Près de trois ans après sa création par la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1), un décret précise les modalités de conservation du dossier unique de personnalité du mineur au-delà de la majorité de ce dernier. Pour mémoire, le dossier unique de personnalité regroupe les éléments sur la personnalité du mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet et les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d’assistance éducative.
Le décret énonce que le dossier unique de personnalité est en principe conservé au greffe de la juridiction qui suit habituellement le mineur jusqu’à ses 18 ans révolus. Par dérogation, le dossier est conservé après la majorité de l’intéressé :
→ jusqu’au jugement définitif lorsqu’une procédure ouverte à l’encontre du mineur est encore en cours à sa majorité ;
→ jusqu’au terme du suivi de la mesure éducative ou de la sanction éducative prononcée ;
→ en cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée, jusqu’au terme du suivi par le juge des enfants exerçant les fonctions dévolues au juge de l’application des peines, soit au maximum jusqu’à ses 21 ans.
A l’issue de ces délais, le dossier unique de personnalité doit être détruit.