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Des précisions sur la durée totale des mesures de traitement des situations de surendettement

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En matière de traitement des situations de surendettement et depuis la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les mesures de redressement peuvent s’étaler sur huit années au maximum (contre auparavant dix années), qu’elles soient mises en œuvre dans le cadre d’un plan conventionnel ou dans celui de mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (1) – dite loi « Hamon » – a prévu de réduire encore cette durée, pour la ramener à sept années. Mais cette mesure ne peut pas, pour l’instant, entrer en vigueur. C’est ce qu’explique le ministère de la Justice dans une circulaire.

L’article 43 de la loi du 17 mars 2014 prévoit, plus précisément, que la durée totale du plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne pourra excéder sept années, tout comme la durée totale des recommandations de la commission de surendettement et du plan établi par le juge. Cependant, afin de permettre le maintien du débiteur surendetté dans son logement, la loi « Hamon » ajoute que les mesures peuvent malgré tout excéder sept ans, lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Le législateur avait prévu que cette disposition entrerait en vigueur à la date prévue par l’article 71 du même texte (2) – article relatif au registre national des crédits aux particuliers – et s’appliquerait aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date, pour lesquels les mesures de traitement n’auraient pas encore été mises en œuvre. Problème : le Conseil constitutionnel a, le 13 mars dernier, invalidé les articles relatifs au registre national des crédits aux particuliers, dont l’article 71 (3). Cette censure prive ainsi l’article 43 de sa date d’entrée en vigueur, « tout en laissant subsister le principe d’une application différée ». « Dans ces conditions, écrit la chancellerie, il ne paraît pas possible de faire application du droit commun selon lequel, à défaut de précision, la loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. » La loi du 17 mars 2014 renvoyant à une autre disposition législative le soin de déterminer la date d’entrée en vigueur du dispositif, « il ne pourra être procédé à cette fixation que par une nouvelle loi, laquelle devrait intervenir prochainement », promet le ministère. En attendant et « sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions », l’article 43 ne peut entrer en vigueur. Ainsi, les mesures de traitement des situations de surendettement peuvent toujours s’étaler sur huit années au maximum.

[Circulaire NOR : JUSC1409452C du 5 mai 2014, B.O.M.J. complémentaire du 16-05-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2849 du 28-02-14, p. 44.

(2) Date fixée par un décret dans les trois ans suivant la promulgation de la loi.

(3) Voir ASH n° 2852 du 21-03-14, p. 34.

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