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Obligation d’activités en prison : les modalités de la consultation des détenus sont détaillées

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En vertu de l’article 27 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, toute personne condamnée est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui est proposée par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), dès lors qu’elle a pour finalité la réinsertion de l’intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité. L’article 29 du texte précise en outre que, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, les détenus doivent être consultés par l’administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées. Un décret explicite aujourd’hui les modalités de cette consultation, dont la première pourra être organisée, dans chaque établissement pénitentiaire, à compter du 2 novembre prochain (1).

Les détenus doivent ainsi être consultés au moins deux fois par an sur les activités proposées, selon des modalités définies par le chef d’établissement dans le règlement intérieur de l’établissement. Sont associés à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire, dont le directeur du SPIP, et, le cas échéant, toute personne extérieure sur invitation du chef d’établissement. A charge pour ce dernier d’informer ensuite les parties prenantes des résultats et des décisions prises pour l’organisation des activités. Celles-ci doivent relever de l’un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques. Signalons que le décret retire de la liste de ces activités les programmes de prévention de la récidive au motif qu’ils ne « constituent pas des activités au sens de l’article 27 de la loi pénitentiaire mais une modalité de prise en charge mise en œuvre par le SPIP dans le cadre de sa mission de prévention de la récidive », souligne sa notice.

[Décret n° 2014-442 du 29 avril 2014, J.O. du 2-05-14]
Notes

(1) C’est-à-dire six mois à compter de la publication du décret au Journal officiel.

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