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Le Conseil d’Etat annule la circulaire relative au DAVC et censure partiellement le traitement « APPI »

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Saisi en 2012 par l’Union générale des syndicats pénitentiaires CGT, le Conseil d’Etat a annulé, pour des questions procédurales, la circulaire du 8 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du diagnostic à visée criminologique (DAVC), un outil d’évaluation des condamnés qui devait permettre d’affiner leur prise en charge (1). En effet, il est reproché à l’administration pénitentiaire de ne pas avoir respecté son obligation de consulter le comité technique compétent pour la rédaction de ce document.

La juridiction a en outre partiellement censuré un décret du 7 novembre 2011 créant l’application informatique APPI (« application des peines, probation et insertion »), qui permet notamment la gestion des mesures judiciaires d’application des peines suivies par les services pénitentiaires d’insertion et probation (SPIP). Elle relève plus précisément l’illégalité de l’alinéa 2 de l’article R. 57-4-4 du code de procédure pénale qui dispose que, si la personne ne fait l’objet d’aucune peine ou mesure de sûreté, les données à caractère personnel sont conservées dans l’application APPI cinq ans à compter de leur enregistrement. Or, explique le Conseil d’Etat, cette disposition est « dépourvue de tout lien avec les finalités du traitement APPI » et la conservation des données n’est dès lors « ni adaptée, ni nécessaire pour atteindre les objectifs qu’il poursuit ». Pour lui, « une telle annulation partielle du décret attaqué ne saurait maintenir dans l’ordre juridique une réglementation ne garantissant pas le caractère adapté et nécessaire des données collectées qu’a entendu prévoir la loi du 6 janvier 1978 [relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés] ». Et, dans ce cadre, les dispositions de l’article R. 57-4-4 qui subsistent « ne suffisent pas à assurer le respect de ces garanties dès lors qu’elles ne prévoient aucun effacement des données […] qui sont relatives à des personnes qui ne font finalement l’objet d’aucune peine ou mesure de sûreté ». Aussi la Haute Juridiction demande-t-elle au Premier ministre de « prendre dans un délai raisonnable, un décret modifiant l’article R. 57-4-4 […] afin de prévoir l’effacement des données relatives aux personnes ne faisant l’objet d’aucune peine ou mesure de sûreté ».

[Conseil d’Etat, 11 avril 2014, n° 355624, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2733 du 18-11-11, p. 26.

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