L’assuré doit, pour percevoir sa pension :
→ avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite. Cet âge est de 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951. Pour ceux qui sont nés à partir du 1er juillet 1951, il est porté progressivement à 62 ans d’ici à 2017 (voir tableau, page 59), en application de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012(1). Cette condition d’âge n’est pas requise en cas de départ anticipé des salariés à carrière longue et de ceux qui sont lourdement handicapés ;
→ justifier d’au moins 1 trimestre d’assurance. En 2014, le salaire minimal soumis à cotisations permettant de valider un trimestre est égal à 1 429,50 €. Rappelons que, conformément à la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, les assurés doivent justifier, depuis le 1er janvier 2014, de l’équivalent de 150 heures rémunérées au SMIC pour pouvoir valider un trimestre d’assurance (contre 200 heures auparavant) ;
→ cesser son activité professionnelle, sauf option pour la retraite progressive ou le cumul emploi-retraite.
Le montant de la pension de vieillesse – borné par un minimum et un maximum – est déterminé selon la formule suivante :
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2004, une surcote peut s’appliquer (voir page 60).
Le salaire annuel moyen est calculé à partir des salaires annuels soumis à cotisations depuis 1948 et reportés au compte de l’assuré.
Parmi ceux qui sont les plus élevés, la caisse de retraite en retient un certain nombre qui est compris entre 10 et 25, en fonction de l’année de naissance de l’assuré, conformément au calendrier ci-dessous. Depuis 2008, le nombre d’années retenu est égal à 25, quelle que soit la date de naissance de l’assuré.
Si le nombre d’années postérieures au 31 décembre 1947 figurant au compte du futur retraité est insuffisant, les années antérieures à 1948 sont retenues. Etant précisé que, jusqu’en 1946, ce sont des cotisations, et non des salaires, qui étaient reportées au compte de l’assuré(2).
Le taux de la pension est au maximum de 50 % (taux plein). Il dépend du nombre de trimestres cotisés, tous régimes de base confondus. Le nombre minimal de trimestres qui est requis pour obtenir le taux plein varie en fonction de l’année de naissance de l’assuré (voir page 58). Toutefois, il existe des exceptions : assurés ayant atteint l’âge d’obtention automatique du taux plein (voir tableau, page 59), assurés inaptes, salariés lourdement handicapés…
Le taux est réduit pour les assurés ayant atteint un âge compris entre l’âge légal de départ à la retraite et celui d’obtention automatique du taux plein (voir ci-dessous) et qui ne totalisent pas la durée d’assurance requise. Il se calcule par application, au taux de 50 %, d’un coefficient de minoration qui est fonction :
→ soit du nombre de trimestres manquant à la durée nécessaire pour l’obtention du taux plein ;
→ soit du nombre de trimestres séparant l’âge auquel la pension prend effet et l’âge d’obtention automatique du taux plein.
Le calcul le plus avantageux est retenu.
Le coefficient de minoration était, pour les retraites prenant effet avant le 1er janvier 2004, de 2,5 % par trimestre, soit 10 % par an. Pour les pensions de retraite prenant effet après le 31 décembre 2003, il est fixé à 2,5 % par trimestre pour l’assuré né avant le 1er janvier 1944, puis il diminue en fonction de la date de naissance de l’intéressé : 2,375 % pour 1944 ; 2,25 % pour 1945 ; 2,125 % pour 1946 ; 2 % pour 1947 ; 1,875 % pour 1948 ; 1,75 % pour 1949 ; 1,625 % pour 1950 ; 1,5 % pour 1951 ; 1,375 % pour 1952 et 1,25 % pour l’assuré né après 1952.
La durée d’assurance retenue au régime général est appréciée compte tenu des périodes assimilées (maladie, chômage…) et des majorations (mères de famille, congé parental, pour enfant lourdement handicapé…). Après avoir été portée de 150 à 160 trimestres entre 2004 et 2008, la durée d’assurance requise pour obtenir une pension à taux plein a été augmentée de 1 trimestre par an entre 2009 et 2012. Au-delà de 2012, conformément à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ce sont des décrets qui fixent la durée d’assurance cotisée nécessaire pour chaque génération 4 ans avant leur 60e anniversaire. Ainsi, la durée d’assurance requise a été fixée à 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954 et à 166 trimestres pour ceux qui sont nés en 1955, 1956 et 1957.
Mais la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite a supprimé ce mécanisme. En effet, pour assurer la pérennité financière des régimes de retraite au regard de l’allongement de l’espérance de vie, elle prévoit que la durée d’assurance évoluera de 1 trimestre tous les 3 ans entre 2020 et 2035 pour les assurés nés entre 1958 et 1973(3) .
Si l’intéressé a accompli une durée d’assurance inférieure, la pension est réduite proportionnellement.
( A noter ) Dans la perspective d’allongement de la durée de cotisation, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a notamment permis aux assurés de racheter leurs cotisations dans la limite de 3 ans pour les années d’études supérieures et pour celles au cours desquelles les cotisations versées n’ont pas permis la validation de 4 trimestres. Depuis le 1er janvier 2011, ce dispositif est ouvert aux assurés âgés d’au moins 20 ans et de moins de 67 ans.
La durée d’assurance maximale requise pour obtenir une pension à taux plein a été progressivement augmentée entre 2004 et 2008 à raison de 2 trimestres par an. Ainsi, elle s’établissait à : 152 en 2004, 154 en 2005, 156 en 2006, 158 en 2007 et 160 en 2008. Afin d’assurer la viabilité du système de retraite, il a été une nouvelle fois décidé d’allonger cette durée d’assurance de 1 trimestre par an et par génération entre le 1er janvier 2009 et 2012. Au-delà, la durée d’assurance maximale évolue comme la durée d’assurance au régime général (voir ci-contre).
Les assurés pouvant prétendre à une pension de vieillesse à taux plein mais ayant cotisé sur la base de salaires modestes bénéficient d’une pension qui ne peut être inférieure à un minimum, dit « minimum contributif ».
Pour les pensions attribuées à partir du 1er avril 2004, une distinction a été introduite entre les périodes ayant effectivement donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré et celles qui sont validées (au titre du chômage involontaire, de l’incapacité…). Et le montant du minimum contributif est majoré pour celles qui ont donné lieu à cotisations de l’assuré. En outre, pour les pensions attribuées à compter du 1er avril 2009, la majoration pour périodes cotisées est octroyée si l’assuré réunit au moins 120 trimestres d’assurance cotisés(4).
Pour les pensions attribuées avant le 1er janvier 2004, le montant minimal auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein – désormais revalorisée le 1er octobre – et correspondant à une durée d’assurance au régime général d’au moins 150 trimestres, s’élève, jusqu’à cette date, à 7 547,96 € par an, soit 628,99 € par mois.
Pour les pensions dont le point de départ est fixé du 1er janvier 2004 au 1er mars 2013, le montant du minimum contributif, déterminé à la date d’effet de la pension de retraite, a été revalorisé de 1,3 % au 1er avril 2013 et progressera à nouveau en octobre prochain en fonction du coefficient en vigueur à cette date.
Pour les pensions dont la date d’effet est fixée entre le 1er avril 2013 et le 30 septembre 2014, le montant du minimum contributif est égal à 7 547,96 € par an, soit 628,99 € par mois, et le montant du minimum contributif majoré s’élève à 8 247,85 € par an, soit 687,32 € par mois.
Depuis le 1er février 2014, le minimum contributif est accordé aux assurés sous réserve que le montant total de leurs pensions personnelles de retraite (de base et complémentaire, française et étrangère ou d’organisations internationales) n’excède pas 1 120 € par mois(5) . En cas de dépassement de ce plafond, chaque régime de retraite concerné l’impute à due concurrence sur la majoration qui a permis de porter la pension au niveau du minimum contributif dont il est redevable.
Pour mémoire, avant le 1er juillet 2005, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) était dans l’incapacité de distinguer les périodes réellement cotisées des autres. Depuis cette date, elle opère la distinction et retient au titre des périodes cotisées les périodes de cotisations à l’assurance vieillesse obligatoire, d’assurance volontaire vieillesse, de rachats de cotisations, de congé de formation, de stage de la formation professionnelle ou de validation par présomption. En outre, l’ensemble des périodes d’assurance accomplies dans les régimes obligatoires de retraite autres que le régime général et les régimes alignés peut être considéré comme cotisé. Il en est de même pour les périodes effectuées à l’étranger en l’absence de distinction entre les périodes cotisées et celles qui ne le sont pas de la part des pays concernés. En revanche, sont exclues les périodes assimilées (chômage, maladie, maternité, invalidité, accident du travail, service national, militaires), celles qui sont reconnues équivalentes, les versements pour le rachat de trimestres (années d’études supérieures ou incomplètes) effectués au titre du taux uniquement, les périodes d’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), les majorations de durée d’assurance pour enfant, pour congé parental et pour enfant handicapé, ainsi que la majoration accordée aux assurés ayant atteint l’âge d’obtention du taux plein(6) (DIM CNAV n° 2005/2 du 4 février 2005 et circulaire CNAV n° 2005/30 du 4 juillet 2005).
Le montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS)(7), fixé à 3 379,95 € par an depuis le 1er avril 2014 (281,66 € par mois), reste le minimum pour :
→ les pensions de vieillesse attribuées avant le 1er avril 1983 et révisées avant cette date ;
→ les pensions de vieillesse pour inaptitude au travail substituées aux pensions d’invalidité ;
→ les pensions de vieillesse de veuf ou de veuve substituées, à partir de 55 ans, aux pensions d’invalidité de veuf ou de veuve.
L’application des coefficients de revalorisation aux salaires et cotisations retenus pour le calcul de la pension ne peut avoir pour effet de porter le montant annuel de la pension à une somme supérieure à 50 % du plafond des cotisations de sécurité sociale, soit, en 2014, 18 774 € par an et 1 564,50 € par mois.
Au montant de la pension, y compris au montant maximal, peuvent éventuellement s’ajouter la majoration pour enfants de 10 %(8), la majoration pour conjoint à charge (50,81 € par mois au 1er avril 2014)(9), la rente des retraites ouvrières et paysannes et la majoration pour tierce personne. Cette dernière a été fixée, au 1er avril 2014, à 13 236,98 € par an, soit 1 103,08 € par mois.
Les salariés qui travaillent au-delà de l’âge légal de départ à la retraite et qui remplissent les conditions pour obtenir le taux plein bénéficient d’une surcote, c’est-à-dire d’une majoration de la pension.
Pour chaque trimestre accompli depuis le 1er janvier 2009, un taux de surcote unique de 1,25 % (soit 5 % par an) s’applique. Pour chaque trimestre effectué entre les 1er janvier 2004 et 2009, les taux applicables sont les suivants :
→ 3 % la première année d’activité après l’âge légal de départ à la retraite (0,75 % du 1er au 4e trimestre) ;
→ 4 % les années suivantes (1 % à partir du 5e trimestre) ;
→ 5 % au-delà de l’âge d’obtention du taux plein (1,25 % pour chaque trimestre accompli).
En outre, la surcote est désormais élargie aux pensions de vieillesse portées au minimum contributif, celle-ci étant calculée avant et non pas après que la pension a été portée à ce minimum.
(2) Ce sont des salaires qui sont reportés au compte pour l’année 1947.
(4) Pour apprécier cette durée d’assurance minimale, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à 4.
(5) Conformément à la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, ce plafond a en effet été exceptionnellement revalorisé de 8 % le 1er février dernier. Un plafond qui, d’ordinaire, augmente chaque année en fonction du SMIC.
(6) Les assurés qui liquident leur pension après l’âge du taux plein bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance égale à 2,5 % par trimestre au-delà de cet âge. Et ce, tant qu’ils n’ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d’assurance au moins égale à celle qui est requise pour obtenir une pension à taux plein.
(7) A la suite de la réforme du minimum vieillesse, l’AVTS n’est plus attribuée qu’aux personnes qui en bénéficiaient au 1er janvier 2006.
(8) Cette majoration est accordée aux assurés parents d’au moins 3 enfants.
(9) Cette majoration a été supprimée au 1er janvier 2011 par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Toutefois, elle continue à être versée aux assurés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010 – Voir ASH n° 2696 du 11-02-11, p. 14.
(11) En effet, l’assuré ayant un âge inférieur à celui du taux plein à la date de la demande, qui n’est pas titulaire d’un avantage personnel de vieillesse, peut obtenir une majoration de son avantage de réversion pour chaque enfant à charge.
(13) Comme pour les pensions de vieillesse, ce montant est dorénavant revalorisé au 1er octobre de chaque année et dans les mêmes conditions.
• Une pension de réversion peut être accordée au conjoint survivant.
Pour mémoire, le dispositif des pensions de réversion a été réformé en 2004 : suppression, depuis le 1er janvier 2011, de la condition d’absence de remariage ou de durée de mariage ; révision annuelle des ressources jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite (voir tableau, page 59) ou jusqu’à la date de perception de la retraite personnelle ; abaissement progressif puis suppression – prévue en 2011 – de la condition d’âge minimal. Cet âge est ainsi passé de 55 ans à 51 ans entre 2004 et 2008. Mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a rétabli la condition d’âge minimal de 55 ans pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2009(10). Toutefois, lorsque le conjoint est décédé avant cette date ou a disparu avant le 1er janvier 2008, l’âge reste fixé à 51 ans, quelle que soit la date de dépôt de la demande de pension de réversion. Depuis le 1er janvier 2014, le plafond de ressources annuel à ne pas dépasser pour bénéficier d’une pension de réversion est fixé à 19 822,40 € pour une personne seule et à 31 715,84 € pour un ménage. Le montant minimal de la pension de réversion s’élève, jusqu’au 1er octobre 2014, à 3 403,07 € par an, soit 283,58 € par mois. La pension peut être augmentée, sous certaines conditions, d’une majoration forfaitaire pour enfants à charge, qui s’élève à 96,21 € par mois jusqu’au 1er octobre(11). Le taux de la pension de réversion reste fixé à 54 % de la pension de vieillesse de l’assuré décédé, soit au maximum 10 137,96 € par an et 844,83 € par mois (54 % de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale).
Les conjoints survivants qui ont atteint l’âge d’obtention du taux plein peuvent aussi bénéficier d’une majoration de 11,1 % de leur pension de réversion(12). Pour la percevoir, ils doivent justifier que la somme de leurs avantages personnels de retraite et de réversion, servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaire, n’excèdent pas un plafond fixé à 2 557,18 € par trimestre (13).
→ Une allocation de veuvage peut être attribuée au conjoint survivant qui dispose de ressources personnelles inférieures à un plafond trimestriel, fixé à 2 257,95 €. Son montant est établi à 602,12 € par mois jusqu’au 1er octobre. A la suite du rétablissement de la condition d’âge minimale de 55 ans pour pouvoir prétendre à une pension de réversion, la personne qui n’a pas atteint cet âge peut bénéficier de l’allocation de veuvage dans les conditions en vigueur au 10 novembre 2010 (date de publication de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites). A savoir : avant 51 ans pour les décès intervenus avant le 1er janvier 2009 et avant 55 ans pour les décès qui surviennent depuis cette date.
→ Le titulaire d’une pension de vieillesse pour inaptitude substituée à une pension d’invalidité qui exerce une activité professionnelle avant l’âge du taux plein perçoit un montant minimal de pension fixé à 281,66 € par mois depuis le 1er avril 2014.
→ Jusqu’au 1er octobre, lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse est inférieur à 156,09 €, celle-ci est remplacée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel de la pension.