Les animateurs de la fonction publique hospitalière (FPH) constituent un corps de catégorie B comportant désormais 3 grades (contre 1 grade unique) (décret n° 2014-102, art. 1 et 2) :
→ le grade d’animateur ;
→ le grade d’animateur principal de 2e classe ;
→ le grade d’animateur principal de 1re classe.
Les animateurs exercent leurs missions dans les établissements suivants (décret n° 2014-102, art. 1) : les établissements publics de santé ;
→ les hospices publics ;
→ les maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au centre d’action sociale de la Ville de Paris ;
→ les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les maisons d’enfants à caractère social ;
→ les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ;
→ les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, publics ou à caractère public ;
→ le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Les animateurs sont responsables de l’animation au sein de l’établissement. A ce titre, ils assurent le choix des activités adaptées aux personnes accueillies et participent à leur mise en œuvre. Dans le domaine de leur compétence, ils ont un rôle de conseiller technique et de soutien auprès du personnel de l’établissement et agissent en concertation avec les équipes sociales, éducatives et soignantes. Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions en qualité d’animateur socioculturel ou d’animateur sportif (décret n° 2014-102, art. 3).
Les titulaires des grades d’animateur principal de 2e et 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui correspondent à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, l’expérience professionnelle ou la formation tout au long de la vie. Ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu’à l’élaboration du rapport d’activité du service social et du service éducatif. Ils peuvent encadrer une équipe d’animation, être adjoints au responsable de service et participer à la conception du projet d’animation de l’établissement. Ils peuvent également conduire des actions de formation (décret n° 2014-102, art. 3).
Avec la réforme, les animateurs vont bénéficier « d’une revalorisation et de la restructuration de leur déroulement de carrière », explique la notice du décret fixant leur classement indiciaire.
Auparavant, le grade unique d’animateur comportait 10 échelons et le classement indiciaire qui lui était applicable allait de l’indice brut 321 à l’indice brut 610. Désormais, le classement indiciaire applicable à ce corps est le suivant (décret n° 2014-106, art. 1) :
→ le grade d’animateur comporte 13 échelons et est doté d’une échelle débutant à l’indice brut 340 et terminant à l’indice brut 576. A compter du 1er janvier 2015, cette échelle ira de l’indice brut 348 à l’indice brut 576 ;
→ le grade d’animateur principal de 2e classe comporte 13 échelons et bénéficie d’une échelle allant de l’indice brut 350 à l’indice brut 614 ;
→ le grade d’animateur principal de 1re classe comporte 11 échelons et est doté d’une échelle allant de l’indice brut 404 à l’indice brut 675.
Ainsi, l’échelonnement indiciaire applicable au corps des animateurs est fixé comme suit (arrêté du 4 février 2014, art. 1er) :
Les animateurs sont recrutés par voie de concours dans les grades d’animateur et d’animateur principal de 2e classe.
Les règles d’organisation générale des concours sont fixées par arrêté. Les avis d’ouverture des concours doivent être affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l’établissement organisant ces concours, dans ceux de l’agence régionale de santé (ARS) dont il relève, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel il se trouve situé. Ils doivent également être publiés par voie électronique sur les sites Internet des ARS (décret n° 2014-102, art. 8).
( A noter ) Les concours de recrutement ouverts avant le 7 février 2014 – date d’entrée en vigueur de la réforme – demeurent régis par les dispositions applicables antérieurement à cette date (décret n° 2014-102, art. 12).
Les recrutements dans le grade d’animateur se font par (décret n° 2014-102, art. 4 et 5) :
→ un concours externe sur titre avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires :
– d’un titre ou d’un diplôme professionnel, délivré au nom de l’Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau IV et délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux animateurs (voir page 49),
– ou d’une qualification reconnue comme équivalente (1) ;
→ un concours interne sur épreuves ouvert, pour au plus 50 % des postes à pourvoir, aux personnes comptant au moins 4 ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé ;
→ un troisième concours sur épreuves ouvert, pour au plus 20 % des postes à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est ouvert, de l’exercice pendant 4 ans au moins d’une ou plusieurs des activités professionnelles exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux animateurs (voir page 49) ou d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale. Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un de ces trois concours est inférieur au nombre des places offertes, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins (décret n° 2014-102, art. 5).
Les recrutements dans le grade d’animateur principal de 2e classe se font par (décret n° 2014-102, art. 6 et 7) :
→ un concours externe sur titre avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires :
– d’un titre ou d’un diplôme professionnel, délivré au nom de l’Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau III et délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux animateurs,
– ou d’une qualification reconnue comme équivalente (2) ;
→ un concours interne sur épreuves ouvert, pour au plus 30 % des postes à pourvoir, aux personnes comptant au moins 4 ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé ;
→ un troisième concours sur épreuves ouvert, pour au plus 20 % des postes à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est ouvert, de l’exercice pendant 4 ans au moins d’une ou plusieurs des activités professionnelles exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux animateurs principaux de 2e classe (voir page 50) ou d’un ou plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale. Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu’à un seul titre.
Les candidats reçus aux concours sont nommés, selon le cas, animateur stagiaire ou animateur principal de 2e classe stagiaire, selon les modalités définies à l’article 11, I à IV du décret du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière (3) (décret n° 2014-102, art. 9).
Ainsi, ils accomplissent un stage d’une durée de 1 an, dont l’organisation est fixée par arrêté. Ils peuvent, pendant ce stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle. Durant cette année, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière (rémunération, discipline, temps partiel, congés…) (4).
A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Ceux qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale de 1 an. Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.
Les animateurs qui ont commencé leur stage sous l’ancienne réglementation le poursuivent selon les nouvelles règles (décret n° 2014-102, art. 13).
( A noter ) Les lauréats aux concours d’animateur ou d’animateur principal de 2e classe ouverts avant le 7 février 2014, et dont la nomination n’a pas été prononcée avant cette date, peuvent être nommés dans le corps des animateurs « nouvelle version » (décret n° 2014-101, art. 15).
Le classement des stagiaires dans le corps des animateurs obéit aux règles fixées au chapitre III du décret du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière (5) (décret n° 2014-102, art. 9).
Les stagiaires nommés dans le corps des animateurs sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d’animateur ou du grade d’animateur principal de 2e classe.
Plusieurs dérogations sont prévues, notamment pour les stagiaires qui ont déjà exercé en tant que non-titulaire, qui ont déjà le statut de fonctionnaire ou qui ont déjà exercé des fonctions d’animateur.
Pour ceux qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, peuvent relever de plusieurs de ces dérogations, c’est la règle dérogatoire correspondant à leur dernière situation qui est appliquée. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soit appliquée une dérogation qui leur soit plus favorable.
Il est précisé que la durée effective du service national accompli en tant qu’appelé de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international sont pris en compte pour leur totalité.
( A noter ) Des règles spécifiques de classement existent aussi pour les militaires et anciens militaires, mais ne sont pas présentées dans ce dossier.
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des animateurs, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé en prenant en compte une partie de ces services de la façon suivante :
→ les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B (soit en catégorie A ou B) sont repris à raison des 3/4 de leur durée ;
→ ceux qui sont accomplis dans un emploi de niveau inférieur (soit en catégorie C) à raison de la moitié de leur durée.
Les personnes qui, avant leur nomination, justifient de l’exercice de certaines activités professionnelles privées accomplies en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celles de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade d’animateur, à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d’échelon en prenant en compte la moitié de la durée totale de ces activités professionnelles. La reprise de ces services ne peut excéder 8 ans.
Les activités professionnelles privées concernées sont (6) : chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise) ; professions libérales exercées sous le statut de salarié ; professeurs et professions scientifiques ; professions de l’information, des arts et des spectacles ; cadres administratifs et commerciaux d’entreprise ; ingénieurs et cadres techniques d’entreprise ; professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées ; professions intermédiaires de la santé et du travail social ; professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ; techniciens (sauf techniciens tertiaires) ; contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue).
Les stagiaires déjà fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau et qui détiennent un grade situé en échelle 6, 5, 4 ou 3 sont classés conformément aux tableaux de correspondance reproduits page 54.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade sont classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur (voir pages 55 et 56), ces bénéficiaires conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d’indice brut. Toutefois, lorsque le classement conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un échelon qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du premier grade d’animateur dans lequel il est classé.
S’ils y ont intérêt, les agents qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l’échelle 5, sont classés selon le tableau de correspondance applicable à ceux qui ont ce grade (voir page 54) en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé, jusqu’à la date de nomination dans le corps des animateurs, d’appartenir à ce grade.
Les autres fonctionnaires sont classés à l’échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d’origine.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur (voir pages 55 et 56), ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des animateurs, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française (7). Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des autres règles de classement existantes, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010.
Des règles dérogatoires de classement sont également prévues pour les stagiaires nommés dans le grade d’animateur principal de 2e classe qui, avant leur nomination :
→ étaient déjà fonctionnaires ;
→ justifient de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale ;
→ justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B ;
→ justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces personnes sont classées en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-dessous à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade du corps des animateurs (grade d’animateur) selon les règles prévues pour le classement dans ce grade (voir pages 52 à 54).
Les grades d’animateur et d’animateur principal de 2e classe comprennent chacun 13 échelons et celui d’animateur principal de 1re classe 11 échelons. Les règles d’avancement d’échelon et de grade sont fixées conformément aux dispositions des articles 24 à 26 du décret du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière (8) (décret n° 2014-102, art. 10).
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des animateurs s’établit conformément aux tableaux page 56.
La durée du stage est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite de 1 année (décret n° 2014-102, art. 9).
A Dans le grade d’animateur principal de 2e classe
Peuvent être promus au grade d’animateur principal de 2e classe :
→ par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an dans le 4e échelon du premier grade et d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Les règles d’organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté ;
→ par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Il est précisé que la condition de détention du grade ou de l’échelon dans le grade s’apprécie au 31 décembre de l’année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d’avancement ou les examens professionnels (décret n° 2014-102, art. 10).
Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par ces deux voies ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Cette règle n’est toutefois pas applicable lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année en vertu de l’une ou l’autre des deux voies d’avancement. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. Dans cette hypothèse, la règle selon laquelle le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par ces deux voies ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions est à nouveau applicable.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance page 57.
Peuvent être promus au grade d’animateur principal de 1re classe :
→ par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Les règles d’organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté ;
→ par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Il est précisé que la condition de détention du grade ou de l’échelon dans le grade s’apprécie au 31 décembre de l’année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d’avancement ou les examens professionnels (décret n° 2014-102, art. 10).
Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par ces deux voies ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Cette règle n’est toutefois pas applicable lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année en vertu de l’une ou l’autre de deux voies d’avancement. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. Dans cette hypothèse, la règle selon laquelle le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par ces deux voies ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions est à nouveau applicable.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
Selon le décret du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la la catégorie B de la FPH (9), les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des animateurs sont soumis aux dispositions des titres II (détachement) et II bis (intégration directe) du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition (10).
Par ailleurs, les fonctionnaires détachés dans le corps des animateurs peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. Au-delà d’une période de détachement de 5 ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d’intégration.
Les fonctionnaires qui étaient, à la date du 7 février 2014, détachés dans le corps des animateurs sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les corps des animateurs « nouvelle version ». Ils y sont classés conformément au tableau de correspondance fixé pour le reclassement des personnels en place au 7 février 2014 (voir ci-contre). Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Et les services qu’ils ont accomplis en position de détachement dans ce corps, sous l’ancienne réglementation, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le « nouveau » corps (décret n° 2014-102, art. 14).
Les membres du corps des animateurs en place au 7 février 2014 – date d’entrée en vigueur de la réforme de leur statut – ont été intégrés dans le nouveau corps et reclassés à cette date au grade d’animateur principal de 2e classe selon le tableau de correspondance ci-contre (décret n° 2014-102, art. 11).
Les intéressés conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans leur ancien corps. Et les services qu’ils ont accomplis dans leur corps et leur grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d’intégration (décret n° 2014-102, art. 11).
Les moniteurs-éducateurs constituent, sans changement, un corps de la catégorie B comportant désormais 2 grades (et non plus un seul) (décret n° 99, art. 1 et 2) :
→ le grade de moniteur-éducateur ;
→ le grade de moniteur-éducateur principal.
Les moniteurs-éducateurs exercent leurs missions dans les établissements suivants (décret n° 2014-99, art. 1) :
→ les établissements publics de santé ;
→ les hospices publics ;
→ les maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au centre d’action sociale de la Ville de Paris ;
→ les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les maisons d’enfants à caractère social ;
→ les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ;
→ les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, publics ou à caractère public ;
→ le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Ils exercent leurs fonctions auprès d’enfants et d’adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d’inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés, en risque d’inadaptation ou qui sont en difficulté d’insertion ou en situation de dépendance. Ils participent à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, notamment les professionnels de l’éducation spécialisée. Ils mettent en œuvre le projet d’établissement, les projets sociaux et éducatifs et participent à l’élaboration du rapport d’activité du service social et du service éducatif (décret n° 2014-99, art. 3).
Avec leur entrée dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B, les moniteurs-éducateurs de la FPH bénéficient « d’une revalorisation et d’une restructuration de leur déroulement de carrière », énonce la notice du décret fixant leur classement indiciaire.
Auparavant, le grade unique de moniteur-éducateur comportait 11 échelons allant de l’indice brut 272 à l’indice brut 465. Désormais, le classement indiciaire applicable à ce corps est le suivant (décrets n° 2014-99, art. 2 et n° 2014-103, art. 1) :
→ le grade de moniteur-éducateur, qui comporte 13 échelons, bénéficie d’une échelle bornée par les indices bruts 340-576. A compter du 1er janvier 2015, cette échelle ira de l’indice brut 348 à l’indice brut 576 ;
→ le grade de moniteur-éducateur principal, qui comporte 13 échelons, est borné par les indices bruts 350-614.
L’échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs-éducateurs est fixé conformément aux tableaux ci-dessous (arrêté du 4 février 2014).
Les moniteurs-éducateurs sont recrutés par concours sur titres ouvert aux titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ou aux titulaires d’un diplôme reconnu équivalent (11). Les règles d’organisation générale des concours sont fixées par arrêté. Les avis d’ouverture des concours doivent être affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l’établissement organisant ces concours, dans ceux de l’ARS dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel il se trouve situé. Ils doivent également être publiés par voie électronique sur les sites internet des agences régionales de santé (décret n° 2014-99, art. 4 et 5).
( A noter ) Les concours de recrutement ouverts avant le 7 février 2014 – date d’entrée en vigueur de la réforme – demeurent régis par les dispositions applicables antérieurement à cette date (décret n° 2014-99, art. 14).
Les candidats reçus au concours sont nommés moniteurs-éducateurs stagiaires et accomplissent un stage d’une durée de 1 an. A l’issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale de 1 an. Les agents qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine (décret n° 2014-99, art. 6).
Les moniteurs-éducateurs qui ont commencé leur stage sous l’ancienne réglementation le poursuivent selon les nouvelles règles (décret n° 2014-99, art. 15).
( A noter ) Les lauréats aux concours de moniteurs-éducateurs ouverts avant le 7 février 2014, et dont la nomination n’a pas été prononcée avant cette date, peuvent être nommés dans le corps des moniteurs-éducateurs « nouvelle version » (décret n° 2014-99, art. 14).
Les stagiaires nommés dans le corps des moniteurs-éducateurs sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de moniteur-éducateur (décret n° 2014-99, art. 7).
Plusieurs dérogations sont prévues, notamment pour les stagiaires qui ont déjà exercé en tant que non-titulaire, qui ont déjà le statut de fonctionnaire ou qui ont déjà exercé des fonctions de moniteur-éducateur. Des dérogations détaillées notamment dans le décret du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière (12) (décret n° 2014-99, art. 7).
Pour ceux qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, peuvent relever de plusieurs de ces dérogations, c’est la règle dérogatoire correspondant à leur dernière situation qui est appliquée. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soit appliquée une dérogation qui leur soit plus favorable.
Il est précisé que la durée effective du service national accompli en tant qu’appelé, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, sont pris en compte pour leur totalité.
( A noter ) Des règles spécifiques de classement existent aussi pour les militaires et anciens militaires, mais ne sont pas présentées dans ce dossier.
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des moniteurs-éducateurs, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé en prenant en compte une partie de ces services de la façon suivante :
→ les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B (soit en catégorie A ou B) sont repris à raison des 3/4 de leur durée ;
→ ceux qui sont accomplis dans un emploi de niveau inférieur (soit en catégorie C) à raison de la moitié de leur durée.
Les personnes qui, avant leur nomination, justifient de l’exercice de certaines activités professionnelles privées accomplies en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celles de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de moniteur-éducateur, à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d’échelon en prenant en compte la moitié de la durée totale de ces activités professionnelles. La reprise de ces services ne peut excéder 8 ans.
Les activités professionnelles privées concernées sont (13) : chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise) ; professions libérales exercées sous le statut de salarié ; professeurs et professions scientifiques ; professions de l’information, des arts et des spectacles ; cadres administratifs et commerciaux d’entreprise ; ingénieurs et cadres techniques d’entreprise ; professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées ; professions intermédiaires de la santé et du travail social ; professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ; techniciens (sauf techniciens tertiaires) ; contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue).
Les stagiaires déjà fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6, 5, 4 ou 3 sont classés conformément à des tableaux de correspondance identiques à ceux prévus pour les animateurs et reproduits page 54.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade sont classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice le moins élevé.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur (voir page 62), ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d’indice brut. Toutefois, lorsque le classement conduit le fonctionnaire à bénéficier d’un échelon qu’aurait également atteint le titulaire d’un échelon supérieur de son grade d’origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l’échelon du premier grade du corps de catégorie B dans lequel il est classé.
S’ils y ont intérêt, les agents qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l’échelle 5, sont classés selon le tableau de correspondance applicable à ceux qui ont ce grade (voir page 54) en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé, jusqu’à la date de nomination dans le corps des moniteurs-éducateurs, d’appartenir à ce grade.
Les autres fonctionnaires sont classés à l’échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d’origine.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur (voir page 62), ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Sous réserve qu’elles aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours sur titres de moniteur-éducateur (voir page 59), les personnes qui, avant leur nomination, ont été employées et rémunérées dans des fonctions correspondant à celles de moniteur-éducateur par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables (reprise des services d’agent non titulaire, des activités professionnelles privées…), sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l’ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d’échelon (voir page 62), la durée d’exercice de ces fonctions antérieures (décret n° 2014-99, art. 8).
La reprise d’ancienneté ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés (décret n° 2014-99, art. 8).
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des moniteurs-éducateurs, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française (14). Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des autres règles de classement existantes, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 (décret n° 2014-99, art. 9).
Le grade de moniteur-éducateur et celui de moniteur-éducateur principal comprennent chacun 13 échelons (décret n° 2014-99, art. 2).
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu’il suit (décret n° 2014-99, art. 101) :
La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne majorée du quart. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est, elle, égale à la durée moyenne réduite du quart et ne peut être inférieure à 1 an (décret n° 2014-99, art. 10).
La durée du stage est prise en compte pour l’avancement d’échelon, dans la limite d’une année (décret n° 2014-99, art. 6).
Les règles d’avancement de grade sont fixées conformément aux dispositions de l’article 25, I et III du décret du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière (15) (décret n° 2014-99, art. 11).
Peuvent ainsi être promus au grade de moniteur-éducateur principal :
→ par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins 1 an dans le 4e échelon du premier grade et d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Les règles d’organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté ;
→ par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par ces deux voies ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Cette règle n’est toutefois pas applicable lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année en vertu de l’une ou l’autre des deux voies d’avancement. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. Dans cette hypothèse, la règle selon laquelle le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées par ces deux voies ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions est à nouveau applicable.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-contre.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année est déterminé par application d’un taux de promotion fixé par arrêté du ministre chargé de la santé (décret n° 2014-99, art. 11).
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des moniteurs-éduacteurs, s’ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l’accès à ce corps (décret n° 2014-99, art. 12).
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II (détachement) et II bis (intégration) du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition (16) (décret n° 2014-99, art. 12).
Les fonctionnaires détachés dans le corps des moniteurs-éducateurs peuvent, à tout moment, y être intégrés, sur leur demande. Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration (décret n° 2014-99, art. 12).
Les fonctionnaires qui, au 7 février 2014, étaient détachés dans l’ancien corps des moniteurs-éducateurs ont été placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps. Ils y ont été classés conformément au tableau de correspondance utilisé pour les personnels en place à cette même date (voir tableau, page 64). Ils conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Et les services accomplis en position de détachement dans le corps des moniteurs-éducateurs régi par l’ancienne réglementation sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le nouveau corps et les grades de ce corps (décret n° 2014-99, art. 16).
Les membres du corps des moniteurs-éducateurs en place au 7 février 2014 – date d’entrée en vigueur de la réforme de leur statut – ont été intégrés dans le nouveau corps et reclassés à cette date au grade de moniteur-éducateur principal selon le tableau de correspondance ci-dessous (décret n° 2014-99, art. 13).
Les intéressés conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans leur ancien corps. Et les services qu’ils ont accomplis dans leur corps et leur grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d’intégration (décret n° 2014-99, art. 13).
Animateurs. Le nouveau corps comprend 3 grades (contre 1 auparavant). Le grade d’animateur (135) va de l’indice brut 240 à l’indice brut 576. A compter du 1er janvier 2015, cette échelle ira de l’indice brut 348 à l’indice brut 576. Le grade d’animateur principal de 2e classe (13 échelons) va de l’indice brut 350 à l’indice brut 614. Le grade d’animateur principal de 1re classe (11 échelons) va de l’indice brut 404 à l’indice brut 675. L’accès au corps, dans les 2 premiers grades, se fait par réussite à un concours (externe sur titres avec épreuves, interne sur épreuves ou 3e concours sur épreuves). L’avancement aux 2e et 3e grades a lieu, sous certaines conditions d’ancienneté, par examen professionnel ou après inscription sur un tableau d’avancement.
Moniteurs-éducateurs. Constitué auparavant d’un seul grade, le corps des moniteurs-éducateurs en comprend désormais deux. Le grade de moniteur-éducateur comporte 13 échelons et est borné par les indices bruts 340-576, une échelle qui ira de l’indice brut 348 à l’indice brut 576 à partir du 1er janvier 2015. Le garde de moniteur-éducateur principal comprend, quant à lui, 13 échelons, et va de l’indice brut 350 à l’indice brut 614. Le recrutement se fait par réussite à un concours sur titres. Peuvent être promus au second grade, sous certaines conditions d’ancienneté, les fonctionnaires réussissant un examen professionnel ou inscrits sur un tableau d’avancement.
Pour les assistants sociaux-éducatifs
• Décrets n° 2014-101 et n° 2014-105 du 4 février 2014, J.O. du 6-02-14 ; décret n° 2014-101 du 4 février 2014 (rectificatif), J.O. du 15-02-14
• Arrêté du 4 février 2014, NOR : AFSH1401206A, J.O. du 6-02-14
Pour les conseillers en économie sociale et familiale, les éducateurs de jeunes enfants et les éducateurs techniques spécialisés
• Décrets n° 2014-100 et n° 2014-104 du 4 février 2014, J.O. du 6-02-14 -Arrêté du 4 février 2014, NOR : AFSH1401225A, J.O. du 6-02-14
Pour les animateurs
• Décrets n° 2014-102 et n° 2014-106 du 4 février 2014, J.O. du 6-02-14
• Arrêté du 4 février 2014, NOR : AFSH1401210A, J.O. du 6-02-14
Pour les moniteurs-éducateurs
• Décrets n° 2014-99 et n° 2014-103 du 4 février 2014, J.O. du 6-02-14 ; décret n° 2014-99 du 4 février 2014 (rectificatif), J.O. du 15-02-14
• Arrêté du 4 février 2014, NOR : ASFH1401217A, J.O. du 6-02-14
(1) Cette reconnaissance d’équivalence se fait dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique (J.O. du 14-02-07). Cé décret a été modifié par le décret n° 2009-1313 du 27 octobre 2009, J.O. du 29-10-09.
(2) Cette reconnaissance d’équivalence se fait dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique (J.O. du 14-02-07). Ce décret a été modifié par le décret n° 2009-1313 du 27 octobre 2009, J.O. du 29-10-09.
(3) Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011, J.O. du 15-06-11. Ce décret a été modifié par le décret n° 2013-1198 du 20 décembre 2013, J.O. du 22-12-13 et le décret n° 2014-71 du 29-01-14, J.O. du 31-01-14.
(4) Décret n° 97-487 du 12 mai 1997, J.O. du 17-05-97. Ce décret a été modifié par le décret n° 2002-274 du 20-02-02, J.O. du 27-02-02, le décret n° 2003-159 du 25-02-03, J.O. du 28-02-13 et le décret n° 2006-1535 du 5-12-06, J.O. du 7-12-06.
(5) Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011, J.O. du 15-06-11. Ce décret a été modifié par le décret n° 2013-1198 du 20 décembre 2013, J.O. du 22-12-13 et le décret n° 2014-71 du 29-01-14, J.O. du 31-01-14.
(6) La liste de ces activités professionnelles a été fixée par un arrêté du 10 avril 2007 (J.O. du 26-04-07).
(7) Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010, J.O. du 24-03-10 – Voir ASH n° 2653 du 2-04-10, p. 15.
(8) Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011, J.O. du 15-06-11. Ce décret a été modifié par le décret n° 2013-1198 du 20 décembre 2013, J.O. du 22-12-13 et le décret n° 2014-71 du 29-01-14, J.O. du 31-01-14.
(9) Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011, J.O. du 15-06-11. Ce décret a été modifié par le décret n° 2013-1198 du 20 décembre 2013, J.O. du 22-12-13 et le décret n° 2014-71 du 29-01-14, J.O. du 31-01-14.
(10) Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, J.O. du 14-10-88. Un texte qui a été modifié depuis à de multiples reprises.
(11) Cette reconnaissance d’équivalence se fait dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique (J.O. du 14-02-07).
(12) Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011, J.O. du 15-06-11. Ce décret a été modifié par le décret n° 2013-1198 du 20 décembre 2013, J.O. du 22-12-13 et le décret n° 2014-71 du 29-01-14, J.O. du 31-01-14.
(13) La liste de ces activités professionnelles a été fixée par un arrêté du 10 avril 2007 (J.O. du 26-04-07).
(14) Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010, J.O. du 24-03-10 – Voir ASH n° 2653 du 2-04-10, p. 15.
(15) Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011, J.O. du 15-06-11. Ce décret a été modifié par le décret n° 2013-1198 du 20 décembre 2013, J.O. du 22-12-13 et le décret n° 2014-71 du 29-01-14, J.O. du 31-01-14.
(16) Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, J.O. du 14-10-88. Un texte qui a été modifié depuis à de multiples reprises.