Tirant les conséquences de la départementalisation de Mayotte, une ordonnance y étend, avec quelques adaptations, les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et à la prestation de compensation du handicap (PCH). Ce texte, présenté en conseil des ministres du 7 mai par la ministre des Affaires sociales et de la Santé, « achève la convergence des législations d’aide et d’action sociales au bénéfice des Mahorais. Après l’ordonnance du 31 mai 2012 qui avait déjà procédé à une large extension de ces mêmes législations [1], [il] complète le cadre juridique d’intervention des organismes œuvrant à Mayotte dans le domaine de l’adoption. » En outre, il « introduit [dans ce département], dans les mêmes conditions que dans l’Hexagone, le droit des personnes âgées et des personnes handicapées à bénéficier de l’APA et de la PCH » et ce, « dès le 1er janvier 2015 ».
A compter du 1er janvier 2015, certaines dispositions relatives à l’adoption en vigueur en métropole seront étendues telles quelles à Mayotte, dispositions « qui n’avaient pu l’être en 2012 du fait de l’impossibilité matérielle de réunir le Conseil supérieur de l’adoption, instance de consultation obligatoire », explique le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance. Il s’agit plus précisément :
→ des modalités d’autorisation des organismes dans le domaine de l’adoption ;
→ des compétences du conseil supérieur de l’adoption et de l’Agence française pour l’adoption de mineurs étrangers ;
→ de l’obligation d’agrément imposée aux particuliers pour l’adoption de mineurs étrangers ;
→ des cas d’infractions à la législation (2) ;
→ des autorisations d’absence de la part de leur employeur dont bénéficient les salariés et les fonctionnaires ou agents publics membres de la commission d’agrément qui examine les demandes d’agrément en vue d’adoption des pupilles.
Les Mahorais pourront prétendre à l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de quelques adaptations. Par exemple, si l’APA ne peut, en métropole, être cumulée ni avec la majoration pour tierce personne ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, elle pourra l’être à Mayotte.
Afin de compenser les charges nouvelles du département liées à l’APA, le droit de Mayotte au concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) sera étendu à compter de 2015. Toutefois, les paramètres de calcul de ce concours seront adaptés pour la première année d’entrée en vigueur dans les conditions définies dans l’ordonnance.
A Mayotte, les personnes handicapées pourront également solliciter la PCH à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de quelques adaptations. Comme pour l’APA, ce département pourra prétendre au concours de la CNSA dans les conditions de droit commun pour compenser les charges nouvelles liées au versement de la prestation. Là aussi, les paramètres de calcul du concours de la CNSA seront adaptés pour la première année d’entrée en vigueur dans des conditions fixées par l’ordonnance.
L’ordonnance indique que la commission des personnes handicapées mahoraise sera compétente pour instruire les droits à la PCH et ses décisions pourront faire l’objet de recours devant le tribunal de grande instance. En effet, souligne le rapport au président de la République, « l’organisation administrative actuelle de la maison des personnes handicapées et de la commission des personnes handicapées est maintenue jusqu’à la constitution d’une maison départementale des personnes handicapées au statut de GIP [groupe d’intérêt public], au plus tard au 1er janvier 2016 ». En revanche, l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités d’appréciation par une équipe pluridisciplinaire des besoins de compensation de la personne handicapée et de son incapacité permanente devront s’appliquer dès le 1er janvier 2015.
Le texte précise par ailleurs que les bénéficiaires mahorais de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pourront la cumuler :
→ soit avec la PCH lorsque le handicap de l’enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée, contraint l’un des parents à réduire ou à cesser son activité professionnelle ou à y renoncer, ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu’ils sont exposés à des charges couvertes par la PCH (besoin d’aides humaines et/ou techniques, besoin et entretien d’aides animalières…) (3) ;
→ soit, dans des conditions fixées par décret, avec le seul élément de la PCH affecté aux charges d’aménagement du logement et du véhicule ainsi qu’aux éventuels surcoûts de transport, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à ces charges.
(2) Par exemple, l’article L. 225-19 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’est puni de un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € le fait d’exercer l’activité d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue de l’adoption de mineurs de 15 ans sans avoir obtenu l’autorisation préalable requise ou malgré une interdiction d’exercer.
(3) Les taux de réduction de l’activité professionnelle, les durées de recours à une tierce personne et les montants des dépenses seront définis par décret.