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Surveillance médicale des salariés des associations intermédiaires : précisions

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A la suite de la réforme des services de santé au travail opérée par une loi du 20 juillet 2011 (1), un décret adapte les règles de surveillance médicale aux particularités des salariés qui travaillent habituellement en dehors de l’établissement qui les emploie, qu’ils soient itinérants ou non (travailleurs éloignés). Sont notamment concernés les travailleurs des associations intermédiaires (2).

Les règles de droit commun relatives à la surveillance médicale des salariés sont applicables aux travailleurs éloignés. Toutefois, dans toutes les situations d’éloignement, l’employeur peut, pour ses travailleurs éloignés, adhérer à un service de santé au travail interentreprises dit « de proximité » (3) :

→ soit parce que l’affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l’établissement qui les emploie est suffisamment durable ;

→ soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l’établissement qui les emploie.

L’employeur doit alors organiser « le déplacement des salariés ou du médecin du travail, en vue de la réalisation de la surveillance médicale individuelle et de l’action sur le milieu de travail », précise la notice du décret.

Si l’éloignement entre le lieu de travail et le service de santé au travail rend la surveillance des salariés compliquée, l’employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.

Lors de son adhésion, l’employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :

→ la liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d’une surveillance médicale renforcée ;

→ l’adresse du site ou des sites à suivre ;

→ la fiche d’entreprise ;

les coordonnées du service de santé au travail principal – c’est-à-dire celui chargé du suivi des travailleurs de l’établissement – et des médecins du travail compétents.

[Décret n° 2014-423 du 24 avril 2014, J.O. du 26-04-14]
Notes

(1) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 18 et n° 2784 du 23-11-12, p. 35.

(2) Sont également concernés les intérimaires, les stagiaires de la formation professionnelle, les travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l’établissement qui les emploie, les travailleurs détachés et les travailleurs saisonniers.

(3) Le service de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l’établissement est appelé, quant à lui, « service de santé au travail principal ».

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