Dans un arrêt du 12 mars dernier, la Cour de cassation rappelle que les heures complémentaires réalisées par un salarié, même en exécution d’avenants régulièrement signés avec lui, ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Et ce même pour une période limitée. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Au cours du mois d’octobre 2004, soit deux ans après son embauche à temps partiel par une association en qualité d’aide à domicile, une salariée voit son horaire mensuel dépasser la durée légale du travail. Sur cette base, elle saisit, en juillet 2009, la juridiction prud’homale pour demander que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2004. Sa demande est accueillie favorablement et l’association est condamnée en appel au paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour 151,67 heures depuis octobre 2004. Motif : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat » et « les heures complémentaires réalisées, même en exécution d’avenants régulièrement signés, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ». « A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein. » A noter que, dans cette affaire, la cour d’appel précise que le fait que l’association « soit signataire d’un accord de branche selon lequel les heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite de 30 % du temps contractuel » « n’empêche pas que les heures complémentaires ne peuvent jamais avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ». Une décision confirmée par la Cour de cassation.