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Une loi autorise le don de jours de repos à un parent d’enfant « gravement malade »

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Plus de deux ans après son vote par l’Assemblée nationale, la proposition de loi (UMP) permettant le don de jours de repos à un parent d’enfant « gravement malade » a été définitivement adoptée par le Sénat le 30 avril. Une fausse bonne idée, selon le secteur associatif (1).

La loi s’applique à l’ensemble des salariés, sous réserve de l’accord de l’employeur, ainsi qu’aux agents publics et militaires selon des modalités qui doivent être définies par décret. Selon la rapporteure (UMP) du texte au Sénat, elle « offre un cadre et des garanties minimales, qui seront susceptibles de précisions ultérieures si la mise en œuvre du dispositif l’impose ». Par ailleurs, a expliqué Catherine Deroche, ce dispositif « ne se substitue pas aux accords déjà passés au sein des entreprises pour permettre le don de jours de repos » (2).

Don anonyme et sans contrepartie

La loi autorise un salarié, sur sa demande et en accord avec son employeur, à renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps. Tous les types de jours de repos sont concernés : jours de RTT, jours de récupération ou congés payés ordinaires. Toutefois, parmi les jours de congé annuel ordinaire, seuls peuvent faire l’objet d’un don ceux qui sont au-delà du 24e jour.

Bénéficiaires

Le bénéfice du don de jours de repos est réservé aux salariés de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Ces critères doivent être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Maintien de la rémunération

Pendant sa période d’absence, le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés conserve le maintien de sa rémunération. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à ancienneté du salarié. Celui-ci conserve donc le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

[Loi à paraître]
Notes

(1) Voir ASH n° 2858 du 2-05-14, p. 22.

(2) Rap. Sén. n° 456, Deroche, p. 12.

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