La loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a institué de nouvelles règles sur le front de la lutte contre le surendettement, afin notamment d’accélérer le traitement des dossiers, de mieux protéger le débiteur et d’assurer son maintien dans son logement (1). La chancellerie en présente les principales nouveautés dans une circulaire où elle précise, à cette occasion, les conditions d’entrée en vigueur de certaines dispositions.
Avant la loi du 26 juillet 2013, la durée de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunérations portant sur des dettes autres qu’alimentaires consécutives à la décision de recevabilité de la demande de surendettement ne pouvaient excéder un an. La durée de traitement d’une situation de surendettement excédant, dans de nombreux cas, cette durée de un an en raison de recours ou de contestations formés devant les tribunaux et de la durée nécessaire pour trancher ces recours ou contestations, le législateur a étendu à deux ans la durée de la suspension et de l’interdiction des procédures d’exécution résultant de la recevabilité de la demande. Il a prévu que cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2014 pour les procédures de traitement de situation de surendettement en cours à cette date. En conséquence, indique la circulaire, le nouveau délai de deux ans s’applique depuis le 1er janvier 2014 aux procédures pour lesquelles le dossier a été déposé au secrétariat de la commission de surendettement. Il s’applique également, sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, à l’ensemble des procédures en cours au 1er janvier 2014 pour lesquelles le délai antérieur d’une année n’était pas acquis à cette date, ajoute le texte. « Pour ces dossiers, la suspension sera prolongée sans toutefois que la durée totale de la suspension excède la durée de deux années fixée par la loi nouvelle. »
A l’inverse, l’allongement du délai de suspension « ne paraît pas pouvoir avoir d’effet sur un délai définitivement acquis ». Ainsi, les procédures en cours au 1er janvier 2014 dans lesquelles le délai antérieur d’une année était acquis à cette date ne pourront pas bénéficier de l’augmentation de la durée de suspension.
Ces règles d’application dans le temps sont transposables à une autre nouveauté de la loi du 26 juillet 2013 : l’augmentation de un à deux ans du délai de suspension des mesures d’expulsion du logement.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2013, les décisions rendues par la commission de surendettement en matière d’orientation étaient susceptibles de recours devant le juge d’instance. Or « il a été observé que la possibilité offerte aux parties d’exercer un recours contre la seule décision d’orientation de la commission introduisait dans la procédure une étape supplémentaire rallongeant celle-ci, sans gain réel pour le débiteur et ses créanciers, et alourdissant inutilement la charge de travail des tribunaux d’instance », explique la circulaire. C’est pourquoi, « afin d’éviter aux parties un double passage devant le juge, source de confusion pour certains débiteurs, la loi a supprimé le recours contre la seule décision d’orientation ». La circulaire précise: cette suppression a pris effet le 1er janvier 2014 pour l’ensemble des procédures en cours à cette date, quel que soit leur état d’avancement. Ainsi, « sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions », les recours formés avant cette date devront être retournés à la commission pour poursuite de la procédure.
Concernant les dossiers pour lesquels un recours a été formé avant le 1er janvier 2014 mais les parties convoquées à une audience postérieure à cette date, l’irrecevabilité du recours pourra être soulevée d’office par le juge d’instance à l’audience, indique encore le ministère.
Quant aux dossiers dans lesquels un recours a été formé à l’encontre de la décision d’orientation avant le 1er janvier 2014 et qui se trouvent en attente d’audiencement, les juridictions pourront adresser aux parties une demande d’observation mentionnant que le juge relève d’office l’irrecevabilité du recours. L’organisation d’une audience ne sera alors pas nécessaire. Au-delà, souligne la chancellerie, les parties auront toujours la possibilité de contester l’orientation prise par la commission dans la suite de la procédure à l’occasion des recours exercés à l’encontre des mesures imposées ou recommandées.
(1) Voir ASH n° 2821 du 23-08-13, p. 36 et n° 2850 du 7-03-14, p. 42.