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Mayotte : un décret finalise l’extension et l’adaptation du droit des étrangers

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Conséquence d’une ordonnance parue au début du mois au Journal officiel, la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) est, depuis le 26 mai, applicable à Mayotte avec toutefois des dérogations importantes par rapport au droit commun (1). Paru quelques jours plus tard mais également entré en vigueur le 26 mai, un décret a procédé de la même façon à l’extension et à l’adaptation de la partie réglementaire du Ceseda. A retenir, en particulier: les dispositions relatives aux centres et locaux de rétention administrative ainsi que celles qui portent sur le regroupement familial.

Des normes moins exigeantes pour la rétention administrative

Les normes auxquelles doivent répondre les centres et locaux de rétention à Mayotte sont différentes de celles qui existent en métropole. En l’occurrence, elles sont moins nombreuses et moins précises en termes d’exigences. Tout du moins elles le seront jusqu’au 25 mai 2017 s’agissant des centres de rétention administrative (CRA) et jusqu’au 25 mai 2019 s’agissant des locaux de rétention administrative (LRA).

Le décret indique ainsi que les CRA situés dans ce département – à la capacité limitée, comme dans l’hexagone, à 140 places – « doivent disposer de locaux et d’espaces aménagés notamment d’équipements sanitaires, permettant d’assurer l’hébergement, la restauration et la détente des étrangers, le bénéfice des soins qui leur sont nécessaires et l’exercice effectif de leurs droits par les intéressés ». Ils doivent notamment disposer des équipements suivants :

→ des lieux d’hébergement non mixtes ;

→ des équipements sanitaires en libre accès ;

→ un espace de promenade à l’air libre ;

→ un local doté du matériel médical réservé au service médical ;

→ un local meublé et équipé d’un téléphone mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu un agrément du préfet de Mayotte.

Les CRA susceptibles d’accueillir des familles « disposent en outre de lieux d’hébergement séparés, spécialement équipés », ajoute le texte.

Les locaux de rétention administrative situés à Mayotte doivent, pour leur part, « disposer de lieux d’hébergement ou de repos, d’équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d’équipements permettant l’exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès ». « Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l’antenne médicale la plus proche aux fins d’une évaluation médicale », indique le décret.

D’autres spécificités sont prévues en matière de rétention et, contrairement aux dispositions ci-dessus, il ne s’agit pas de règles transitoires. Il est par exemple précisé qu’à Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans les LRA pendant une durée n’excédant pas 24 heures (contre 48 heures en métropole).

Les dispositions des articles R. 553-13 et R. 553-14 du Ceseda – qui portent sur les droits des étrangers placés en CRA et leurs conditions d’exercice – ne sont par ailleurs pas applicables à Mayotte. Dans ce département, précise simplement le texte, les étrangers retenus « bénéficient d’actions d’accueil, d’information, d’aide à l’exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d’aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ ». Pour concourir à ces actions et à ces aides, le préfet de Mayotte « conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ».

Une notion différente de « logement normal » pour le regroupement familial

Les règles relatives au regroupement familial sont en principe applicables, désormais, à Mayotte. Et notamment l’article L. 411-5 du Ceseda, qui énumère les motifs pour lesquels le regroupement familial peut être refusé. Tel doit être le cas, par exemple, quand le demandeur « ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ». Le décret précise que, à Mayotte et jusqu’au 25 mai 2019, doit être considéré comme normal un logement qui :

→ présente une surface habitable totale au moins égale à 14 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire ;

→ satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa version applicable à Mayotte.

[Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014, J.O. du 25-05-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2860 du 16-05-14, p. 44.

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