Conformément à la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite(1), la date de revalorisation des pensions d’invalidité est déconnectée de celle des pensions de vieillesse. Si ces dernières sont désormais revalorisées au 1er octobre de chaque année, les pensions d’invalidité restent, elles, revalorisées le 1er avril. Elles ont ainsi augmentées de 0,6 % le 1er avril 2014.
La pension d’invalidité a pour objet de remplacer le manque à gagner de l’assuré ayant un âge inférieur à l’âge légal de départ à la retraite(2) et qui subit de manière durable une réduction de sa capacité de travail, due à une maladie ou à un accident non professionnels.
L’état d’invalidité est constaté lorsqu’il réduit au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, c’est-à-dire lorsqu’il le met hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale de l’emploi occupé précédemment.
Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois :
→ d’une durée minimale d’immatriculation à la sécurité sociale. Il doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
→ et, au cours d’une période de référence :
– soit d’un montant de cotisations sur les rémunérations perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail au minimum égal à 2 030 fois la valeur du SMIC horaire au 1er janvier qui précède,
– soit avoir effectué au minimum 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
La demande est présentée en principe par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), et à défaut par l’assuré.
Dans la pratique, il est très fréquent que les prestations d’invalidité prennent le relais de l’assurance maladie dans les cas où l’assuré a épuisé ses droits à cette dernière. La demande de l’assuré, lorsque la CPAM ne prend pas l’initiative, doit être présentée à la caisse dans le délai de 12 mois qui suit, selon le cas :
→ la date de consolidation de la blessure ;
→ la date de la constatation médicale de l’invalidité, si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ;
→ la date de la stabilisation de l’état de l’assuré, telle qu’elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire d’assurance maladie ;
→ la date de l’expiration des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie ou la date à laquelle la caisse a cessé de les accorder.
( A noter ) Lorsque l’assuré atteint l’âge légal de départ à la retraite, la pension d’invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail, exception faite pour les invalides exerçant une activité à leur soixantième anniversaire, qui peuvent s’opposer à la substitution. Dans ce cas, le versement de la pension de vieillesse est suspendu et reprend uniquement à la demande de l’intéressé au moment où il cesse son activité professionnelle.
La pension d’invalidité est liquidée sur la base du salaire annuel moyen des 10 meilleures années civiles de cotisations. La période concernée est celle qui est comprise entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. Lorsque l’assuré ne totalise pas 10 années civiles d’assurance, est pris en compte le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation.
Les invalides sont classés en trois catégories. Le taux de la pension dépend de ce classement.
1re catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée réduite
Le taux de la pension est égal à 30 % du salaire de base, avec un maximum correspondant à 30 % du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale, soit 11 264,40 € par an pour 2014 (938,70 €/mois).
2e catégorie : invalides incapables d’exercer une activité professionnelle
Le taux de la pension est égal à 50 % du salaire de base, avec un maximum correspondant à 50 % du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale, soit 18 774 € par an pour 2014 (1 564,50 €/mois).
3e catégorie : invalides incapables d’exercer une activité professionnelle et obligés d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie
La pension est égale au montant de la pension de 2e catégorie (montant maximal égal à 18 774 € par an) majoré de 40 %. Cette majoration, dite « majoration pour tierce personne », ne peut être inférieure à un montant égal à 1 103,08 € par mois depuis le 1er avril. Le montant maximal de la pension est donc égal, à compter de cette date, à 32 010,98 € par an (2 667,58 € par mois).
( A noter ) L’hospitalisation d’un bénéficiaire n’a aucune incidence sur le montant de la pension, qui n’est donc pas réduite, mais elle peut avoir des conséquences sur le maintien de la majoration pour tierce personne. Celle-ci est en effet versée jusqu’au dernier jour du mois civil suivant celui de l’hospitalisation ; au-delà de cette date, son service est suspendu. Toutefois, la majoration pour tierce personne est maintenue si l’assuré est hospitalisé en unité de soins de longue durée et paie les frais d’hébergement, ou s’il est hospitalisé à domicile ou de jour.
En tout état de cause, le montant de la pension d’invalidité ne peut être inférieur à un montant minimal. Celui-ci s’entend avant prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) (voir ci-après).
Au 1er avril 2014, ce montant minimal s’établit à :
→ 3 379,95 € par an (281,66 € par mois) pour les invalides de 1re et 2e catégories ;
→ 16 596,74 € par an (1 383,06 € par mois) pour les invalides de 3e catégorie(3).
A ce minimum peut s’ajouter l’allocation supplémentaire d’invalidité, qui s’est substituée, dans le cadre de la réforme du minimum vieillesse, à l’allocation supplémentaire(4). Pour en bénéficier, l’assuré doit justifier de ressources ne dépassant pas un plafond annuel fixé au 1er avril à 8 424,05 € pour une personne seule, et à 14 755,32 € pour un ménage. Le montant minimal de l’allocation supplémentaire est porté, à compter de cette même date, à 4 845,17 € par an, soit 403,76 € par mois, pour une personne seule ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, et à 7 995,28 € par an, soit 666,27 € par mois, lorsque les deux conjoints en bénéficient. Dans ce dernier cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
En principe, les pensions d’invalidité sont soumises à la CSG (taux de 6,6 %) et à la CRDS. Néanmoins, les pensionnés dont le revenu fiscal de référence de 2012 est inférieur ou égal à certains seuils sont totalement exonérés de ces deux contributions (voir le barème d’exonération ci-contre). Les personnes dont le montant des revenus 2012 excède ces seuils mais dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédente est inférieure à 61 € sont assujetties à la CSG au taux réduit de 3,8 %.
En outre, depuis le 1er avril 2013, les pensions d’invalidité sont soumises à la contribution additionnelle de solidarité de 0,3 %. En sont exonérées les personnes redevables d’un impôt sur le revenu inférieur à 61 € et dont la pension est soit exonérée de CSG et de CRDS, soit soumise au taux réduit de CSG.
( A noter ) Aucun prélèvement social n’est retenu sur la majoration pour tierce personne.
Dans certains cas, la pension peut être réduite ou révisée, suspendue ou supprimée.
→ Reprise d’une activité professionnelle salariée ou non salariée
La pension est suspendue en tout ou partie lorsque, pendant 6 mois consécutifs, le cumul de la pension d’invalidité et des salaires et gains procure à l’intéressé des revenus supérieurs au salaire moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
→ Capacité de gain de l’intéressé devenant > 50 %
La pension est suspendue ou supprimée lorsque l’assuré devient susceptible de se procurer un revenu supérieur à la moitié du salaire moyen d’un travailleur de même catégorie dans la profession exercée avant l’invalidité. Une expertise médicale peut avoir lieu à tout moment à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie sur la capacité de gain restant à l’intéressé.
Les invalides, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent, s’ils le souhaitent, exercer une activité professionnelle et donc cumuler leur pension d’invalidité et leur revenu d’activité jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite(5). A partir de cet âge, la pension d’invalidité était auparavant remplacée par une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail. Si les invalides désiraient poursuivre leur activité professionnelle après cet âge, ils devaient alors s’opposer à cette substitution automatique et renoncer à liquider leur pension de retraite.
Pour remédier à cette situation et faciliter le cumul entre emploi et pension d’invalidité, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 autorise, depuis le 1er mars 2010, son paiement jusqu’à l’âge d’obtention du taux plein(6) aux assurés invalides et ce, tant qu’ils ne demandent pas à bénéficier de leur pension de vieillesse(7).
Certaines prestations limitativement énumérées par la loi peuvent être cumulées avec une pension d’invalidité. Il en est ainsi pour :
→ les pensions militaires d’invalidité ;
→ les rentes d’accident du travail ;
→ une pension d’invalidité du régime agricole ;
→ une pension d’un régime spécial de retraite.
Toutefois, le total des deux prestations ne doit pas excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
En revanche, le cumul avec une pension servie par une compagnie d’assurances privée est possible sans limitation.
Les « préretraités amiante » peuvent opter entre le maintien de leur pension d’invalidité avec une allocation différentielle « amiante » ou la renonciation à leur pension d’invalidité au profit d’une allocation « amiante » intégrale (circulaire DSS-2 C n° 2002-369 du 27 juin 2002).
La pension d’invalidité est suspendue lorsque l’assuré bénéficie d’une pension de vieillesse octroyée dans le cadre d’un dispositif de retraite anticipée pour carrière longue ou du fait du handicap. Toutefois, les avantages accessoires qui sont associés à la pension d’invalidité sont maintenus, notamment la majoration pour tierce personne, l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’exonération du ticket modérateur.
La pension d’invalidité est aussi suspendue dès lors que l’assuré perçoit une pension de vieillesse au titre de la pénibilité liquidée dans le régime général de la sécurité sociale, ainsi que dans les régimes des salariés agricoles et non agricoles.
Les titulaires d’une pension d’invalidité de la 2e et de la 3e catégories peuvent la cumuler en partie avec leurs allocations d’assurance chômage. C’est ce que prévoit l’Unedic dans son règlement annexé à la convention d’assurance chômage (art. 18 § 2). Le montant de l’allocation versée est alors égal à la différence entre le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et celui de la pension d’invalidité.
(2) Cet âge est désormais fixé entre 60 et 62 ans selon l’année de naissance de l’assuré – Voir ce numéro, p. 59.
(3) C’est-à-dire le montant minimal pour les deux premières catégories auquel s’ajoute la majoration pour tierce personne.
(4) Voir ce numéro, p. 50.
(5) Cet âge est désormais fixé entre 60 et 62 ans selon l’année de naissance de l’assuré – Voir ce numéro, p. 59.
(6) Cet âge est désormais fixé entre 65 et 67 ans selon l’année de naissance de l’assuré – Voir ce numéro, p. 59.
Le conjoint survivant du titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité, âgé de moins de 55 ans, qui est lui-même atteint d’une invalidité permanente, a droit à une pension de veuf ou de veuve invalide. Celle-ci est égale à 54 % de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le conjoint décédé, auxquels s’ajoute, le cas échéant, la majoration pour enfants de 10 %. Son montant minimal s’établit à 3 379,95 € par an au 1er avril, soit 281,66 € par mois.