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Les forfaits « soins » des EHPAD relèvent bien du champ d’application de la TVA, selon la CJUE

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Dans un arrêt du 27 mars dernier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé que les forfaits « soins » versés par l’assurance maladie à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) relèvent du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les juges de Luxembourg ont en effet considéré que ce type de versement forfaitaire constitue la contrepartie des prestations de soins effectuées à titre onéreux par un EHPAD au profit de ses résidents.

Le litige opposait une société à responsabilité limitée exploitant un EHPAD à l’administration fiscale française au sujet du calcul du prorata de déduction de la TVA applicable à cet établissement (1). La société réclamait aux autorités françaises une rectification du montant déductible pour la période 2006-2008, à hauteur de 60 064 €, estimant que les sommes que lui verse la caisse nationale de l’assurance maladie au titre du « forfait soins » ne relèvent pas du champ d’application de la TVA.

Dans son arrêt, la CJUE rappelle tout d’abord que les « prestations de services effectuées à titre onéreux » sont soumises à la TVA, conformément à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Selon une jurisprudence constante, une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux, et n’est dès lors taxable, que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées (la rétribution perçue par le prestataire constitue la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire). De même, la base d’imposition d’une prestation de services est formée par tout ce qui est reçu en contrepartie du service fourni.

Puis la Cour s’emploie à montrer que le « forfait soins » est bel et bien perçu par les EHPAD en contrepartie des services de soins qu’ils fournissent, selon différentes formules, à leurs résidents. Elle affirme que la contrepartie peut être obtenue par un tiers et rejette donc l’argument de l’établissement selon lequel « le fait que le bénéficiaire direct des prestations de services en cause soit non pas la caisse nationale d’assurance maladie qui verse le forfait, mais l’assuré, rompt le lien direct existant entre la prestation de services effectuée et la contrepartie reçue ». Elle ajoute que la circonstance que les prestations de soins rendues aux résidents ne soient ni définies à l’avance ni individualisées, et que la rémunération soit versée sous la forme d’un forfait n’est pas davantage de nature à affecter le lien direct existant entre la prestation de services effectuée et la contrepartie reçue.

Elle en conclut qu’un versement forfaitaire tel que le « forfait soins » constitue la contrepartie des prestations de soins effectuées à titre onéreux par un EHPAD au profit de ses résidents et relève, à ce titre, du champ d’application de la TVA.

[CJUE, 27 mars 2014, aff. C-151/13, disp. sur http://curia.europa.eu]
Notes

(1) En contrepartie de l’obligation des professionnels de collecter la TVA sur leurs ventes ou prestations, ils peuvent déduire la TVA payée sur les achats réalisés dans le cadre de leur activité professionnelle sous certaines conditions. Avec ce mécanisme de déduction, seule la TVA nette correspondant à la valeur ajoutée créée par l’entreprise est reversée.

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