de chômage des jeunes dépasse 25 %. Elle « profitera directement à environ un million de jeunes Français », a déclaré Laszlo Andor, commissaire européen chargé de l’emploi. A ce titre, la France, premier Etat à se lancer, se voit allouer 620 millions d’euros pour la période 2014-2015, enveloppe provenant à parts égales de l’IEJ et du Fonds social européen.
Le programme bénéficiera aux 13 régions les plus touchées par le chômage des jeunes, à savoir l’Aquitaine, l’Auvergne, le Centre, la Champagne-Ardenne, la Haute-Normandie, le Languedoc-Roussillon, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et les cinq départements d’outre-mer. De plus, la France a fait le choix d’allouer 10 % de ses ressources IEJ à certaines parties des régions Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Midi-Pyrénées. Ces régions devront « mener trois types d’actions prioritaires », a précisé François Rebsamen :
→ le repérage et le suivi des jeunes décrocheurs ;
→ l’accompagnement personnalisé des personnes en rupture ;
→ l’insertion professionnelle par l’apprentissage, la formation ou l’immersion.
Les fonds dégagés financeront des dispositifs déjà existants, comme le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS), la formation des jeunes en emploi d’avenir ou la « garantie jeunes » actuellement expérimentée dans dix territoires (2), a expliqué le ministère du Travail.
Enfin, même si aucun objectif chiffré de baisse du chômage des jeunes n’a été fixé, les dirigeants européens se réuniront dans deux ans afin d’établir un bilan de l’IEJ et d’accorder une éventuelle rallonge budgétaire, a indiqué Laszlo Andor.
(1) Voir ASH n° 2797 du 15-02-13, p. 15 et n° 2816 du 28-06-13, p. 15.
(2) Voir ASH n° 2827 du 4-10-13, p. 40.